Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général d'activités communautaires en faveur des consommateurs»
Journal officiel n° C 235 du 27/07/1998 p. 0072
Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général d'activités communautaires en faveur des consommateurs» () (98/C 235/17) Le 12 février 1998, le Conseil, conformément à l'article 129 A du Traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a établi un groupe d'étude et nommé M. Koopman rapporteur. Lors de sa 355e session plénière des 27 et 28 mai 1998 (séance du 28 mai), le Comité économique et social a nommé M. Koopman rapporteur général et adopté par 94 voix pour, 8 contre et 3 abstentions l'avis suivant. 1. Introduction 1.1. Dans son «Exposé des motifs», la Commission mentionne le renforcement de la politique des consommateurs au cours de ces dix dernières années, qui s'est achevé avec le Traité d'Amsterdam. Jusqu'alors, il n'y avait pas eu d'acte juridique de base pour le financement d'actions communautaires entreprises en faveur de la politique des consommateurs. 1.2. La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établit le «cadre juridique» () pour les activités éligibles au financement par le budget de l'Union pour la politique des consommateurs et la protection de la santé des consommateurs. Elle établit un cadre d'activités pour la période de 1999 à 2003 et non une liste de toutes les activités à entreprendre pendant cette période, étant donné qu'il est impossible d'anticiper de façon précise l'ensemble des actions qui seront nécessaires du point de vue du consommateur pendant cette période. 1.3. La proposition de décision se base sur l'article 129 A du Traité instituant la CE. La Commission déclare cependant qu'elle pourrait réexaminer sa proposition sur la base des nouveaux articles 152 et 153 à insérer par le Traité d'Amsterdam, qui élargit le domaine de la politique des consommateurs, si la proposition n'a pas été adoptée avant que le nouveau Traité n'entre en vigueur. 1.4. La Commission distingue quatre secteurs d'activités pouvant nécessiter une intervention financière: - la santé et la sécurité des consommateurs; - la protection des intérêts économiques; - l'éducation et l'information des consommateurs sur leurs droits; - la promotion et la représentation des intérêts des consommateurs. Une liste de ces activités est fournie en annexe à titre indicatif. 1.5. La proposition recouvre trois types d'actions: les actions lancées par la Commission elle-même, les actions visant le soutien financier des activités des organisations européennes de consommateurs et les actions visant le soutien financier de projets spécifiques présentés essentiellement par les organisations nationales de consommateurs dans les États membres. 1.6. Les ressources budgétaires totales prévues pour cette période de cinq ans sont estimées à 114 millions d'écus. 1.7. Le financement des actions des organisations européennes et nationales de consommateurs qui concernent les secteurs mentionnés (cf. paragraphe 1.4) ne peut en principe excéder 50 % du montant des dépenses encourues dans la mise en oeuvre des projets. 1.8. Les conditions d'octroi du soutien financier sont énoncées aux articles 7 à 9 de la proposition de décision. Les critères concernant le rapport coût-efficacité, l'effet multiplicateur et la diffusion sont fixés à l'article 7. Les procédures relatives à la candidature et l'approbation des projets, qui aboutissent à la conclusion d'une relation contractuelle, sont déterminées à l'article 8 tandis que les conditions de suivi, de supervision et les justificatifs exigés sont mentionnés à l'article 9. 1.9. La fiche financière donne une indication de la ventilation des allocations budgétaires totales sur la période de cinq ans ainsi que la répartition provisoire par secteurs pour les trois types d'activités. 2. Observations générales 2.1. Le Comité se félicite que la politique des consommateurs se soit renforcée progressivement au cours de l'évolution de la Communauté. Son origine remonte peut-être à 1961 lorsque M. Mansholt, Commissaire chargé de l'agriculture, appela pour la première fois les représentants des consommateurs à discuter de problèmes d'intérêt commun. Le premier service distinct chargé de traiter les questions de politique des consommateurs fut créé en 1968 au sein de la DG IV. En 1973, on mettait en place un service pour la politique de l'environnement et des consommateurs, qui deviendra la DG XI en 1981. En 1989 fut mis en place un service distinct chargé de la politique des consommateurs, précurseur de la DG XXIV, instituée en 1995. L'élargissement de ses tâches aux questions de santé en 1997 fait partie des derniers changements organisationnels enregistrés. Ces changements ont prouvé que la politique des consommateurs prenait de plus en plus d'importance au fur et à mesure que sa nécessité s'en faisait sentir au sein de la Communauté européenne. 