51998AG1030(04)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 51/98 arrêtée par le Conseil le 24 septembre 1998 en vue de l'adoption de la directive 98/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Journal officiel n° C 333 du 30/10/1998 p. 0046


POSITION COMMUNE (CE) N° 51/98 arrêtée par le Conseil le 24 septembre 1998 en vue de l'adoption de la directive 98/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil du . . . sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (98/C 333/04)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; que la libre circulation des marchandises concerne non seulement le commerce professionnel, mais également les achats effectués par les particuliers; qu'elle implique que les consommateurs résidant dans un État membre puissent s'approvisionner librement sur le territoire d'un autre État membre sur la base d'un socle minimal commun de règles équitables régissant la vente de biens de consommation;

(2) considérant que les législations des États membres concernant la vente des biens de consommation présentent certaines disparités, avec pour conséquence que les marchés nationaux de biens de consommation diffèrent les uns des autres et que des distorsions de concurrence peuvent exister entre les vendeurs;

(3) considérant que le consommateur qui cherche à bénéficier du grand marché, en se procurant des biens dans un État membre autre que celui de sa résidence, joue un rôle fondamental dans l'accomplissement du marché intérieur; qu'il convient d'empêcher la reconstruction artificielle des frontières et le cloisonnement des marchés; que les possibilités qui sont ouvertes au consommateur se voient largement accrues par les nouvelles technologies de communication qui permettent d'avoir un accès facile aux systèmes de distribution existant dans d'autres États membres ou dans des pays tiers; que, en l'absence d'une harmonisation minimale des règles relatives à la vente de biens de consommation, le développement de la vente de biens par la voie des nouvelles technologies de communication à distance risque d'être entravé;

(4) considérant que la création d'un socle minimal commun de règles de droit de la consommation, valables indépendamment du lieu de vente des biens dans la Communauté, renforcera la confiance des consommateurs et permettra à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur;

(5) considérant que les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs concernent la non-conformité du bien au contrat; qu'il convient dès lors de rapprocher sur ce point les législations nationales relatives à la vente de biens de consommation, sans pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle;

(6) considérant que les biens doivent, avant tout, être conformes aux stipulations contractuelles; que le principe de conformité au contrat peut être considéré comme commun aux différentes traditions juridiques nationales; que, dans certaines traditions juridiques nationales, il n'est pas toujours possible de se fonder sur ce seul principe pour assurer au consommateur un niveau de protection minimal; que, particulièrement dans le cadre de ces traditions juridiques, des dispositions nationales additionnelles peuvent être utiles pour assurer la protection du consommateur lorsqu'aucune clause spécifique n'a été convenue entre les parties ou lorsqu'elles ont prévu des clauses ou passé des accords qui, d'une manière directe ou indirecte, écartent ou limitent les droits du consommateur; que dans la mesure où ces droits résultent de la présente directive, ces clauses ou accords ne seront pas contraignants pour le consommateur;

(7) considérant que, pour faciliter l'application du principe de conformité au contrat, il est utile d'introduire une présomption réfragable de conformité au contrat couvrant les situations les plus courantes; que cette présomption ne restreint pas le principe de la liberté contractuelle; que, par ailleurs, en l'absence de clauses contractuelles spécifiques de même qu'en cas d'application de la clause de protection minimale, les éléments mentionnés dans la présomption peuvent être utilisés pour déterminer le défaut de conformité du bien par rapport au contrat; que la qualité et les prestations auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre dépendront de la nature du bien, notamment du fait qu'il est neuf ou d'occasion; que les éléments mentionnés dans la présomption sont cumulatifs; que, si les circonstances de l'affaire rendent un élément particulier manifestement inadéquat, les autres éléments de la présomption restent néanmoins applicables;

(8) considérant qu'il y a lieu que le vendeur soit directement responsable, vis-à-vis du consommateur, de la conformité du bien au contrat; que telle est la solution traditionnelle consacrée dans les ordres juridiques des États membres; qu'il convient néanmoins que le vendeur puisse, selon les règles de droit national applicables, se retourner contre le producteur, un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou tout autre intermédiaire, sauf s'il a renoncé à ce droit; que le droit national détermine les règles établissant contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire;

(9) considérant que, en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat, les consommateurs devraient avoir droit à ce que le bien soit remis en conformité avec le contrat, sans frais, en ayant le choix entre réparation ou remplacement, ou, à défaut, devraient avoir droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat;

