51998AP0418

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(98)0073 C4-0160/98 98/0060(CNS))(Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 104 du 14/04/1999 p. 0118


A4-0418/98

Proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(98)0073 - C4-0160/98 - 98/0060(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Article premier, point b), iii bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

iii bis) toute aide réputée existante au sens de l'article 14 bis;

(Amendement 2)

Article premier, point b), iii ter) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

iii ter) toute mesure réunissant tous les critères définis à l'article 92, paragraphe 1, du traité, imputable à l'évolution du marché intérieur ou à la libéralisation d'une activité, sans avoir été notifiée par l'État membre concerné;

(Amendement 3)

Article 6, paragraphe 1

>Texte originel>

1. La décision d'ouvrir la procédure en application de l'article 4, paragraphe 4, récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l'État membre concerné et les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui est normalement inférieur à un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

>Texte après vote du PE>

1. La décision d'ouvrir la procédure en application de l'article 4, paragraphe 4, récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l'État membre concerné et les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé qui est inférieur à un mois. Dans certains cas justifiés, la Commission peut proroger ce délai

pour le porter à deux mois.

(Amendement 4)

Article 6, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les observations reçues sont communiquées à l'État membre concerné. Toute partie intéressée peut demander que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L'État membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans un délai déterminé, qui est normalement inférieur à un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

>Texte après vote du PE>

2. Les observations reçues sont communiquées à l'État membre concerné. Toute partie intéressée peut demander que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L'État membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans un délai déterminé, qui est inférieur à un mois. Dans certains cas justifiés, la Commission peut proroger ce délai

pour le porter à deux mois.

(Amendement 5)

Article 7, paragraphe 6

>Texte originel>

6. Les décisions prises en application des paragraphes 2, 3, 4 et 5 doivent l'être dès que les doutes mentionnés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés.

>Texte après vote du PE>

6. Les décisions prises en application des paragraphes 2, 3, 4 et 5 doivent l'être dès que les doutes mentionnés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés.

La Commission arrête une décision dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture de la procédure, pour autant que, dans certains cas - et notamment dans le cas d'aides au sauvetage et à la restructuration -, une décision ne soit pas requise dans un délai plus court.

(Amendement 6)

Article 11, paragraphe 2

>Texte originel>

2. La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (injonction de récupération). La récupération a lieu selon la procédure visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3.

>Texte après vote du PE>

2. Lorsqu'il apparaît clairement qu'il est urgent d'agir, qu'il existe un risque sérieux de préjudice irréparable au détriment d'un concurrent et qu'il ne fait aucun doute que la mesure prise constitue une aide, la Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (injonction de récupération). La récupération a lieu selon la procédure visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3.

(Amendement 7)

Article 13, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Dans le cas d'une éventuelle aide illégale, la Commission n'est pas liée par le délai fixé à l'article 4, paragraphe 5.

>Texte après vote du PE>

2. Dans le cas d'une éventuelle aide illégale, la Commission n'est pas liée par le délai fixé à l'article 4, paragraphe 5

, mais elle doit respecter les délais définis à l'article 7.

(Amendement 8)

Article 14, paragraphe 2

>Texte originel>

2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

>Texte après vote du PE>

2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux

officiel de référence fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

(Amendement 9)

Article 14, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures du droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Les recours offerts par le droit national n'ont pas d'effet suspensif.

>Texte après vote du PE>

3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures du droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission.

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les recours introduits en vertu du droit national ne compromettent pas la portée et l'efficacité de la décision de la Commission.

(Amendement 10)

Article 14 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 14 bis

Extinction

Les aides illégales qui auraient été octroyées dix ans avant toute action de la Commission ou d'un État membre, sont considérées comme des aides existantes.

(Amendement 11)

Article 15

>Texte originel>

Sans préjudice de l'article 22, la Commission peut, en cas d'application abusive d'une aide, ouvrir la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7, 9, 10, 11, paragraphe 1 et 14 s'appliquent mutatis mutandis.

>Texte après vote du PE>

Sans préjudice de l'article 22, la Commission peut, en cas d'application abusive d'une aide, ouvrir la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7, 9, 10, 11, paragraphe 1

, 14 et 14 bis s'appliquent mutatis mutandis.

(Amendement 12)

Article 21

>Texte originel>

Article 21

Coopération avec les autorités de surveillance indépendantes

1. Dans le cas où la Commission est fondée à s'interroger sur le respect d'une décision conditionnelle en application de l'article 7, paragraphe 4, d'une décision négative en application de l'article 7, paragraphe 5, ou de l'article 7, paragraphe 5, en liaison avec l'article 14, paragraphe 1, d'une injonction de suspension en application de l'article 11, paragraphe 1, ou d'une injonction de récupérer une aide illégale, en application de l'article 11, paragraphe 2, elle peut inviter les autorités de surveillance indépendantes compétentes au niveau national à lui adresser un rapport sur l'exécution de la décision en question.

>Texte après vote du PE>

Supprimé.

>Texte originel>

2. L'État membre indique à la Commission l'autorité de surveillance indépendante compétente au niveau national qu'il a désignée aux fins de la procédure de coopération. Afin de permettre à l'autorité de surveillance de se procurer toutes les informations requises et de faire son rapport à la Commission, l'État membre prend, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

>Texte après vote du PE>

(Amendement 13)

Article 24

>Texte originel>

Les décisions prises en application des chapitres II, III, IV, V et VI du présent règlement sont adressées à l'État membre concerné. La Commission lui notifie ces décisions sans délai.

>Texte après vote du PE>

Les décisions prises en application des chapitres II, III, IV, V et VI du présent règlement sont adressées à l'État membre concerné. La Commission lui notifie ces décisions sans délai

, en lui donnant la possibilité de signaler à la Commission les informations qu'il juge confidentielles.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(98)0073 - C4-0160/98 - 98/0060(CNS))(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0073 - 98/0060(CNS) ((JO C 116 du 16.4.1998, p. 13.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 94 du traité CE (C4-0160/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0418/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.