51998AP0467

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la Hongrie à un programme communautaire dans le cadre de la politique audiovisuelle commune (COM(97)0562 C4-0637/97- 97/0311(CNS))(Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0507


A4-0467/98

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la Hongrie à un programme communautaire dans le cadre de la politique audiovisuelle commune (COM(97)0562 - C4-0637/97 - 97/0311(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :

(Amendement 1)

Sixième considérant

>Texte originel>

considérant que la Hongrie a ratifié la convention sur la télévision transfrontalière du Conseil de l'Europe, ce qui constitue une étape importante sur la voie de l'alignement législatif.

>Texte après vote du PE>

considérant que

si la Hongrie vient de promulguer la convention sur la télévision transfrontalière du Conseil de l'Europe et a pris à travers la loi sur les médias un certain nombre de dispositions tendant à la rapprocher des obligations souscrites à l'article 9, paragraphe 2, du traité conclus avec la communauté européenne le 31 décembre 1993, de grands progrès restent encore à faire pour appliquer à toutes les entreprises du secteur audiovisuel une législation conforme aux normes européennes, étape fondamentale sur la voie de l'alignement législatif.

(Amendement 2)

Sixième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant le code de conduite établi entre le Parlement et la Commission sur l'information et la présence de représentants du Parlement aux travaux des comités de la Commission, tel que repris dans la résolution du Parlement du 24 octobre 1996 sur le projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1997 - Section III - Commission(1).

(1) JO C 347 du 18.11.1996, p. 125.

(Amendement 3)

Dispositif, alinéas uniques bis, ter et quater (nouveaux)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

La Hongrie participe à toute action entrant dans le cadre du programme Media II sous réserve :

- de l'adoption d'un calendrier prévoyant l'adaptation de la législation hongroise aux normes européennes et permettant l'adoption de l'acquis communautaire en matière audiovisuelle, notamment dans les domaines suivants :

- définition du statut des organismes de radiodiffusion ;

- programmation d'oeuvres européennes.

Dans le cas où il serait fait appel au budget de l'Union européenne, conformément à l'article 2 du protocole additionnel aux Accords entre la Communauté européenne et l'Etat tiers concerné (la Hongrie) pour un complément financier, la Commission en informe préalablement l'Autorité budgétaire.

Le montant ainsi que les modalités de cofinancement annuel de l'action figurent au commentaire budgétaire de l'annexe IV, partie B, section III du budget.

(Amendement 4)

Projet de décision du Conseil d'association CE-Hongrie, annexe I, point 6

>Texte originel>

6. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes de la Communauté concernant le contrôle et l'évaluation des programmes en vertu des articles 7 (MEDIA II - Développement et Distribution) et 6 (MEDIA II - Formation), la participation de la Hongrie au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat de la Commission des Communautés européennes et de la Hongrie. La Hongrie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée à toute autre action spécifique engagée à cette fin par la Communauté.

>Texte après vote du PE>

6. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes de la Communauté concernant le contrôle et l'évaluation des programmes en vertu des articles 7 (MEDIA II - Développement et Distribution) et 6 (MEDIA II - Formation), la participation de la Hongrie au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat de la Commission des Communautés européennes et de la Hongrie. La Hongrie présente à la Commission

, qui en informe le Parlement, (commission de la culture, délégation à la commission parlementaire mixte UE-Hongrie), et le Conseil, les rapports nécessaires et est associée à toute autre action spécifique engagée à cette fin par la Communauté.

(Amendement 5)

Projet de décision du Conseil d'association CE-Hongrie, annexe I, point 7

>Texte originel>

7. Sans préjudice des procédures visées à l'article 4 (MEDIA II - Formation), et à l'article 5 (MEDIA II - Développement et Distribution), la Hongrie est invitée à participer aux réunions de coordination portant sur les questions de mise en oeuvre de la présente décision, organisées préalablement aux réunions régulières du comité de gestion du programme. La Commission informe la Hongrie du résultat de ces réunions régulières.

>Texte après vote du PE>

7. Sans préjudice des procédures visées à l'article 4 (MEDIA II - Formation), et à l'article 5 (MEDIA II - Développement et Distribution), la Hongrie est invitée à participer aux réunions de coordination portant sur les questions de mise en oeuvre de la présente décision, organisées préalablement aux réunions régulières du comité de gestion du programme. La Commission informe la Hongrie

et le Parlement, (commission de la culture, délégation à la commission parlementaire mixte UE-Hongrie), du résultat de ces réunions régulières.

(Amendement 7)

Projet de décision du Conseil d'association CE-Hongrie, annexe I, point 9

>Texte originel>

9. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, les rapports présentés et les autres aspects administratifs des programmes, est l'une des langues officielles de la Communauté.

>Texte après vote du PE>

9. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, les rapports présentés et les autres aspects administratifs des programmes, est l'une des langues officielles de la Communauté

, sauf recours exceptionnel à la langue hongroise.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la Hongrie à un programme communautaire dans le cadre de la politique audiovisuelle commune (COM(97)0562 - C4-0637/97- 97/0311(CNS))(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0562 - 97/0311(CNS) (( JO C 368 du 5.12.1997, p. 14.)),

- vu les articles 127, paragraphe 4, et 130, paragraphe 3, du traité CE,

- consulté par le Conseil conformément à l' article 228, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C4-0637/97),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias et l'avis de la commission des budgets (A4-0467/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.