(10) considérant que, en premier lieu, le consommateur peut exiger du vendeur qu'il répare le bien ou le remplace, à moins que ces modes de dédommagement soient impossibles ou disproportionnés; que le caractère disproportionné du mode de dédommagement doit être déterminé de manière objective; qu'un mode de dédommagement est disproportionné s'il impose des coûts déraisonnables par rapport à l'autre mode de dédommagement; que, pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu'ils soient considérablement plus élevés que ceux de l'autre mode de dédommagement;

(11) considérant que, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut toujours offrir au consommateur, à titre de solution amiable, l'un quelconque des modes de dédommagement existants; qu'il appartient au consommateur de décider s'il accepte ou refuse cette proposition;

(12) considérant que les références à la date de délivrance n'impliquent pas que les États membres doivent modifier leurs règles sur le transfert des risques;

(13) considérant que les États membres peuvent prévoir que tout remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l'usage que le consommateur a eu du bien depuis que celui-ci lui a été livré; que les modalités de résolution du contrat peuvent être fixées par le droit national;

(14) considérant que la nature spécifique des biens d'occasion rend généralement impossible leur remplacement; que, par conséquent, le droit du consommateur à un remplacement n'est généralement pas possible pour ces biens; que, pour de tels biens, les États membres peuvent permettre aux parties de convenir d'un délai de responsabilité plus court;

(15) considérant qu'il convient de limiter dans le temps le délai pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien; que les États membres peuvent également prévoir une limitation du délai pendant lequel les consommateurs sont autorisés à exercer leurs droits, à condition que ce délai n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance du bien; que, lorsque, aux termes de la législation nationale, un délai de prescription ne débute pas au moment de la délivrance du bien, la durée totale du délai de prescription prévu par la législation nationale ne peut pas être inférieure à deux ans à compter de la délivrance;

(16) considérant que les États membres peuvent prévoir que le délai pendant lequel tout défaut de conformité doit se manifester et le délai de prescription sont suspendus ou interrompus, le cas échéant et conformément à leur législation nationale, en cas de réparation, de remplacement ou de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable;

(17) considérant qu'il y a lieu que les États membres soient autorisés à fixer un délai pendant lequel le consommateur est tenu d'informer le vendeur de tout défaut de conformité; que les États membres peuvent assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n'introduisant pas une telle obligation; qu'il convient, en tout état de cause, que les consommateurs dans l'ensemble de la Communauté disposent d'au moins deux mois pour informer le vendeur de l'existence d'un défaut de conformité;

(18) considérant qu'il y a lieu que les États membres veillent à ce qu'un tel délai ne désavantage les consommateurs qui achètent au-delà des frontières; qu'il convient qu'ils notifient à la Commission la façon dont ils mettent en oeuvre cette disposition; qu'il importe que la Commission surveille les effets sur les consommateurs et sur le marché intérieur de ces diverses mises en oeuvre; qu'il importe que l'information concernant la manière dont un État membre met en oeuvre cette disposition soit accessible aux autres États membres, ainsi qu'aux consommateurs et aux organisations de consommateurs dans l'ensemble de la Communauté; qu'il convient donc de publier au Journal officiel des Communautés européennes un résumé de la situation dans les États membres;

(19) considérant que, en ce qui concerne certaines catégories de biens, il est de pratique courante que les vendeurs ou les producteurs offrent des garanties sur les biens contre tout défaut qui viendrait à apparaître dans un délai donné; que cette pratique peut stimuler la concurrence; que, bien que ces garanties soient des outils de commercialisation légitimes, elles ne doivent pas induire le consommateur en erreur; que, afin de veiller à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur, les garanties doivent contenir certaines informations, notamment une déclaration selon laquelle la garantie ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur;

(20) considérant que les parties ne peuvent, d'un commun accord, limiter ou écarter les droits accordés aux consommateurs, sous peine de vider de son contenu la protection légale; que ce principe devrait également s'appliquer aux clauses qui sous-entendent que le consommateur avait connaissance de tous les défauts de conformité du bien de consommation qui existaient au moment de la conclusion du contrat; qu'il convient de ne pas diminuer la protection accordée aux consommateurs au titre de la présente directive au motif que le droit d'un État non membre a été choisi comme droit applicable au contrat;

(21) considérant que la législation et la jurisprudence dans ce domaine témoignent, dans les différents États membres, d'un souci croissant d'assurer un niveau élevé de protection du consommateur; que, à la lumière de cette évolution et de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente directive, il pourra s'avérer nécessaire d'envisager une harmonisation plus poussée, notamment en prévoyant une responsabilité directe du producteur pour les défauts qui lui sont imputables;

(22) considérant qu'il importe que les États membres aient la faculté d'adopter ou de maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes en vue d'assurer un niveau de protection encore plus élevé du consommateur,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Champ d'application et définitions

1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.

