POSITION COMMUNE (CE) Nº 49/98 arrêtée par le Conseil le 4 juin 1998 en vue de l'adoption de la directive 98/.../CE du Conseil du ... concernant la mise en décharge des déchets
Journal officiel n° C 333 du 30/10/1998 p. 0015
POSITION COMMUNE (CE) N° 49/98 arrêtée par le Conseil le 4 juin 1998 en vue de l'adoption de la directive 98/. . ./CE du Conseil du . . . concernant la mise en décharge des déchets (98/C 333/02) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3), (1) considérant que la résolution du Conseil du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets (4) accueille favorablement et soutient le document de stratégie communautaire et invite la Commission à proposer des critères et des normes pour l'élimination des déchets par la mise en décharge; (2) considérant que, dans sa résolution du 9 décembre 1996 sur la politique des déchets, le Conseil considère qu'à l'avenir ne devront être menées dans la Communauté que des activités de mise en décharge sûres et contrôlées; (3) considérant qu'il convient d'encourager la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets ainsi que l'utilisation des matériaux et de l'énergie récupérés afin de ménager les ressources naturelles et d'éviter le gaspillage dans l'utilisation des sols; (4) considérant qu'il y a lieu de poursuivre la réflexion en ce qui concerne les questions de l'incinération des déchets municipaux et des déchets non dangereux, du compostage, de la biométhanisation et du traitement des boues de dragage; (5) considérant que, sur la base du principe du pollueur-payeur, il est nécessaire, entre autres, de tenir compte de tous les dommages causés à l'environnement par les décharges; (6) considérant que la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine; (7) considérant qu'il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour éviter l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets; que, à cet effet, il convient qu'il soit possible de contrôler les décharges en ce qui concerne les substances contenues dans les déchets qui y sont déposés; que ces substances ne devraient, autant que possible, présenter que des réactions prévisibles; (8) considérant qu'il y a lieu que tant la quantité que le caractère dangereux des déchets destinés à être mis en décharge soient réduits, le cas échéant; que la manipulation des déchets devrait être facilitée et leur valorisation favorisée; que le recours aux processus de traitement devrait donc être encouragé pour assurer une mise en décharge compatible avec les objectifs de la présente directive; que le tri fait partie de la définition du traitement; (9) considérant qu'il convient que les États membres soient en mesure de mettre en oeuvre les principes de proximité et d'autosuffisance pour l'élimination de leurs déchets aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (5); qu'il est nécessaire de poursuivre et préciser les objectifs de ladite directive en établissant un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination sur la base d'un niveau élevé de protection de l'environnement; (10) considérant que les disparités entre les normes techniques d'élimination des déchets par mise en décharge et le coûts inférieurs qui y sont associés peuvent donner lieu à une élimination accrue des déchets dans des installations où le niveau de protection de l'environnement est faible, ce qui pourrait menacer gravement l'environnement en raison de la longueur inutile du transport des déchets ainsi que de pratiques d'élimination inadéquates; (11) considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire de définir au niveau communautaire des normes techniques pour la mise en décharge des déchets en vue de protéger, de préserver et d'améliorer la qualité de l'environnement dans la Communauté; (12) considérant qu'il est nécessaire d'indiquer clairement les exigences auxquelles les décharges doivent satisfaire en ce qui concerne leur emplacement, leur aménagement, leur gestion, leur contrôle, leur désaffectation et les mesures de prévention et de protection à prendre contre toute atteinte à l'environnement dans une perspective de court comme de long terme, et plus particulièrement contre la pollution des eaux souterraines par les infiltrations de lixiviats dans le sol; (13) considérant que, eu égard à ce qui précède, il est nécessaire de définir clairement les catégories de décharges concernées et les types de déchets admissibles dans chacune d'elles; (14) considérant que les sites de stockage temporaire des déchets doivent satisfaire aux exigences de la directive 75/442/CEE; (15) considérant que la valorisation, conformément à la directive 75/442/CEE, des déchets inertes ou des déchets non dangereux appropriés, par leur utilisation pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction, peut ne pas constituer une mise en décharge; (16) considérant que, notamment pour lutter contre le réchauffement de la planète, il convient de prendre des mesures afin de diminuer la production de méthane par les décharges, grâce à une réduction de la mise en décharge des déchets biodégradables et à l'obligation d'introduire un contrôle des gaz de décharge; (17) considérant qu'il est opportun que les mesures prises pour réduire la mise en décharge des déchets biodégradables visent également à encourager la collecte séparée des déchets biodégradables, le tri en général, ainsi que la valorisation et le recyclage; (18) considérant que, en raison des caractéristiques du mode d'élimination des déchets que constitue la mise en décharge, il est nécessaire de mettre en place une procédure d'autorisation spécifique pour toutes les catégories de décharges, conformément aux exigences générales d'autorisation déjà énoncées dans la directive 75/442/CEE et aux dispositions générales de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (6); qu'il est nécessaire de vérifier, dans le cadre d'une inspection par l'autorité compétente avant le début des opérations d'élimination, la conformité de la décharge à cette autorisation; (19) considérant qu'il convient de contrôler, dans chaque cas, si les déchets peuvent être déposés dans la décharge à laquelle ils sont destinés, notamment lorsqu'il s'agit de déchets dangereux; (20) considérant que, pour prévenir les atteintes à l'environnement, il est nécessaire de mettre en place une procédure uniforme d'admission des déchets sur la base d'une procédure de classification des déchets admis dans les différentes catégories de décharges, comportant en particulier des valeurs limites normalisées; que, à cet effet, un système cohérent et normalisé d'identification, d'échantillonnage et d'analyse des déchets doit être établi en temps voulu pour faciliter la mise en oeuvre de la présente directive; que les critères d'admission doivent être particulièrement précis en ce qui concerne les déchets inertes; (21) considérant que, en attendant l'établissement de telles méthodes d'analyse ou des valeurs limites nécessaires à l'identification, les États membres pourront, en vue de l'application de la présente directive, maintenir ou établir des listes nationales de déchets admis ou non en décharge, ou définir des critères, et notamment des valeurs limites, analogues à ceux énoncés dans la présente directive pour la procédure d'admission uniforme; (22) considérant que le comité technique doit élaborer des critères d'admission afin que certains déchets dangereux soient admis dans des décharges pour déchets non dangereux; (23) considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des procédures communes de surveillance des décharges pendant leur phase d'exploitation et après leur désaffectation, de manière à identifier toute incidence néfaste de la décharge sur l'environnement et à prendre les mesures correctives adéquates; (24) considérant qu'il est nécessaire de déterminer le moment et les modalités de la