2.2. Le Comité peut suivre la Commission dans son raisonnement qui consiste à établir une base juridique pour le financement d'actions en faveur de la politique des consommateurs de la Communauté, bien qu'il tienne à signaler que, jusqu'à maintenant, l'absence d'une telle base n'a pas empêché la Commission de financer de tels projets. 2.2.1. L'établissement d'une base juridique est en conformité avec l'article 22 du Règlement financier, qui stipule que l'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action communautaire significative nécessite l'arrêt préalable d'une base juridique. 2.2.2. En outre, l'établissement d'une base juridique dans le cadre de la fixation des ressources budgétaires pendant une période de cinq ans peut également contribuer à clarifier et préciser l'ampleur des fonds dont dispose la DG XXIV pour l'exécution de ses politiques. Par le passé, ce processus de détermination du budget annuel, régi par l'article 203 du Traité, a beaucoup laissé à désirer, étant donné que le budget a toujours fait l'objet d'une lutte de pouvoir entre le Conseil (favorable à sa réduction) et le Parlement européen (partisan d'une augmentation). 2.2.3. De la même façon, l'établissement d'une base juridique pour l'attribution de fonds peut représenter une bonne occasion d'établir des procédures appropriées, efficaces et sans ambiguïté pour le financement de projets et de donner une définition appropriée des conditions à remplir par les bénéficiaires pour atteindre de façon transparente des objectifs comptables justifiés. Heureusement, les procédures de financement en 1998 se sont grandement améliorées en comparaison de celles des années précédentes. 2.2.4. En outre, la proposition pose également les fondements d'une définition appropriée des critères que les organisations de consommateurs doivent remplir pour bénéficier d'un soutien financier. L'un des éléments importants à cet égard est leur représentativité. Cependant, la Commission est susceptible d'appliquer d'autres critères. 2.3. S'il reconnaît la nécessité d'établir une base juridique en tant que telle, le Comité aimerait souligner que deux voies distinctes s'offrent à cet effet: l'établissement soit d'un cadre donnant des indications d'activités par secteurs, selon les lignes directrices fixées par la présente proposition de la Commission, soit d'un cadre dans lequel un programme à moyen terme plus concret joue un rôle charnière. Le Comité est en désaccord avec le raisonnement de la Commission qui consiste à dire qu'un tel programme pluriannuel ne peut jouer ce rôle, puisque, selon la Commission, «il n'est pas envisageable en matière de protection des consommateurs, d'anticiper de façon précise, à échéance de cinq ans, l'ensemble des problèmes qui nécessiteront une intervention de la Communauté». 2.3.1. Premièrement, il n'est pas nécessaire de connaître précisément l'avenir pour élaborer un programme pluriannuel. Les détails des activités à entreprendre au fil du temps peuvent y être intégrés ultérieurement, comme on le constate pour de nombreux programmes (cadres) communautaires. Deuxièmement, la politique des consommateurs de la Communauté a toujours, depuis ses débuts en 1975, été conduite dans le cadre de programmes à moyen terme: le premier et le second programmes relatifs aux consommateurs (5 ans), le programme de «nouvelle impulsion», le premier et le deuxième plans d'action triennaux et enfin les actuelles «Priorités pour la politique des consommateurs (1996-1998)». 2.3.2. Le Comité regrette que le nouveau programme d'action pluriannuel ne soit pas encore prêt, car il pourrait et devrait tracer de nouvelles orientations pour la répartition des fonds pour les actions et les activités proposées dans un futur proche. De la sorte, une discussion aurait pu avoir lieu sur toutes les questions touchant de près la base juridique, le programme d'activités et l'enveloppe budgétaire (totale). 2.3.3. La soumission d'un programme pluriannuel aurait également été davantage dans l'esprit de l'article 1 de la Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs (), qui fait référence à des «programmes pluriannuels» plutôt qu'aux «cadres d'une politique»(qui ont une valeur indicative). 2.3.4. Le Comité soutient néanmoins le cadre, qui lui semble suffisamment souple pour accueillir l'ensemble du programme d'action pluriannuel prévu en faveur des consommateurs, à condition qu'il soit fait explicitement référence à ce programme d'action dans cette même proposition de cadre. De cette façon, la Commission établirait le lien indispensable entre la base juridique requise pour l'exécution des engagements budgétaires dans le domaine de la politique des consommateurs et son programme pluriannuel. Ce programme d'action devrait également démarrer le 1er janvier 1999 pour une durée correspondant, en principe, à la période prévue pour le cadre. Le Comité ne va pas examiner ici les activités mentionnées à l'annexe de la proposition étant donné qu'il entend émettre un avis global sur le programme d'action prévu, qui représente une bien meilleure base de discussion sur la poursuite de la politique des consommateurs de l'UE que le cadre proposé. 