2. Aux fins de la présente directive on entend par:

a) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;

b) «bien de consommation»: tout objet mobilier corporel, sauf:

- les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice,

- l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,

- l'électricité;

c) «vendeur»: toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;

d) «producteur»: le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation sur le territoire de la Communauté ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

e) «garantie»: tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard du consommateur, donné sans supplément de coût, de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y afférent;

f) «réparation»: en cas de défaut de conformité, la remise du bien de consommation dans un état conforme au contrat.

3. Les États membres peuvent prévoir que la notion de «bien de consommation» n'inclut pas les biens d'occasion vendus aux enchères publiques, lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer personnellement à la vente.

4. Aux fins de la présente directive, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire, à moins que le consommateur n'ait à fournir une part importante des matériaux nécessaires à la fabrication ou à la production.

Article 2 Conformité au contrat

1. Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.

2. Le bien de consommation est présumé conforme au contrat:

a) s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur;

b) s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, et que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat sauf s'il résulte des circonstances que le consommateur ne s'en est pas remis aux explications du vendeur;

c) s'il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

d) s'il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, ce défaut.

4. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au paragraphe 2, point d), s'il:

- démontre qu'il ne connaissait pas, et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause,

- démontre que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat

ou

- démontre que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration.

5. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité.

Article 3 Droits du consommateur

1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la remise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 4 et 5.

3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu:

- de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité,

- de l'importance du défaut de conformité

et

- de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en oeuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.

4. Si le consommateur n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien ou si le vendeur n'a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur, celui-ci peut exiger soit une réduction adéquate du prix, soit la résolution du contrat.

5. Le consommateur n'est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.

Article 4 Action récursoire

Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle, sauf s'il a renoncé à ce droit. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes.

Article 5 Délais

1. La responsabilité du vendeur prévue à l'article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité se manifeste dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l'article 3, paragraphe 2, sont soumis à un délai de prescription, celui-ci n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance.

2. Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté.

Les États membres informent la Commission de la façon dont ils mettent en oeuvre le présent paragraphe. La Commission surveille la manière dont l'existence de cette option pour les États membres se répercute sur les consommateurs et sur le marché intérieur.

Au plus tard le . . . (4), la Commission élabore un rapport sur la mise en oeuvre par les États membres de la présente disposition. Ce rapport est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui se manifestent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité.

Article 6 Garanties

1. Une garantie doit lier juridiquement celui qui l'offre selon les conditions fixées dans la déclaration de garantie et dans la publicité y afférente.

2. La garantie doit:

- indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente de biens de consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie,

- établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et l'adresse du garant.

3. À la demande du consommateur, la garantie lui est remise par écrit ou se présente sous une autre forme durable, mise à sa disposition et qui lui est accessible.

4. L'État membre où le bien de consommation est commercialisé peut, dans le respect des règles du traité, imposer sur son territoire que la garantie figure dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.

5. Si une garantie va à l'encontre des exigences des paragraphes 2, 3 et 4, la validité de cette garantie n'est nullement affectée et le consommateur peut toujours se fonder sur elle pour exiger qu'elle soit honorée.

Article 7 Caractère contraignant

1. Les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur, avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention de celui-ci qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant de la présente directive ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur.

Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou passer des accords prévoyant, pour la responsabilité du vendeur, un délai plus court que celui prévu à l'article 5, paragraphe 1. Ce délai ne peut être inférieur à un an.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive par le choix du droit d'un État non membre comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.

Article 8 Droit national et protection minimale

1. Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d'autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.

Article 9 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard . . . (5). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10 Révision

La Commission réexamine, au plus tard . . . (6), l'application de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport examine, notamment, l'éventuelle introduction de la responsabilité directe du producteur et est, le cas échéant, accompagné de propositions.

Article 11 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à . . ., le . . .

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 307 du 16.10.1996, p. 8 et JO C 148 du 14.5.1998, p. 12.

(2) JO C 66 du 3.3.1997, p. 5.

(3) Avis du Parlement européen du 10 mars 1998 (JO C 104 du 6.4.1998, p. 30), position commune du Conseil du 24 septembre 1998 et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

(4) Quarante-deux mois après son entrée en vigueur.

(5) Trois ans après son entrée en vigueur.