désaffectation d'une décharge ainsi que les obligations et la responsabilité que garde l'exploitant sur le site après sa désaffectation; (25) considérant que les décharges qui ont été désaffectées avant la date de transposition de la présente directive ne doivent pas être soumises aux dispositions que celle-ci contient en matière de procédure de désaffectation; (26) considérant qu'il convient de réglementer les conditions d'exploitation future des décharges existantes en vue de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour leur adaptation à la présente directive sur la base d'un plan d'aménagement du site; (27) considérant que les exploitants de décharges existantes qui, conformément à des réglementations nationales contraignantes équivalentes à celles de l'article 14 de la présente directive, avaient déjà présenté les documents visés à l'article 14, point a), de la présente directive avant son entrée en vigueur et qui avaient été autorisés par l'autorité compétente à en poursuivre l'exploitation, ne sont pas tenus de présenter une nouvelle fois les documents ou d'obtenir de l'autorité compétente une nouvelle autorisation; (28) considérant que l'exploitant doit prendre les dispositions appropriées sous la forme d'une garantie financière ou de tout autre équivalent pour assurer que toutes les obligations découlant de l'autorisation seront remplies, notamment celles relatives à la procédure de désaffectation et à la gestion postérieure du site; (29) considérant que des mesures doivent être prises pour assurer que le prix demandé pour l'élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l'ensemble des coûts liés à la création et à l'exploitation de la décharge, y compris, dans la mesure du possible, la garantie financière ou son équivalent que l'exploitant doit fournir et les coûts estimés de désaffectation de la décharge, y compris la gestion nécessaire après désaffectation; (30) considérant que, lorsqu'une autorité compétente estime qu'une décharge n'est pas susceptible de présenter un risque pour l'environnement au-delà d'une certaine période, les coûts estimés à inclure dans le prix exigé par l'exploitant peuvent se limiter à la période en question; (31) considérant qu'il est nécessaire de veiller à l'application correcte des dispositions de mise en oeuvre de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté et de faire en sorte que la formation et les connaissances des exploitants de décharges et de leur personnel leur confèrent les compétences requises; (32) considérant qu'il convient que la Commission élabore une procédure normalisée d'admission des déchets et établir une classification uniforme des déchets admis en décharge, conformément à la procédure de comité prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE; (33) considérant que l'adaptation des annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique et la normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse devront être réalisées à l'aide de la même procédure de comité; (34) considérant qu'il y a lieu que les États membres présentent régulièrement des rapports à la Commission sur l'application de la présente directive, en accordant une attention particulière aux stratégies nationales qui doivent être définies conformément à l'article 5; que, sur la base de ces rapports, la Commission doit faire rapport au Parlement européen et au Conseil, A ARRÊTÉE LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objectif général 1. En vue de répondre aux exigences de la directive 75/442/CEE, et notamment de ses articles 3 et 4, la présente directive a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air, et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge. 2. Pour ce qui est des caractéristiques techniques des décharges, la présente directive comporte, pour les décharges auxquelles s'applique la directive 96/61/CE, les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les exigences générales de ladite directive. Les exigences pertinentes de ladite directive sont réputées satisfaites si les exigences de la présente directive le sont. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «déchet»: toute substance ou tout objet qui entre dans le champ d'application de la directive 75/442/CEE; b) «déchets municipaux»: les déchets ménagers ainsi que les autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont similaires aux déchets ménagers; c) «déchets dangereux»: tout déchet couvert par l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (7); d) «déchets non dangereux»: tout déchet qui n'est pas couvert par le point c); e) «déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines; f) «stockage souterrain»: un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium; g) «décharge»: un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris: - les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production) et - un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets, à l'exclusion: - des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent et - du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale ou - du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an; h) «traitement»: les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation; i) «lixiviat»: tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci; j) «gaz de décharge»: tous les gaz produits par les déchets mis en décharge; k) «éluat»: la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire; l) «exploitant»: la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la décharge est située; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation; m) «déchet biodégradable»: tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton; n) «détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets; o) «demandeur»: la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge au titre de la présente directive; p) «autorité compétente»: l'autorité désignée par l'État membre comme étant chargée des tâches découlant de la présente directive; q) «déchet liquide»: tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues; r) «implantation isolée»: une zone: - ne comptant pas plus de 500 habitants par municipalité ou par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré et - dont la distance jusqu'à l'agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n'est pas inférieure à 50 km ou qui ne dispose que d'un accès routier malaisé vers les plus proches de ces agglomérations en raison de l'âpreté des conditions météorologiques pendant une partie significative de l'année. Article 3 Champ d'application 1. Les États membres appliquent la présente directive à toute décharge au sens de l'article 2, point g). 2. Sans préjudice de la législation communautaire existante, sont exclus du champ d'application de la présente directive: - les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement, - l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction, - le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol, - le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières. 3. Sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le dépôt de déchets non dangereux, à définir par le comité institué conformément à l'article 17 de la présente directive, autres que les déchets inertes, provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, et qui sont déposés de manière à empêcher la pollution de l'environnement ou de nuisances pour la santé humaine, peut être exempté des dispositions de l'annexe I, points 2, 3.1, 3.2 et 3.3, de la présente directive. 4. Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que l'article 6, point d), l'article 7, point i), l'article 8, point a) iv), l'article 10, l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), l'article 12, points a) et c), ainsi que l'annexe I, points 3 et 4, l'annexe II (à l'exception du point 3, niveau 3, et du point 4) et l'annexe III, points 3 à 5, de la présente directive ne sont pas, en tout ou en partie, applicables: a) aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes d'une capacité totale n'excédant pas 15 000 tonnes ou admettant au maximum 1 000 tonnes par an, qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule décharge de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Une fois la capacité totale de la décharge utilisée, tout nouveau site de décharge établi sur l'île devra être conforme aux exigences de la présente directive; b) aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes dans les implantations isolées, lorsque le site de mise en décharge est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits par cette implantation isolée. Au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission la liste des îles et implantations isolées qui sont exemptées. La Commission publie la liste des îles et implantations isolées. 5. Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent déclarer, à leur choix, que le stockage souterrain au sens de l'article 2, point f), de la présente directive, peut être exempté des dispositions prévues à l'article 13, point d), à l'annexe I, point 2 (sauf le premier tiret), points 3, 4 et 5, et à l'annexe III, points 2, 3 et 5, de la présente directive. Article 4 Catégories de décharges Chaque décharge est classée dans une des catégories suivantes: - décharges pour déchets dangereux, - décharges pour déchets non dangereux, - décharges pour déchets inertes. Article 5 Déchets et traitements non admis dans les décharges 1. Les États membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en oeuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la Commission. Cette stratégie devrait comporter des mesures visant à réaliser les objectifs fixés au paragraphe 2, notamment grâce au recyclage, au compostage, à la production de biogaz ou à la valorisation des matériaux/valorisation énergétique. Dans un délai de trente mois à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport établissant une synthèse des stratégies nationales. 2. Cette stratégie prévoit que: a) au plus tard cinq ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 75 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat; b) au plus tard huit ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 50 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat; c) au plus tard quinze ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 35 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat. Deux ans après la date visée au point c), le Conseil réexamine l'objectif ci-dessus sur la base d'un rapport de la Commission exposant l'expérience pratique acquise par les États membres dans la poursuite des objectifs fixés aux points a) et b), assorti, le cas échéant, d'une proposition destinée à confirmer ou modifier ledit objectif afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement. Les États membres qui, en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat, ont mis en décharge plus de 80 % des déchets municipaux qu'ils ont collectés peuvent reporter d'une période n'excédant pas quatre ans la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs fixés aux points a), b) ou c). Les États membres qui entendent faire usage de cette faculté en informent au préalable la Commission. La Commission informe les autres États membres de ces décisions. La mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent ne peut en aucun cas avoir pour effet de repousser la réalisation de l'objectif visé au point c) de plus de quatre ans par rapport à la date visée audit point. 3. Les États membres prennent des mesures afin que les déchets suivants ne soient pas admis dans une décharge: a) les déchets liquides; b) les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de l'annexe III de la directive 91/689/CEE; c) les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux (propriété H9 de l'annexe III) au sens de la directive 91/689/CEE, ainsi que les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe I.A) de cette même directive; d) les pneus usés entiers, deux ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, à l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériau, et les pneus usés broyés, cinq ans à compter de cette date (à l'exclusion, dans les deux cas, des pneus de bicyclette et des pneus dont le diamètre extérieur est supérieur à 1 400 mm); e) tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à l'annexe II. 4. Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets. Article 6 Déchets admis dans les différentes catégories de décharges Les États membres prennent des mesures pour que: a) seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s'appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l'article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l'environnement; b) seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l'annexe II soient dirigés vers une décharge pour déchets dangereux; c) les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées pour: i) les déchets municipaux; ii) les déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l'annexe II; iii) les déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point ii) et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à l'annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables; d) les décharges pour déchets inertes ne soient utilisées que pour les déchets inertes. Article 7 Demande d'autorisation Les États membres prennent des mesures pour que la demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge contienne des données sur au moins les éléments suivants: a) l'identité du demandeur et, s'il s'agit de deux entités différentes, de l'exploitant; b) la description des types de déchets à déposer et leur quantité totale; c) la capacité proposée pour la décharge; d) la description du site, y compris ses caractéristiques hydrogéologiques et géologiques; e) les méthodes proposées pour prévenir et réduire la pollution; f) le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle; g) le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation; h) si une étude d'impact s'impose en vertu de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (8), les informations fournies par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5 de ladite directive; i) la garantie financière du demandeur, ou tout autre moyen équivalent requis par l'article 8, point a) iv). Après l'aboutissement d'une demande d'autorisation, ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins statistiques. Article 8 Conditions d'autorisation Les États membres prennent des mesures pour que: a) une autorisation de décharge ne soit délivrée par l'autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies: i) sans préjudice de l'article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes; ii) la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée; iii) l'exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences; iv) avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l'autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l'article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l'exigeront les opérations d'entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l'article 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s'applique pas aux décharges pour déchets inertes; b) le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive 75/442/CEE; c) avant le début des opérations d'élimination, l'autorité compétente inspecte le site pour s'assurer qu'il est conforme aux conditions fixées en la matière par l'autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant en vertu de l'autorisation. Article 9 Contenu de l'autorisation En vue d'expliciter et de compléter les dispositions de l'article 9 de la directive 75/442/CEE et de l'article 9 de la