Résolution informant la Commission des raisons du report de la décision de décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1996
Journal officiel n° C 138 du 04/05/1998 p. 0043
A4-0097/98 Résolution informant la Commission des raisons du report de la décision de décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1996 Le Parlement européen, - vu l'article 206 du traité instituant la Communauté européenne, - vu l'article 86 de son règlement, - vu le compte de gestion, l'analyse de la gestion budgétaire et le bilan financier de l'Union européenne pour l'exercice 1996 (C4-0196/97), - vu le rapport annuel relatif à l'exercice 1996 (C4-0599/97) ((JO C 348 du 18.11.1997.)) et les rapports spéciaux de la Cour des comptes accompagnés des réponses des institutions, - vu la recommandation du Conseil du 9 mars 1998 C4-0168/98, - vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission des relations économiques extérieures, de la commission de la politique régionale, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures, de la commission de la pêche, de la commission des droits de la femme, de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie (A4-0097/98), A. considérant que conformément à l'article 205, la Commission européenne exécute le budget conformément au principe de bonne gestion financière, B. considérant que, ce faisant, la Commission doit veiller à la légalité et à la régularité des recettes et des dépenses, C. considérant que le Parlement européen doit donner décharge à la Commission sur l'exécution du budget et que c'est à lui de s'assurer que la Commission satisfait pleinement aux obligations que lui impose le traité, D. considérant que le Parlement est donc responsable devant les citoyens de l'Union et pour veiller à ce que leur argent soit dépensé aussi raisonnablement et efficacement que possible et que les institutions de l'Union fassent leur possible pour assurer ensemble une protection optimale contre la fraude, la corruption et le crime organisé, E. vivement préoccupé des nombreux problèmes qui affectent quasiment toutes les subdivisions du budget et qui traduisent un nombre inacceptable de cas où l¨exécution du budget ne s¨est pas faite dans les règles, F. vu le rapport de sa délégation ad hoc en Bosnie-Herzégovine, G. considérant l'article 206 paragraphe 2 du traité CE qui stipule que la Commission soumet au Parlement européen toute information nécessaire sur l'exécution des dépenses et le fonctionnement des systèmes de contrôle financier, H. vu l'article 206 paragraphe 3 du traité CE, qui prévoit que la Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses, I. considérant que la Cour des comptes a refusé de donner une assurance positive générale quant à la légalité et à la régularité des transactions faisant l'objet des paiements de l'exercice ((Volume II du rapport annuel, p. 8.)), Recommandation du Conseil 1. informe la Commission qu¨il ne peut accorder la décharge, conformément à l¨article 89, paragraphe 1, du règlement financier, avant le 30 avril 1998; expose aux points ci-après les raisons principales du report de sa décision et invite la Commission, conformément à l¨article 89 paragraphe 4 du règlement financier, à l¨informer avant le 15 septembre 1998 de toutes les mesures qu¨elle aura adoptées pour éliminer les obstacles à la décision de décharge; a) l¨absence de suites données aux recommandations de sa commission d¨enquête sur le régime de transit, notamment en ce qui concerne le système de contrôle informatisé, b) l¨absence de responsabilité démocratique dans la lutte contre la fraude au sein même des institutions européennes, c) l¨absence de cohérence et de bonne gestion financière ayant entraîné un faible degré de mise en oeuvre de tous les grands programmes de politique étrangère: Bosnie-Herzégovine, PHARE, TACIS et MED, d) dans le secteur agricole, les retards de mise en oeuvre du système de contrôle intégré et le grand nombre de recommandations de la commission d¨enquête sur l¨ESB, non encore suivies d¨effet; e) l'absence de toute information précise quant au