(6) Sept ans après son entrée en vigueur.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 23 août 1996, la Commission a adressé au Conseil une proposition, basée sur l'article 100 A du traité, relative à la vente des biens de consommation et aux garanties qui y sont attachées.

2. Le Parlement européen et le Comité économique et social ont rendu leur avis respectivement le 10 mars 1998 et le 27 novembre 1996.

3. Le 1er avril 1998, la Commission a transmis au Conseil une proposition modifiée.

4. Le 24 septembre 1998, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité.

II. OBJECTIF

L'objectif de la future directive est de prévoir un niveau minimal uniforme pour les droits à dédommagement du consommateur au cas où le produit n'est pas conforme au contrat de vente au moment de sa livraison, et d'assurer la transparence des garanties offertes spontanément par les vendeurs et les fabricants. Elle vise uniquement les biens et les ventes entre vendeurs professionnels et consommateurs non professionnels.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

Observations générales

Le Conseil a cherché à améliorer la protection des consommateurs dans un domaine qui est à l'origine de la plupart des plaintes formulées par les consommateurs concernant les opérations effectuées, en particulier les opérations transfrontières à l'intérieur du marché unique. Ce faisant, il a aussi visé à parvenir à un équilibre raisonnable entre les intérêts des consommateurs et ceux des vendeurs, afin que tous puissent tirer pleinement et équitablement parti du marché unique. Le Conseil a accepté ou pris en compte un certain nombre des amendements du Parlement européen.

Articles

(Les textes de référence sont la position commune et la proposition modifiée de la Commission.)

Article premier: champ d'application et définitions

- paragraphe 1: champ d'application

Dans un souci de clarté, le Conseil a remplacé «à la vente et aux garanties» par «à certains aspects de la vente et des garanties». Le titre du projet de directive a été complété en conséquence.

- paragraphe 2: définitions, y compris les exceptions

Dans la définition du terme «consommateur» [point a)], le Conseil a accepté l'amendement 11 et a donc supprimé le terme «directement» figurant dans la proposition de la Commission.

Dans la définition de l'expression «bien de consommation»[point b)], le Conseil a ajouté le terme «corporel» et a estimé que les trois exceptions prévues, auxquelles s'ajoute une exception dans le nouveau paragraphe 3, sont d'utiles clarifications; il a par contre jugé inutile de mentionner explicitement les immeubles.

Dans la définition du «vendeur» [point c)], la mention «contre une autre rétribution» aurait posé des problèmes dans plusieurs États membres et a donc été supprimée.

La définition du fabricant, ou plutôt du «producteur» [point d)], a été acceptée; celle du «représentant du producteur» n'a en revanche pas été retenue, en raison des différences entre les législations des États membres concernant la question de la représentation.

S'agissant de la «garantie» [point e)], le Conseil a préféré ce concept plus neutre à celui de «garantie commerciale», car l'adjectif «commercial» aurait prêté à confusion dans certains États membres. Dans un souci de clarté, le Conseil a maintenu la définition sous la forme que la Commission avait proposée à l'origine, en la modifiant légèrement. C'est pour le même motif que la définition de la «réparation» [point f)] a été ajoutée.

- paragraphe 3: biens d'occasion vendus aux enchères publiques

L'exemption facultative prévue dans ce paragraphe vise à tenir compte de la situation propre à certains États membres.

- paragraphe 4: fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire

Le Conseil a accepté l'amendement 17 et a ajouté un élément qu'il a jugé pertinent dans ce contexte.

Article 2

Pour le paragraphe 2, point b), le Conseil a préféré la première proposition de la Commission, qui découle de la convention de Vienne.

Au paragraphe 2, point d), le Conseil a accepté une partie de l'amendement 20. Pour des raisons d'applicabilité, il a ajouté des éléments de la première proposition de la Commission et a remplacé «peut attendre» par «peut raisonnablement s'attendre».

Au paragraphe 3, le Conseil a repris l'amendement 21 avec de légers changements.

Au paragraphe 5, tout en approuvant le principe de l'amendement 23 concernant les instructions de montage, le Conseil a estimé que cette question devrait être réexaminée en deuxième lecture, en tenant compte de la condition qu'il s'agisse d'un produit conçu pour être installé par le consommateur (et non par un professionnel) et que les instructions écrites de montage soient compréhensibles pour le consommateur moyen.

Le considérant 7 explique la philosophie de l'article 2.