directive 96/61/CE, l'autorisation de décharge contient au moins les indications suivantes: a) la catégorie de la décharge; b) la liste des types définis et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé; c) les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention (annexe III, point 4 B), ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation; d) l'obligation pour le demandeur de faire rapport à l'autorité compétente, au moins une fois par an, sur les types et quantités de déchets éliminés et sur les résultats du programme de surveillance prévu aux articles 12 et 13 et à l'annexe III. Article 10 Coût de la mise en décharge des déchets Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Les États membres assurent la collecte de toutes les informations nécessaires concernant les coûts. Article 11 Procédure d'admission des déchets 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, avant l'admission des déchets sur le site de décharge: a) le détenteur ou l'exploitant, avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, puisse prouver, au moyen de la documentation appropriée, que les déchets en question peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l'autorisation et qu'ils répondent aux critères d'admission fixés à l'annexe II; b) l'exploitant de la décharge respecte la procédure d'admission ci-après: - vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents exigés par l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE et, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (9), - inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur. Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés au titre de l'annexe II, point 3, niveau 3, les résultats des analyses sont conservés et le prélèvement est effectué conformément à l'annexe II, point 5. Ces échantillons sont conservés pendant un mois au moins, - tenue d'un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, ainsi que l'origine, la date de livraison, l'identité du producteur ou du ramasseur dans le cas de déchets municipaux, et, dans le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis de ceux-ci sur le site. Ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques; c) l'exploitant de la décharge produise toujours un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site; d) sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 259/93, si des déchets ne sont pas acceptés dans une décharge, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la non-admission des déchets. 2. Pour les sites de mise en décharge qui ont été exemptés des dispositions de la présente directive en vertu de l'article 3, points 4 et 5, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer: - des inspections visuelles régulières au point de dépôt afin de s'assurer que seuls des déchets non dangereux provenant de l'île ou de l'implantation isolée sont acceptés et - la tenue d'un registre des quantités de déchets déposées sur le site. Les États membres veillent à ce que les informations sur les quantités et, si possible, sur le type de déchets mis en décharge sur ces sites exemptés figurent dans les rapports réguliers présentés à la Commission sur la mise en oeuvre de la directive. Article 12 Procédures de contrôle et de surveillance en phase d'exploitation Les États membres veillent à ce que, pendant la phase d'exploitation, les procédures de contrôle et de surveillance satisfassent au moins aux exigences ci-après: a) pendant la phase d'exploitation d'une décharge, l'exploitant met en oeuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l'annexe III; b) l'exploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. La mise en oeuvre de ces mesures est à la charge de l'exploitant. Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente et en tout cas au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats des procédures de surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges; c) le contrôle de qualité des opérations d'analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l'article 11, point 1 b), est réalisé par des laboratoires compétents. Article 13 Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l'autorisation: a) la procédure de désaffectation d'une décharge ou d'une partie de celle-ci soit engagée: i) lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l'autorisation sont réunies ou ii) après l'autorisation de l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant ou iii) sur décision motivée de l'autorité compétente; b) une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a donné à l'exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l'exploitant en vertu de l'autorisation; c) après la désaffectation définitive d'une décharge, son exploitant soit responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l'autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques. L'exploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre; d) aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement, l'exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité, conformément à l'annexe III. Article 14 Décharges existantes Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en oeuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1. a) Dans un délai d'un an à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, l'exploitant d'une décharge prépare et présente, pour approbation, à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l'article 8 ainsi que toute mesure corrective qu'il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l'exception de celles exposées à l'annexe I, point 1. b) À la suite de la présentation du plan d'aménagement, l'autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l'exploitation sur la base dudit plan d'aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à l'article 8, l'autorisation de poursuivre leurs opérations. c) Sur la base du plan d'aménagement du site approuvé, l'autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l'exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l'exception de celles énoncées à l'annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1. d) i) Dans un délai d'un an à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, les articles 4, 5 et 11 ainsi que l'annexe II s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux. ii) Dans les trois ans suivant la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, l'article 6 s'applique aux décharges pour déchets dangereux. Article 15 Obligation de présenter des rapports Tous les trois ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive, en attachant une attention particulière aux stratégies nationales qui doivent être définies en vertu de l'article 5. Le rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (10). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre. Dans les neuf mois qui suivent la réception des rapports des États membres, la Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la présente directive. Article 16 Comité Toute modification nécessaire pour adapter les annexes de la présente directive à l'état de la science et des techniques, et toute proposition visant à normaliser les méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse relatives à la mise en décharge des déchets sont adoptées par la Commission, assistée du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE et selon la procédure prévue à l'article 17 de la présente directive. Toute modification des annexes est conforme aux principes énoncés dans la présente directive, selon les termes des annexes. À cet effet, en ce qui concerne l'annexe II, le comité tient compte du fait que, eu égard aux principes généraux et aux procédures générales de vérification ainsi qu'aux critères d'admission définis à l'annexe II, des critères spécifiques et/ou des méthodes d'essai ainsi que des valeurs limites correspondantes doivent être fixés pour chaque catégorie de décharges, y compris, le cas échéant, pour des types donnés de décharges à l'intérieur de chaque catégorie, incluant le stockage souterrain. Les propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse concernant les annexes de la présente directive sont adoptées par la Commission, assistée du comité, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission, assistée du comité, adopte des dispositions concernant l'harmonisation et la transmission régulière des données statistiques visées aux articles 5, 7 et 11 de la présente directive dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, des modifications de ces dispositions. Article 17 Procédure de comité La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 18 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 19 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 20 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à . . ., le . . . Par le Conseil Le président (1) JO C 156 du 24.5.1997, p. 10. (2) JO C 355 du 21.11.1997, p. 4. (3) Avis du Parlement européen du 19 février 1998 (JO C 80 du 16.3.1998, p. 204), position commune du Conseil du 4 juin 1998 et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel). (4) JO C 122 du 18.5.1990, p. 2. (5) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 96/350/CE (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32). (6) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. (7) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 27.7.1994, p. 38). (8) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5). (9) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 120/97 (JO L 22 du 24.1.1997, p. 14). (10) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. ANNEXE I EXIGENCES GÉNÉRALES POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE DÉCHARGES 1. Emplacement 1.1. La détermination du site d'une décharge doit tenir compte d'exigences concernant: a) la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies d'eau et plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains; b) l'existence d'eaux souterraines, d'eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la zone; c) la géologie et l'hydrogéologie de la zone; d) les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site; e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone. 1.2. La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des exigences mentionnées ci-dessus ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne présente pas de risque grave pour l'environnement. 2. Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats Compte tenu des caractéristiques de la décharge et des conditions météorologiques, des mesures appropriées sont prises, en vue: - de limiter les quantités d'eau dues aux précipitations s'infiltrant dans la masse des déchets mis en décharge, - d'empêcher les eaux de surface et/ou souterraines de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge, - de recueillir les eaux contaminées et les lixiviats. Si une évaluation fondée sur l'examen du site de la décharge et des déchets à y déposer montre que la décharge ne présente pas de danger potentiel pour l'environnement, l'autorité compétente peut décider que la présente disposition ne s'applique pas, - de traiter les eaux contaminées et les lixiviats recueillis dans la décharge afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés. Les dispositions ci-dessus ne sont pas obligatoires pour les décharges de déchets inertes. 3. Protection du sol et des eaux 3.1. Toute décharge doit être située et conçue de manière à remplir les conditions requises pour prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface, et pour assurer que les lixiviats sont recueillis de manière efficace, en temps opportun et dans les conditions requises, conformément au point 2. La protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface doit être assurée, pendant la phase d'exploitation/activité, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de base étanche et, pendant les phases d'inactivité ou après la désaffectation, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de surface étanche. 3.2. Il y a une barrière géologique lorsque les conditions géologiques et hydrogéologiques en dessous et à proximité d'une décharge offrent une capacité d'atténuation suffisante pour éviter tout risque pour le sol et les eaux souterraines. La base et les côtes de la décharge doivent être constitués d'une couche minérale répondant à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes: - décharge pour déchets dangereux: K ≤ 1,0 × 10-9 m/s; épaisseur ≥ 5 m - décharge pour déchets non dangereux: K ≤ 1,0 × 10-9 m/s; épaisseur ≥ 1 m - décharge pour déchets inertes: K ≤ 1,0 × 10-7 m/s; épaisseur ≥ 1 m m/s = mètre/seconde Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens offrant une protection équivalente. Une barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d'épaisseur. 3.3. Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d'étanchéité et de récupération des lixiviats doit être ajouté conformément aux principes énoncés ci-après, de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base de la décharge: >TABLE> Les États membres peuvent fixer des critères généraux ou spécifiques applicables aux décharges pour déchets inertes ainsi qu'aux caractéristiques des moyens techniques mentionnés ci-dessus. Si, après examen des risques pour l'environnement, l'autorité compétente estime qu'il est nécessaire de prévenir la formation de lixiviats, un système d'étanchéité de surface pourra être exigé. Les recommandations applicables à ce système sont les suivantes: >TABLE> 3.4. Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, compte tenu notamment de la directive 80/68/CEE (1), l'autorité compétente estime, conformément au point 2 («Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats»), qu'il n'est pas nécessaire de recueillir et de traiter les lixiviats, ou s'il a été établi que la décharge n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences indiquées aux points 3.2 et 3.3 ci-dessus peuvent être assouplies en conséquence. Dans le cas des décharges pour déchets inertes, ces exigences peuvent être adaptées par la législation nationale. 3.5. La méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges, sur le terrain et sur toute l'étendue du site, doit être mise au point et approuvée par le comité institué par l'article 17 de la présente directive. 4. Maîtrise des gaz 4.1. Des mesures appropriées sont prises afin de limiter l'accumulation et la migration des gaz de décharge (annexe III). 4.2. Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des déchets biodégradables et doivent être traités et utilisés. Si le gaz ne peut être utilisé pour produire de l'énergie, il doit être brûlé dans des torches. 4.3. La collecte, le traitement et l'utilisation des gaz de décharge au titre du point 4.2 sont réalisés de manière à réduire au maximum les dommages ou les dégradations causés à l'environnement et les risques pour la santé humaine. 5. Nuisances et dangers Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de la décharge: - émissions d'odeurs et de poussières, - matériaux emportés par le vent, - bruit et mouvements de véhicules, - oiseaux, animaux nuisibles et insectes, - formation d'aérosols, - incendies. La décharge doit être aménagée de telle sorte que les détritus provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes. 6. Stabilité Il convient de disposer les déchets sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements. Si une barrière artificielle est établie, il faut s'assurer que le substrat géologique, compte tenu de la morphologie de la décharge, est suffisamment stable pour empêcher un tassement risquant d'endommager la barrière. 