résultat des mesures proposées, sur les Fonds structurels, pour la création d'emplois dans les PME; Suites données aux recommandations de la commission d'enquête sur le régime de transit 2. a) juge insuffisante l¨action engagée par la Commission pour mettre en oeuvre les recommandations de sa commission d¨enquête sur le régime de transit, notamment en ce qui concerne l¨informatisation, pierre angulaire de toute réforme en profondeur de ce régime; invite la Commission à fournir toute information sur l'état d'avancement technique et administratif de l'informatisation; b) regrette en particulier les carences dans les rapports au Parlement sur les retards de cette mise en oeuvre; juge insatisfaisante les suites données aux recommandations de la commission d¨enquête; la mise en oeuvre du NCTS notamment, l¨une des recommandations centrales de la commission d¨enquête sur le régime de transit, est une question dont pourrait dépendre la décision finale d¨octroi ou de refus de la décharge; Lutte contre la mauvaise gestion et la fraude: le manque de responsabilité démocratique 3. rappelle sa résolution du 17 février 1998 sur l'attitude de la Commission face aux fraudes et irrégularités présumées dans le secteur du tourisme ((PV de cette date, partie II, point 5 a).)) et déclare qu'il n'accordera pas la décharge a) aussi longtemps que n'aura pas été fournie, et jugée appropriée, l'information prévue au paragraphe 4 de la résolution susmentionnée (la présentation régulière de listes de toutes les enquêtes internes en cours sur des allégations de fraude et de corruption impliquant des fonctionnaires des institutions européennes, et de tous les contrôles spéciaux effectués par la Direction générale du contrôle financier de la Commission), b) aussi longtemps que des mesures n'auront pas été prises pour que les autorités judiciaires nationales compétentes soient à l'avenir informées rapidement et sans exception de tous les cas de fraude, corruption ou autres délits allégués lorsqu'il apparaît que des fonctionnaires de l'Union européenne pourraient être impliqués; 4. constate que le principe énoncé dans le paragraphe 3, point b) s¨applique également au cas des programmes MED; rappelle le paragraphe 3 de sa résolution du 17 juillet 1997 sur le rapport spécial 1/96 de la Cour des comptes relatif aux programmes MED (présenté en vertu de l'article 188 C, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE) accompagné des réponses de la Commission ((JO C 286 du 22.9.1997, p. 263.)) dans lequel il a demandé à la Commission de transmettre aux autorités judiciaires des États membres concernés l¨ensemble du dossier afin qu¨elles soient en mesure de trancher elles-mêmes la question de leur compétence en la matière et de vérifier ses incidences pénales éventuelles; 5. constate que la Commission n¨a rien fait pour donner suite à cette demande; constate que, compte tenu de la carence de la Commission, le caractère éventuellement répréhensible de la confusion d¨intérêts qui, en l¨espèce, a perduré durant des années, ainsi que les circonstances qui ont conduit à cette confusion d¨intérêts, n¨ont pas été clarifiés; 6. prend acte de la déclaration de la Commission selon laquelle les faits constatés ne seraient pas de nature à nécessiter des procédures disciplinaires dans la mesure où l¨enquête administrative interne n¨aurait pas permis de conclure qu¨il y aurait eu fraude ou carence individuelle intentionnelle de la part de fonctionnaires ou d¨autres agents de la Commission; rappelle cependant à la Commission que l¨article 86 du Statut prévoit des sanctions pour les manquements aux obligations auxquelles les fonctionnaires sont tenus, non seulement lorsqu¨il sont commis volontairement, mais aussi pour les manquements commis par négligence; 7. charge sa commission compétente de lui soumettre un rapport sur les suites de cette affaire pour le 31 juillet 1998 au plus tard; 8. constate que le Conseil, dans sa recommandation sur la décharge à donner à la Commission pour l¨exercice 1996, estime que toutes les institutions européennes devraient habiliter l¨UCLAF