2.4. Le Comité serait favorable à un réexamen de la proposition sur la base des nouvelles dispositions pertinentes découlant du Traité d'Amsterdam, si l'occasion s'en présente. Il invite instamment la Commission à expliquer dès que possible les effets que ces nouvelles responsabilités peuvent, selon elle, avoir sur les actions dans le domaine de la politique des consommateurs, afin d'engager un débat sur la question en même temps que sur cette proposition. La Commission serait alors en mesure de modifier la proposition actuelle ou de proposer de modifier la décision dès l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam. Quoi qu'il en soit, le nouveau programme d'action en cours d'élaboration devrait être basé sur ces nouvelles dispositions. 2.5. Le Comité a connaissance de la déclaration mentionnée précédemment (cf. 2.3.3) selon laquelle l'autorité budgétaire et la Commission s'engage à ne pas s'écarter du montant de l'enveloppe financière totale «sauf nouvelles circonstances objectives et durables...». Il fait cependant remarquer qu'étant donné la nature «horizontale» et le développement continu de la politique des consommateurs ainsi que l'imprévisibilité des événements futurs, en regard des limites du budget disponible, il convient de ne pas envisager à la légère la perte de souplesse qu'entraîne l'adoption d'un cadre financier. 2.5.1. Cependant, le Comité aimerait souligner la nécessité de garder une certaine souplesse dans la répartition des fonds pour le cas où des événements imprévisibles se produiraient dans les domaines d'activités couverts par la proposition de décision. Dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil (article 12.1 de la proposition de décision), la Commission peut indiquer, le cas échéant, les principales insuffisances dans les activités en faveur des consommateurs dues à un manque de moyens. Cela pourrait donner au Parlement et au Conseil la possibilité d'allouer des fonds supplémentaires à des secteurs spécifiques. 2.5.2. Le Comité aimerait en outre suggérer de conserver la possibilité d'introduire une nouvelle base juridique fixant de nouvelles dispositions financières afin de prendre les mesures appropriées face à une situation survenant dans des domaines qui ne seraient pas couverts par le présent cadre général. 2.6. Le Comité a bien saisi que la répartition des fonds entre les trois types d'action et les quatre secteurs d'importance politique est provisoire. Il espère que les considérations qui ont présidé à cette répartition ou à toute nouvelle allocation seront clairement expliquées dans le nouveau programme d'action. 2.7. Le Comité note avec satisfaction que le cadre autorise la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale et de Chypre et comprend que cette participation sera assortie de financements en dehors du volet financier du présent cadre. Le Comité a fait part dans un avis précédent () de son opinion sur l'importance que revêt la politique des consommateurs pour ces pays en phase de transition et espère, à la lumière notamment des progrès nécessaires à accomplir dans le processus d'élargissement, qu'un soutien suffisant pourra être accordé à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets mutuellement bénéfiques. 3. Observations spécifiques Les considérants du préambule 3.1. Dans le onzième «considérant», il est fait allusion à l'intégration de la politique des consommateurs dans d'autres politiques communautaires. On peut faire à ce sujet deux observations. Tout d'abord, notamment à la lumière du nouvel article 153, deuxième alinéa, il conviendrait de faire référence à d'autres politiques importantes, comme les services publics, les questions financières et monétaires (euro), l'agriculture et le commerce extérieur (OMC). Deuxièmement, le fait de se référer à ces questions n'implique pas que les engagements financiers en faveur de telles actions doivent nécessairement être inscrits au budget de la DG XXIV. Ce que politique d'intégration veut dire dans l'analyse finale, c'est que les personnes en charge d'autres politiques sont également responsables de l'intégration, dans ce cas des intérêts des consommateurs. Cette responsabilité inclut également, en principe, le facteur financier de l'action concernée (). Cet aspect doit apparaître dans la proposition. Article 1: Enveloppe financière 3.2. Si l'on compare les crédits inscrits au budget annuel pour la période 1999-2003 aux dotations annuelles des dernières années, le Comité doit