7. Clôtures La décharge doit être protégée pour empêcher le libre accès au site. Les grilles doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. Le système de contrôle et d'accès à chaque décharge devrait comporter un programme de mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site. (1) JO L 20 du 26.1.1980, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48). ANNEXE II CRITÈRES ET PROCÉDURES D'ADMISSION DES DÉCHETS 1. Introduction La présente annexe formule: - des principes généraux applicables à l'admission des déchets dans les différentes catégories de décharges. La future procédure de classification des déchets devrait être fondée sur ces principes, - des directives esquissant les procédures provisoires d'admission des déchets à suivre jusqu'à ce qu'une procédure uniforme de classification et d'admission des déchets ait être mise au point. Cette procédure, ainsi que les procédures pertinentes d'échantillonnage, seront mises au point par le comité technique visé à l'article 16 de la présente directive. Le comité technique met au point les critères auxquels il doit être satisfait pour que certains déchets dangereux soient admis dans des décharges pour déchets non dangereux. Ces critères devraient tenir compte notamment du comportement à court, moyen et long terme de tels déchets en matière de production de lixiviats. Ces critères sont mis au point dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Le comité technique met aussi au point les critères auxquels il doit être satisfait pour que de tels déchets soient admis pour un stockage souterrain. Ces critères doivent tenir compte notamment du fait que les déchets ne doivent pas réagir entre eux ou avec la roche. Ces travaux du comité technique, à l'exception des propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse concernant les annexes de la présente directive, qui sont adoptées dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, doivent être achevés dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive et doivent être réalisés conformément aux objectifs définis à l'article 1er de la présente directive. 2. Principes généraux La composition, la production de lixiviats, le comportement à long terme et les propriétés générales des déchets à mettre en décharge doivent être connus de façon aussi précise que possible. L'admission dans une décharge peut se faire par référence à des listes de déchets admis ou refusés, définis en fonction de leur nature et de leur origine, et sur la base de méthodes d'analyse des déchets et de valeurs limites pour les propriétés des déchets à admettre. Les futures procédures d'admission visées dans la présente directive seront autant que possible fondées sur des méthodes normalisées d'analyse des déchets et sur des valeurs limites normalisées pour les propriétés des déchets à admettre. Avant que ces méthodes d'analyse et ces valeurs limites ne soient définies, les États membres devraient au moins établir des listes nationales de déchets à admettre ou à refuser dans chaque catégorie de décharge ou définir les critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour figurer sur ces listes. Pour être admis dans une catégorie particulière de décharge, un type de déchets doit figurer sur la liste nationale pertinente ou répondre à des critères analogues à ceux requis pour figurer sur cette liste. Ces listes, ou les critères équivalents, ainsi que les méthodes d'analyse et les valeurs limites, doivent être adressés à la Commission dans un délai de six mois à compter de la transposition de la présente directive ou quand ils sont adoptés au niveau national. Ces listes ou critères d'admission devraient être utilisés pour établir les listes spécifiques à chaque site, c'est-à-dire la liste des déchets admis, indiqués dans l'autorisation conformément à l'article 9 de la présente directive. Les critères d'admission des déchets sur les listes de référence ou dans une catégorie de décharge peuvent être fondés sur d'autres textes législatifs et/ou sur les propriétés des déchets. Les critères relatifs à l'admission dans une catégorie spécifique de décharge doivent reposer sur des considérations concernant: - la protection du milieu environnant (notamment les eaux souterraines et de surface), - la protection des systèmes de sauvegarde de l'environnement (par exemple, revêtements et systèmes de traitement des lixiviats), - la protection des processus voulus de stabilisation des déchets dans la décharge, - la protection contre les risques pour la santé humaine. Les critères fondés sur les propriétés des déchets sont, par exemple, les suivants: - exigences relatives à la connaissance de la composition totale, - limitations de la quantité de matière organique dans les déchets, - exigences ou limitations relatives à la biodégradabilité des composants organiques des déchets, - limitations relatives à la quantité de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés), - limitations relatives à la production potentielle et prévue de lixiviats de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés), - propriétés écotoxicologiques des déchets et des lixiviats qui en émanent. En règle générale, les critères d'admission fondés sur les propriétés des déchets doivent être très précis dans le cas des décharges pour déchets inertes et ils peuvent être moins précis dans le cas des décharges pour déchets non dangereux et moins précis encore dans le cas des décharges pour déchets dangereux, étant donné le meilleur niveau de protection de l'environnement que présentent ces deux dernières catégories. 3. Procédures générales de vérification et d'admission des déchets La caractérisation et la vérification générales des déchets doivent reposer sur la hiérarchie à trois niveaux suivante: >TABLE> Tout type de déchets particulier doit normalement être caractérisé au niveau 1 et répondre aux critères appropriés afin d'être admis sur une liste de référence. Pour continuer à figurer sur une liste spécifique à un site, ce type de déchets doit être vérifié au niveau 2 à intervalles réguliers (par exemple, une fois par an) et répondre aux critères appropriés. Chaque chargement de déchets arrivant à l'entrée d'une décharge doit être soumis à la vérification de niveau 3. Certains types de déchets peuvent être exemptés à titre permanent ou temporaire de la caractérisation prévue au niveau 1. La raison peut en être l'impossibilité de procéder à la vérification, l'absence de procédures de vérification et de critères d'admission appropriés, ou l'existence d'une législation dérogatoire. 4. Orientations concernant les procédures préliminaires d'admission des déchets Jusqu'à la mise en oeuvre complète de la présente annexe, seule la vérification du niveau 3 est obligatoire, les dispositions des niveaux 1 et 2 s'appliquant dans la mesure du possible. À ce stade préliminaire, les déchets admissibles dans une catégorie particulière de décharge doivent soit figurer sur une liste nationale restrictive ou sur une liste spécifique à un site pour cette catégorie de décharges, soit répondre à des critères analogues à ceux qui sont requis pour figurer sur la liste. Les orientations générales ci-après peuvent être utilisées pour fixer les critères préliminaires d'admission des déchets dans les trois principales catégories de décharges ou sur les listes correspondantes. - Décharges pour déchets inertes: seuls les déchets inertes au sens de l'article 2, point e), peuvent être admis sur la liste. - Décharges pour déchets non dangereux: pour être admis sur la liste, un type de déchets ne doit pas entrer dans le champ d'application de la directive 91/689/CEE. - Décharges pour déchets dangereux: une liste provisoire destinée aux décharges pour déchets dangereux pourrait être établie en reprenant uniquement les types de déchets entrant dans le champ d'application de la directive 91/689/CEE. Ces types de déchets ne devraient cependant pas être admis sur la liste sans un traitement préalable si leur teneur totale en composants potentiellement dangereux ou la production de lixiviats de ces composants sont suffisamment élevées pour constituer à court terme un risque de maladie professionnelle ou un risque pour l'environnement, ou pour empêcher une stabilisation suffisante des déchets pendant la durée de vie prévue de la décharge. 