à mener des enquêtes, dans les cas appropriés; constate qu'une telle décision contribuerait d'une manière décisive à ce que les institutions de l'Union fassent tout leur possible pour assurer ensemble une protection optimale contre la fraude, la corruption et le crime organisé; tiendra compte des recommandations du rapport sur l'indépendance, le rôle et le statut de l¨UCLAF que sa commission du contrôle budgétaire lui présentera conformément au paragraphe 13 de sa résolution du 22 octobre 1997 ((Procès-verbal de cette date, partie II, point 14.)), dès que la Cour des comptes aura publié un rapport spécial sur l'UCLAF; Politique extérieure 9. s¨inquiète gravement du fait que des décisions erronées remontant à 1996 continuent d¨avoir des retombées néfastes sur la gestion des programmes de reconstruction en Bosnie-Herzégovine: base juridique inappropriée, structures décisionnelles excessivement centralisées, absence d¨approche décentralisée sur place et dotation en personnel insuffisante à Sarajevo; le tout a eu pour conséquence une sous-utilisation des fonds, ce qui a nui à l¨image de marque de l¨UE, a retardé le retour des réfugiés et surtout a prolongé les souffrances de la population, ce qui aurait pu être évité; 10. note que la Commission a récemment annoncé des mesures qui, après les échecs de ces deux dernières années, devraient permettre une mise en oeuvre effective du programme de reconstruction dans l'ancienne Yougoslavie; déclare qu'une délégation restreinte des commissions parlementaires compétentes devrait effectuer, à l'été de cette année, une inspection sur place pour vérifier si ces mesures ont été effectivement mises en oeuvre et ont eu quelque impact; 11. invite instamment la Commission à concentrer aussi rapidement que possible l'ensemble des pouvoirs de décision sur place à Sarajevo entre les mains d'un directeur général, qui devrait, en collaboration étroite avec le haut représentant sur place, coordonner et diriger toutes les opérations de la Commission et de ses services; 12. remarque que la Commission n'a toujours pas donné suite au paragraphe 10 de sa résolution du 6 novembre 1997 sur le rapport spécial 3/97 de la Cour des comptes relatif au système décentralisé de mise en oeuvre du programme PHARE, accompagné des réponses de la Commission ((JO C 358 du 24.11.1997, p. 50.)), et attend par conséquent de la Commission a) une proposition par laquelle, à partir de l'exercice 1999, au moins chaque pays PHARE assumerait la pleine responsabilité de la mise en oeuvre de son programme PHARE national, en conformité avec les dispositions du règlement financier (articles 107 et 109 paragraphe 4), et moyennant des contrôles réguliers ex post de la Commission; b) une décision afin qu'au moins une délégation de la Commission dans un pays PHARE avec lequel des négociations d'adhésion n'ont pas encore été engagées assume la pleine responsabilité de la gestion financière du programme national de ce pays à partir de l'exercice 1999; 13. déplore que le programme TACIS n'ait pas permis de trouver une solution aux problèmes de sécurité nucléaire en Ukraine, comme le signale dans sa résolution du 12 mars 1998 sur le rapport spécial no 6/97 de la Cour des comptes relatif aux subventions TACIS allouées à l'Ukraine, accompagné des réponses de la Commission (C4-0350/97) ((Procès-verbal de cette date, partie II, point 9 b).)), et invite instamment la Cour des comptes à publier rapidement son rapport spécial sur la sécurité nucléaire; 14. déplore les déficiences constatées dans l'exécution actuelle du programme TACIS; insiste pour que des améliorations soient apportées à la gestion des programmes, en particulier en accordant davantage de pouvoirs de décision aux délégations dans les pays concernés par TACIS, et demande à la Commission de lui faire rapport sur ces améliorations; 15. rappelle le paragraphe 14 de sa résolution précitée du 17 juillet 1997 sur les programmes MED dans lequel il avait déjà approuvé le principe d¨une relance des programmes de coopération décentralisée; 16. prend acte de la déclaration de la