Article 3

Pour le paragraphe 1, le Conseil a suivi l'avis du Parlement européen et a transféré la dernière partie de l'article 3, paragraphe 1, à l'article 2, paragraphe 3. Il a déplacé vers l'article 5 la question des délais.

Le paragraphe 2 de la proposition de la Commission a été transféré à l'article 2.

En ce qui concerne la hiérarchie des droits des consommateurs, le Conseil a largement suivi au paragraphe 3 le point de vue du Parlement européen, en apportant notamment les adaptations et nuances suivantes:

Le Conseil a estimé que, compte tenu des législations nationales en vigueur, le critère de proportionnalité, qui est précisé dans le considérant 10, convenait mieux que la notion d'«économiquement approprié». Dans cet esprit de proportionnalité, il a exclu la possibilité de résoudre le contrat en présence d'un défaut mineur de conformité. La question de la suspension ou de l'interruption du délai en cas de remplacement ou de réparation (amendements 29 et 33) est laissée à l'appréciation des États membres, comme mentionné dans le considérant 16. Le considérant 13 précise que les États membres sont aussi libres d'adopter des règles en matière de remboursement pour les biens qui ont déjà été utilisés par le consommateur, ainsi que des modalités de résolution du contrat.

Le paragraphe 4 de l'article 3 indique clairement que le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat:

- s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien

ou

- si le vendeur n'a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable

ou

- si le vendeur n'a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur (1).

Le considérant 11 précise que le vendeur peut à l'évidence toujours offrir au consommateur l'un quelconque des modes de dédommagement existants, qu'il appartient au consommateur d'accepter ou de refuser.

S'agissant des biens d'occasion, le considérant 14 indique que leur remplacement est généralement impossible (voir aussi article 7 et considérant 20).

En ce qui concerne le paiement à tempérament (amendement 32), le Conseil a estimé que cette question relevait des règles du crédit à la consommation.

Article 4

Le Conseil a accepté les termes «le ou les responsable(s)» mais a préféré laisser aussi aux États membres le soin de régler la question des clauses de garantie contractuelles.

Article 5

Le Conseil a rassemblé dans cet article les différents délais et a ajouté, au paragraphe 1, une référence au délai de prescription, qui est un élément important de la protection des consommateurs. Comme l'explique le considérant 15, le délai de prescription ne peut être inférieur à deux ans (mais peut évidemment rester de dix ans ou plus, conformément au droit national en vigueur), et il ne peut être inférieur à deux ans à compter de la délivrance du bien alors même que ce délai débute, dans certains États membres, avant ce moment.

Au paragraphe 2, le Conseil a ajouté la possibilité pour les États membres de prévoir une obligation de notification qui, dans le droit et la pratique actuels de certains États membres, est à la base d'un régime nettement plus avantageux pour le consommateur (par exemple, le régime où le délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu'à partir de la notification).

Afin de prévenir les problèmes que cette faculté laissée aux États membres pourrait poser pour le fonctionnement du marché intérieur, le Conseil a assorti cette disposition d'un système d'information et de surveillance, comprenant notamment un rapport de la Commission.

Article 6

Pour le paragraphe 1, le Conseil a conclu au terme de discussions approfondies que le critère de «position plus avantageuse» n'était pas applicable et l'a donc supprimé.

Au paragraphe 2, premier tiret, le Conseil a accepté la référence aux droits légaux du consommateur. Il a ajouté une précision importante au paragraphe 5: la garantie garde sa validité même si elle va à l'encontre des exigences de cet article.

Article 7

Cet article couvre aussi les biens d'occasion pour tenir compte de leur spécificité (voir aussi les articles 2 et 3 et les considérants 6, 7, 14 et 20).

Article 9

Vu la complexité de la question couverte par la présente directive, le Conseil a opté pour un délai de transposition de trois ans.

Article 10

Le Conseil a étudié attentivement la question de la responsabilité du producteur, que le Parlement européen a traitée en particulier dans les amendements 16, 18, 25 et 48. Le Conseil a estimé qu'il s'agissait d'un aspect important de la protection des consommateurs, mais a partagé le point de vue de la Commission selon lequel il faut approfondir cette question avant d'envisager de l'intégrer dans la directive. Il a donc prévu une clause de révision, qui évoque l'éventualité de propositions de la Commission (voir aussi considérant 21).

En ce qui concerne l'amendement 43, le Conseil a estimé que cette question était trop complexe et devait plutôt être couverte par le plan d'action de la Commission en matière de procédures extrajudiciaires.

(1) Il pourrait être utile de revoir certaines traductions de ce paragraphe lors de la seconde lecture.