51998AP0100

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE à certaines catégories d'aides d'État horizontales (COM(97) 0396 C4-0512/97 97/0203(CNS)

Journal officiel n° C 138 du 04/05/1998 p. 0097


A4-0100/98

Proposition de règlement du Conseil sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE à certaines catégories d'aides d'État horizontales (COM(97)0396 - C4-0512/97 - 97/0203(CNS)

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Considérant (2)

>Texte originel>

(2) considérant qu'en vertu du traité, l'appréciation de la compatibilité des aides avec le marché commun incombe essentiellement à la Commission;

>Texte après vote du PE>

(2) considérant qu'en vertu du traité, l'appréciation de la compatibilité des aides avec le marché commun

et les objectifs généraux des politiques communautaires incombe essentiellement à la Commission;

(Amendement 11)

Article premier, paragraphe 1

>Texte originel>

a) les aides en faveur:

(i) des petites et moyennes entreprises,

(ii) de la recherche et du développement,

(iii) de la protection de l'environnement,

(iv) de l'emploi et de la formation;

>Texte après vote du PE>

a)

les aides en faveur:

(i) des petites et moyennes entreprises,

(ii) de la recherche et du développement,

(iii) de la protection de l'environnement,

(iv) de l'emploi et de la formation;

(iv bis) des services publics locaux;

>Texte originel>

b) les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale;

>Texte après vote du PE>

b)

les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale.

>Texte originel>

c) l'assurance crédit à l'exportation couvrant des risques non cessibles, dans la mesure où elle est harmonisée par le droit communautaire;

>Texte originel>

d) les crédits à l'exportation, y compris dans le cadre des aides liées, dans la mesure où ils sont soumis à des règles précises définies dans des accords auxquels la Communauté est partie.

(Amendement 2)

Article 2, paragraphe 1

>Texte originel>

1. La Commission peut, par voie d'un règlement arrêté en conformité avec les procédures définies à l'article 9 du présent règlement, décider que, eu égard au développement et au fonctionnement du marché commun, certaines aides ne satisfont pas à tous les critères de l'article 92, paragraphe 1, et qu'elles sont donc exemptées de la procédure de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé.

>Texte après vote du PE>

1. La Commission peut, par voie d'un règlement arrêté en conformité avec les procédures définies à l'article 9 du présent règlement, décider que, eu égard au développement et au fonctionnement du marché commun, certaines aides ne satisfont pas à tous les critères de l'article 92, paragraphe 1, et qu'elles sont donc exemptées de la procédure de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, pour autant que les aides accordées à une même entreprise

ou à un groupe d'entreprises intégrées au sein d'un même processus de production sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé.

(Amendement 3)

Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

>Texte originel>

a) d'enregistrer et de compiler régulièrement toutes les informations pertinentes concernant l'application des exemptions par catégorie;

>Texte après vote du PE>

a) d'enregistrer, de compiler

et de rendre publiques régulièrement toutes les informations pertinentes concernant l'application des exemptions par catégorie, y compris les informations concernant les aides octroyées à titre individuel;

>Texte originel>

b) de communiquer au moins une fois par an à la Commission des informations relatives à l'application de l'exemption par catégorie, sous forme électronique et conformément aux exigences spécifiques de la Commission.

>Texte après vote du PE>

b) de communiquer au moins une fois par an à la Commission des informations relatives à l'application de l'exemption par catégorie, sous forme électronique et conformément aux exigences spécifiques de la Commission.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

b bis) de quantifier le volume total des aides exemptées de l'obligation de notification à la Commission.

(Amendement 4)

Article 4, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les États membres publient régulièrement un résumé des informations requises en vertu du paragraphe 1, point a) dans leur Journal officiel et rendent accessibles à toute partie intéressée, à sa demande, les informations pertinentes concernant l'application des exemptions par catégorie.

>Texte après vote du PE>

2. Les États membres publient régulièrement un résumé des informations requises en vertu du paragraphe 1, point a) dans leur Journal officiel et rendent accessibles à toute partie intéressée, à sa demande, les informations pertinentes concernant l'application des exemptions par catégorie

, y compris les informations concernant les aides octroyées à titre individuel.

(Amendement 5)

Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2 bis. Les États membres sont par ailleurs tenus d'adresser à la Commission le résumé visé au paragraphe 2, lequel est ultérieurement publié au Journal officiel des Communautés européennes;

(Amendement 6)

Article 4, paragraphe 3

>Texte originel>

3. La Commission rend les informations mentionnées au paragraphe 1, point b), accessibles à tous les États membres.

>Texte après vote du PE>

3. La Commission rend les informations mentionnées au paragraphe 1, point

s b) et b bis), accessibles à toute personne le demandant.

(Amendement 7)

Article 4, paragraphe 5

>Texte originel>

5. Une fois par an, les informations mentionnées au paragraphe 1, point b), font l'objet d'un examen et d'une évaluation par la Commission et les Etats membres au sein du comité consultatif.

>Texte après vote du PE>

5. Une fois par an, les informations mentionnées au paragraphe 1, point

s b) et b bis), font l'objet d'un examen et d'une évaluation par la Commission et les Etats membres au sein du comité consultatif. Elles font également l'objet d'une section dans le rapport annuel sur la politique de concurrence.

(Amendement 8)

Article 5, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Ils peuvent être abrogés ou modifiés lorsque tout élément important ayant motivé leur adoption se trouve modifié ou lorsque le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun l'exige.

>Texte après vote du PE>

2. Ils peuvent être abrogés ou modifiés lorsque tout élément important ayant motivé leur adoption se trouve modifié ou lorsque le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun l'exige.

Dans ce cas, le nouveau règlement fixe une période d'adaptation pour ajustement des aides qui relevaient du règlement précédent. La durée de cette période est déterminée en fonction des conséquences que le maintien du régime peut avoir sur le marché commun et du délai nécessaire à l'adaptation des dispositions nationales en cause. Elle ne peut en aucun cas dépasser six mois.

(Amendement 9)

Article 6

>Texte originel>

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet un rapport sur son application au Parlement européen et au Conseil.

>Texte après vote du PE>

Au plus tard

trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet un rapport sur son application au Parlement européen et au Conseil et propose s'il y a lieu une extension du champ des exemptions.

(Amendement 10)

Article 9 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 9 bis

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

La Commission informe le Parlement européen avant d'arrêter un règlement d'exemption par catégorie en matière d'aides d'Etat selon la procédure de l'article 9.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE à certaines catégories d'aides d'État horizontales (COM(97)0396 - C4-0512/97 - 97/0203(CNS)(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0396 - 97/0203(CNS) ((JO C 262 du 28.8.1997, p. 6.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 94 du traité CE (C4-0512/97),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0100/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.