Commission qu¨elle est désormais prête à relancer les programmes et l¨invite à procéder à cette relance sans délai dans le respect des conditions énoncées dans le paragraphe 14 de sa résolution précitée du 17 juillet 1997; 17. accepte que les programmes MED soient relancés en faisant appel dans un premier temps à deux entreprises extérieures distinctes pour la gestion technique et pour la gestion financière; demande à la Commission de lui soumettre des propositions appropriées pour pouvoir assumer directement soit la gestion technique soit la gestion financière des programmes au bout de deux ans; 18. demande à la Commission d¨exclure de la participation aux nouveaux programmes les opérateurs qui, dans le passé, ont souscrit une obligation de cofinancement sans que cet engagement ait été tenu; demande à la Commission de procéder au recouvrement intégral des sommes identifiées comme récupérables dans le cadre de l¨audit financier en cours; Dépenses agricoles 19. note, au sujet du Système de contrôle intégré, que a) le délai pour la mise en place définitive de ce système, censé prévenir les irrégularités dans le versement des primes de superficie et de cheptel, et dans le cadre duquel des paiements s'élevant au total à 20 milliards d'écus environ doivent faire l'objet d'un contrôle annuel, a été reporté de la fin de 1995, date initialement prévue, à la fin de 1996 au plus tard (pour la Finlande, l'Autriche et la Suède, à la fin de 1997); or, en dépit de ces nouveaux délais, certains États membres sont encore en retard; b) les services de la Commission ne sont toujours pas en mesure de déterminer si le Système de contrôle intégré fonctionne désormais de façon satisfaisante dans tous les États membres; c) selon la Cour des comptes, des inspections sur le terrain ont montré qu'une demande sur cinq en moyenne s'avère inexacte; d) la Commission ne possède pas de données chiffrées suffisamment fiables pour tous les États membres, indiquant dans quelle mesure les demandes erronées ont été rectifiées; e) enfin, la Commission ne dispose pas de données suffisamment fiables quant au point de savoir de quelle manière les nombreux cas de fraude ou de négligence grave ont été détectés et sanctionnés par les États membres; 20. attend, à cet égard, de la Commission a) qu'elle présente au Parlement un rapport indiquant, pour chaque État membre, l'état d'avancement de la mise en place du Système intégré, le nombre de contrôles effectués par les États membres en 1996 et les résultats obtenus, le nombre et l'ampleur des corrections apportées et le nombre de cas où une fraude ou négligence grave est soupçonnée; b) qu'elle procède à des ajustements financiers, dans le cadre de l'apurement des comptes, dans tous les cas, sans exception, où le Système de contrôle intégré n'était pas opérationnel dans les délais prescrits; c) que, conformément à l'article 13 de la décision 94/729/CE du Conseil du 31 octobre 1994 sur la discipline budgétaire ((JO L 293 du 12.11.1994, p. 14.)), elle suspende ou réduise les paiements et engage immédiatement des procédures en violation du traité dans tous les cas où le Système de contrôle intégré n'est pas encore, ou n'est que partiellement, opérationnel, ou dans lesquels les États membres ont manqué à leur obligation de fournir des informations appropriées; 21. réaffirme sa décision contenue dans sa résolution du 21 février 1997 visant à informer la Commission des motifs pour lesquels la décharge ne peut actuellement lui être donnée sur l'apurement des comptes FEOGA pour l'exercice 1992 ((JO C 85 du 17.3.1997, p. 184.)) de ne pas accorder la décharge sur l'apurement des comptes de 1992 tant que l'augmentation de la dotation en personnel, réclamée par le Parlement pour l'unité de la Commission responsable de l'apurement des comptes du FEOGA, n'aura pas été non seulement annoncée, mais également mise en oeuvre; Mesures en faveur des PME 22. s'alarme de la révélation de la Cour des comptes selon laquelle des fonds ont été mis à disposition dans le budget communautaire pour financer un certain nombre de mesures potentiellement