5. Prélèvement d'échantillons de déchets Le prélèvement d'échantillons de déchets peut poser de sérieux problèmes du point de vue de la représentativité et des techniques, en raison de la nature hétérogène de nombreux déchets. Une norme européenne pour le prélèvement d'échantillons de déchets sera élaborée. Jusqu'à l'adoption de cette norme par les États membres conformément à l'article 17 de la présente directive, ceux-ci peuvent appliquer des normes et procédures nationales. ANNEXE III PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE PENDANT LES PHASES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DU SITE DÉSAFFECTÉ 1. Introduction L'objectif de la présente annexe est d'indiquer les procédures minimales de contrôle à mettre en oeuvre pour vérifier: que le déchet a été admis en vue de son élimination conformément aux critères fixés pour la catégorie de décharges concernée, - que les processus dans la décharge se déroulent de la manière souhaitée, - que les systèmes de protection de l'environnement fonctionnent pleinement comme prévu, - que les conditions de l'autorisation accordée pour la décharge sont remplies. 2. Données météorologiques Au titre de leur obligation d'établir des rapports (article 15), les États membres devraient indiquer selon quelle méthode les données météorologiques sont collectées. Il appartient aux États membres de fixer les modalités de collecte de ces données (in situ, réseau météorologique national, etc.). Au cas où les États membres décideraient que les bilans hydrologiques constituent un instrument efficace pour déterminer si un lixiviat s'accumule dans la masse des déchets mis en décharge ou si le site présente des fuites, il est recommandé que les données suivantes soient recueillies sur la base de mesures effectuées sur le site de la décharge ou par la station météorologique la plus proche, aussi longtemps que le demande l'autorité compétente conformément à l'article 13, point a) iii), de la présente directive: >TABLE> 3. Données relatives aux rejets: contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz Des échantillons des lixiviats et, le cas échéant, des eaux de surface, doivent être recueillis à des endroits représentatifs. Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. Référence: directives générales pour les méthodes de prélèvement, document ISO 5667-2 (1991). Le contrôle des éventuelles eaux de surface est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en aval. Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge. La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-après. Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance. >TABLE> 4. Protection des eaux souterraines A. PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS Les mesures doivent pouvoir fournir des informations sur les eaux souterraines susceptibles d'être affectées par les activités de la décharge. Il y a au moins un point de mesure dans la zone d'arrivée et deux dans la région de sortie des eaux souterraines. Ces chiffres peuvent être augmentés sur la base d'une enquête hydrogéologique spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué au moins en trois emplacements avant le remplissage afin de fixer des valeurs de référence pour les futurs prélèvements d'échantillons. Référence: Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993. B. SURVEILLANCE Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction de la composition prévue du lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région. Lors de la sélection des paramètres d'analyse, il conviendrait de tenir compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les paramètres pourraient inclure des paramètres indicateurs permettant de détecter rapidement tout changement de la qualité des eaux (1). >TABLE> C. SEUILS DE DÉCLENCHEMENT Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu'il y a des effets néfastes importants sur l'environnement au sens des articles 12 et 13 de la présente directive, lorsqu'une analyse d'un échantillon d'eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de l'eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans l'autorisation. Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines. 5. Topographie du site: données relatives à la masse des déchets mis en décharge >TABLE> (1) Paramètres recommandés: pH, TOC, phénols, métaux lourds, fluorure, AS, pétrole/hydrocarbures. EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL I. INTRODUCTION 1. Le 14 mars 1997, la Commission a présenté une proposition de directive (1), fondée sur l'article 130 S, paragraphe 1, concernant la mise en décharge des déchets. 2. Le Parlement européen a rendu son avis le 19 février 1998 (2) en première lecture, proposant 29 amendements. À la suite de cet avis, la Commission a présenté une proposition modifiée (3) le 26 mars 1998. Le Comité économique et social a rendu son avis le 1er octobre 1997. 3. Le 4 juin 1998, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 C du traité. II. OBJECTIF 4. Afin de prévenir ou de réduire autant que possible les effets négatifs sur l'environnement de la mise en décharge des déchets ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine pendant toute la durée de vie de la décharge, la proposition fixe sous la forme d'une directive-cadre et à partir d'une classification des déchets et des décharges pour déchets dangereux, non dangereux et inertes: - les procédures de délivrance de permis d'admission des déchets en décharge et les procédures de contrôle et de surveillance en phase d'exploitation et de désaffectation, - les conditions techniques auxquelles doivent répondre des sites et des installations pour servir de décharge et les déchets admis dans les différentes catégories de décharges, - les procédures d'autorisation d'ouverture d'une décharge, - les objectifs à atteindre par les stratégies nationales définies en vue de mettre en oeuvre la réduction des déchets municipaux biodégradables mis en décharge. III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE Observations générales 5. Compte tenu de l'objectif mentionné ci-dessus, conscient du rôle que jouent les conditions naturelles locales dans l'établissement et le fonctionnement des décharges et prenant en considération les conditions particulières existant dans les États membres en ce qui concerne la production de déchets et les pratiques actuelles d'élimination des déchets, le Conseil s'est efforcé de retenir des dispositions qui assurent un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement sans chercher une harmonisation systématique qui eût été inefficace, voire inapplicable. Dans le respect du principe de subsidiarité et compte tenu de ce qui précède, les dispositions retenues ont essentiellement conduit à modifier la proposition de la Commission dans le sens d'une meilleure lisibilité et de plus de flexibilité. Ces modifications portent principalement sur le champ d'application, la stratégie en vue de la réduction des déchets municipaux biodégradables mis en décharge et le calendrier pour les décharges existantes. 