ingérables, destinées à promouvoir les petites et moyennes entreprises (PME); ces crédits n'ont été utilisés que très lentement, voire pas du tout, et très souvent, il n'est pas du tout certain qu'ils contribuent à réaliser l'objectif de la création d'emplois; 23. note que le Conseil européen a récemment adopté de nouvelles mesures en faveur des PME, garanties par la BEI; note également que des ressources importantes ont été allouées sur les fonds structurels pour l'aide aux PME au cours de la période de programmation 1994-1999, mais que jusqu'à présent, la Commission a été totalement incapable d'expliquer comment ces ressources ont été affectées; invite la Commission à présenter le relevé de toutes les mesures d'aide aux PME, au titre des fonds structurels, avant le 30 juin 1998; Contrôle du FEI 24. remarque que la Cour des comptes, qui n'avait pas accès à l'information nécessaire, n'est pas à même de contrôler le Fonds européen d'investissement (FEI) et ne peut de ce fait émettre un avis à l'intention de l'autorité de décharge; rappelle sa résolution du 10 avril 1997 sur la décharge de 1995 ((JO L 162 du 19.6.1997, p. 32.)) et invite la Commission, en sa qualité de représentant de la participation communautaire au capital du FEI, à assurer une vérification publique transparente et un système de contrôle approprié susceptibles de donner au contribuable et/ou aux investisseurs les assurances nécessaires quant à la responsabilité du FEI dans son utilisation des deniers publics; Gestion administrative et budgétaire 25. demande à la Commission de redéfinir sa politique du personnel, notamment en présentant à l¨autorité budgétaire des prévisions réalistes de ses besoins, et de revoir sa gestion des ressources humaines en fonction des priorités politiques et notamment de l¨élargissement et des exigences de déconcentration qu¨il implique; 26. rappelle qu¨en vertu de l¨article 205 du traité, la Commission est seule responsable de l¨exécution du budget; constate qu¨elle a, ces dernières années, pris l¨habitude de déléguer à des tiers et sans prendre toutes les garanties requises des attributions de puissance publique, et que, selon la Cour des comptes, "cette pratique a pris ... une ampleur dangereuse et condamnable¨; constate que (au cours de l¨exercice 1996) cette pratique a entraîné de multiples irrégularités, et notamment des situations de confusion d¨intérêts, ainsi qu¨une détérioration du contrôle de la Commission sur la régularité et l¨efficacité de la dépense; demande à la Commission de lui faire rapport sur les mesures qu¨elle a prises pour mettre fin à cette pratique; 27. est préoccupé par le résultat manifestement absurde de la procédure de concours ouverte en 1996 par la Commission en vue du recrutement de comptables; à cet égard, attend de la Commission qu¨elle rédige un rapport dans lequel elle indique comment elle s¨y prend pour garantir que le personnel des institutions de l¨UE soit, sur le plan géographique, recruté dans un rayon le plus large possible; 28. note enfin que la Commission ne s'est pas encore, ou ne s'est pas pleinement, conformée aux demandes de rapport contenues dans sa résolution susmentionnée du 17 juillet 1997 sur le rapport spécial n°1/96 sur les programmes MED, sa résolution du 17 février 1998 sur le rapport spécial n° 3/96 de la Cour des comptes européenne relatif à la politique du tourisme et sa promotion, accompagné des réponses de la Commission ((PV de cette date, partie II, point 5 b).)), sa résolution du 16 janvier 1998 sur le rapport spécial n° 2/97 de la Cour des comptes sur les aides humanitaires de l'Union européenne (1992-1995) ((PV de cette date, partie II, point 2 b).)) et sa résolution susmentionnée du 6 novembre 1997; se voit dans l'obligation de vérifier, point par point, si la Commission a engagé toutes les mesures appropriées pour se conformer aux demandes formulées par le Parlement sur la base de ces rapports; invite la Cour des comptes à se prononcer à ce sujet avant juillet 1998; 29. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et à la Cour des comptes.