6. Sur la base des orientations ci-dessus, le Conseil a été en mesure de reprendre, littéralement, en substance ou en partie: - les amendements du Parlement européen intégrés par la Commission dans sa proposition modifiée, à l'exception des amendements 1, 6, 10, 11, 19, 21, 24, 26 et 29, - les amendements 2, 3, 7, 12 et 31 que la Commission n'avait pas intégrés dans sa proposition modifiée. Commentaires spécifiques (Les références ci-après renvoient, sauf indication contraire, au texte de la proposition modifiée. Les références à la position commune figurent en gras.) Les principales modifications apportées par le Conseil à la proposition modifiée de la Commission sont les suivantes: i) Article premier Plutôt que d'énumérer toutes les étapes de la durée de vie d'une décharge, le Conseil a préféré, dans cet article à caractère général, mentionner «toute la durée de vie de la décharge». Compte tenu de la similitude de l'objectif général de la présente directive avec celui de la directive 96/61/CE (la directive PRIP), le Conseil a estimé utile de préciser leur lien réciproque au paragraphe 2 de l'article 1er. La deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 1, a donc été supprimée. ii) Article 2 À l'article 2, point b), les termes «produits par les activités commerciales, industrielles, administratives et» ont été supprimés, l'origine des déchets n'étant pas déterminante pour l'économie de la directive. La définition de «déchets dangereux» [point c)] a été rendue plus cohérente grâce à une référence directe à la disposition de base en droit communautaire, à savoir l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE. Les définitions des points f) et g): afin d'assurer la clarté en reprenant le fond des amendements 10 et 12 et compte tenu de leur traitement différencié au titre de l'article 3, le Conseil a estimé qu'il convenait d'établir une distinction entre «décharge» [point g)] et «stockage souterrain» [point f)]. Par ailleurs, afin de tenir compte de certains processus de valorisation et de traitement, il a été jugé approprié d'étendre à trois ans la période de stockage avant valorisation ou traitement. La définition du point h) (traitement) dissocie les processus «thermiques» des processus «physiques». La définition du point q) (déchet liquide): comme il ne s'est pas révélé possible de fonder une définition des déchets liquides sur leur teneur en matière solide, le Conseil a retenu la définition proposée initialement par la Commission. La définition du point r) (implantation isolée) a été rendue plus précise grâce à une mention des conditions météorologiques qui affectent ces implantations. iii) Article 3 Alors que le dépôt de déchets inertes non dangereux provenant des activités minières et de l'exploitation de carrières est totalement exclu du champ d'application de la directive (paragraphe 2, quatrième tiret), le Conseil a estimé que les déchets non dangereux, autres que les déchets inertes, provenant des activités minières ou de l'exploitation de carrières ne pouvaient être exemptés que de certaines dispositions (paragraphe 3). De même, seules des exemptions limitées reflétant les caractéristiques des stockages souterrains peuvent être accordées à ces sites (paragraphe 5). Bien que la capacité totale au-dessous de laquelle un site de décharge pour déchets non dangereux ou inertes peut être exempté de certaines dispositions ait été portée de 10 000 à 15 000 tonnes [paragraphe 4, point a)], il a été précisé que ces exemptions ne s'appliquent qu'aux décharges existantes. iv) Article 5 Bien que soutenant dans l'ensemble l'approche préconisée par la Commission en ce qui concerne la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, le Conseil a estimé que les stratégies à définir par les États membres à cet effet ne devraient pas être limitées aux déchets municipaux, mais devraient également porter sur tous les déchets biodégradables (paragraphe 1) et que le premier objectif fixé pour les déchets municipaux biodégradables devait être contraignant [paragraphe 2, point a)]. Le rapport sur les stratégies nationales est présenté dans les trente mois suivant la transposition de la directive, c'est-à-dire six mois après la définition de leurs stratégies par les États membres (paragraphe 1), ce qui équivaut au délai prévu dans la proposition modifiée. En ce qui concerne les objectifs ultérieurs, le calendrier légèrement différé qui figure au paragraphe 2 pourrait faciliter la mise au point d'autres pratiques d'élimination et devrait permettre aux États membres d'atteindre ces objectifs. Afin de tenir compte des incertitudes qui pourraient peser sur le troisième objectif, une clause de réexamen a été incluse. v) Article 6 Le point c) iii) prévoit que les déchets qui, après un traitement approprié, sont stables et non réactifs, c'est-à-dire qu'ils ne présentent plus de caractéristiques dangereuses, et qu'ils satisfont aux critères d'admission pertinents peuvent être mis dans des décharges pour déchets non dangereux. vi) Article 8 Une disposition relative à la prévention des accidents a été insérée [point a) iii)]. Compte tenu de leur faible risque intrinsèque, les décharges pour déchets inertes peuvent être exemptées de la garantie financière [point a) iv)]. vii) Article 10 Compte tenu des incertitudes concernant la détermination des coûts de la garantie financière ou de son équivalent et en raison des diverses manières dont une décharge peut être gérée, on ne peut que s'efforcer d'inclure dans la mesure du possible ces coûts dans le prix exigé dans une décharge. viii) Article 11 Compte tenu de la nature des sites (implantation isolée, etc.) couverts par le registre et du fait qu'il y a déjà une obligation de présenter des rapports sur ces sites au niveau national, on peut s'interroger sur la plus-value que représenterait une mise à disposition du public de chaque registre. ix) Article 13 L'amendement 24 n'a pas été retenu, n'ajoutant rien à la faculté des autorités compétentes de fixer la période pendant laquelle l'exploitant est responsable de la surveillance de la décharge. x) Articles 14 et 18 Il est apparu peu réaliste - compte tenu des pratiques administratives, des délais techniques d'aménagement des décharges existantes et de réorientation des flux de déchets à la suite de la fermeture d'une décharge - d'imposer un délai total de cinq ans et de préciser des délais intermédiaires. Le Conseil a estimé plus réaliste de retenir un délai global maximum de dix ans après l'entrée en vigueur de la directive (chapeau de l'article 14) tout en imposant pour les décharges destinées aux déchets dangereux un délai plus court [un an après la transposition, article 14, point d)] pour la mise en oeuvre de certaines dispositions. L'amendement 26 n'a pas été retenu, n'ajoutant rien aux obligations existantes en vertu de la directive 75/442/CEE. La même évaluation des délais administratifs qu'entraînerait inévitablement la transposition d'une telle directive technique a amené le Conseil à opter pour une période de transposition de deux ans (article 18, paragraphe 1). xi) Article 15 L'obligation de présenter des rapports (article 15) reflète, entre autres, l'amendement 7 qui prévoit que les États membres sont tenus de présenter des rapports sur la mise en oeuvre de l'article 5. Cette obligation est également citée dans le considérant 34. xii) Annexes Annexe I: - compte tenu de la diversité des conditions locales, il n'est pas apparu opportun d'imposer une distance minimale uniforme entre les décharges et les zones d'habitation; cette exigence n'a donc pas été retenue au point 1.1 a), - la directive-cadre relative à l'eau n'a pas été citée, étant donné qu'elle n'est pas encore adoptée. Annexe II: L'introduction de cette annexe a été étoffée de manière à énumérer les différents critères d'admission que le comité technique devra établir. xiii) Préambule Compte tenu du fait qu'un considérant relatif à la résolution du Conseil de 1996 et des considérants connexes figurent déjà dans le préambule, il ne semble pas approprié d'inclure, hors du contexte, un considérant sur la hiérarchie de la gestion des déchets. Le considérant 4 reprend la teneur des amendements 2, 3 et 5. (1) JO C 156 du 24.5.1997, p. 10. (2) JO C 80 du 16.3.1998, p. 204. (3) JO C 126 du 24.4.1998, p. 11.