malheureusement constater que pour un grand nombre d'activités, le chiffre cité représente en fait une baisse en termes réels. Cela est dû au fait que de nouveaux domaines d'actions sont venus s'ajouter au budget de la DG XXIV, essentiellement à la suite de la crise de l'ESB. Il souligne que cette baisse est en contradiction avec l'importance croissante reconnue notamment à la politique des consommateurs dans la Communauté par le Traité d'Amsterdam. Le Comité invite donc expressément la Commission et l'autorité budgétaire à augmenter le budget de la politique des consommateurs au-delà de la croissance très faible prévue par la Commission pour la période 2000-2003 [et déterminée par rapport à la croissance du PIB communautaire ()]. Le Comité est d'avis que le programme pluriannuel en cours d'élaboration par la Commission pourrait fournir des arguments supplémentaires en faveur d'une telle augmentation. 3.3. Dans ce contexte, le Comité aimerait souligner l'importance d'apporter une aide financière aux organisations de consommateurs puisque celles-ci doivent jouer un rôle actif dans la formation du Marché unique. Leur contribution permettra de gagner la confiance des 370 millions de consommateurs que compte la Communauté dans le fonctionnement du Marché unique. Article 2: Types d'activité 3.4. Partant des observations formulées au paragraphe 2.3.4 sur la nécessité d'associer le programme d'action au cadre juridique, le Comité propose l'amendement suivant à l'article 2 (a): «des actions mises en oeuvre par la Commission, en vue d'appuyer et de compléter la politique menée par les États membres et d'en assurer le développement, la mise à jour et le suivi, dans le cadre d'un programme pluriannuel dans les conditions fixées par le nouvel article 5». 3.4.1. Dans ce nouvel article 5, il conviendrait de spécifier les conditions d'élaboration d'un projet de programme pluriannuel en particulier en ce qui concerne les éléments suivants: la durée du programme, une référence à ses priorités, les aspects d'évaluation et l'existence d'un paragraphe sur l'aspect financier. 3.5. Il n'est pas fixé de répartition précise de l'enveloppe financière totale entre ces trois types d'actions, mais les personnes directement concernées par la politique des consommateurs peuvent la déduire de la ventilation donnée à titre indicatif dans la fiche financière de l'annexe. S'il note le caractère provisoire de ces chiffres, le Comité estime néanmoins qu'il faudrait davantage de transparence dans la répartition. Article 3: Intégration des intérêts des consommateurs dans d'autres politiques 3.6. Sans préjudice des observations formulées au paragraphe 3.1 sur la responsabilité de l'intégration des intérêts des consommateurs dans d'autres domaines de la politique, il appartient au membre de la Commission chargé de la politique des consommateurs d'assurer une cohérence dans la façon dont ces aspects sont traités autre part et les activités poursuivies dans le présent cadre général. Le CES invite instamment la Commission à prévoir des mécanismes adéquats permettant à la DG XXIV de mieux tenir compte à un stade précoce d'intentions dans d'autres domaines de la politique communautaire et de contribuer à la cohérence et la complémentarité des politiques communautaires. Dans ce contexte, il fait observer qu'il existe un certain nombre de résolutions du Conseil sur la nécessité d'améliorer l'intégration dans d'autres domaines des considérations en matière de politique des consommateurs et que le Comité se réfère à cet aspect dans de nombreux avis (). 3.6.1. Le Comité invite la Commission à évaluer les mesures prises en la matière jusqu'à ce jour. Les efforts d'intégration déployés par la DG XI (par exemple le système de «correspondants environnementaux» dans d'autres DG) pourraient être pris en exemple. En outre, il conviendrait également de s'intéresser à l'application du concept de «fiche d'impact» sur les consommateurs. Article 4: Domaines d'action 3.7. Ces domaines concordent parfaitement avec les objectifs fixés au nouvel article 153, premier alinéa, et rencontrent l'entière approbation du Comité. Bien que des aspects tels que la mise en vigueur de la législation en faveur du consommateur ou la position juridique du consommateur ne soient pas explicitement mentionnés, ils peuvent constituer un élément important des secteurs cités. L'annexe donne, à titre indicatif, la liste des activités par domaine. Il n'est pas précisé dans quelle mesure cette liste est un facteur déterminant dans la sélection pour un financement des projets d'organisations de consommateurs. Le Comité demande à la Commission d'éclaircir ce point. Le Comité attend de la Commission, lorsqu'elle élaborera le nouveau programme d'action et définira ses priorités, qu'elle tienne compte des nouvelles orientations présentées dans sa Communication «Priorités pour la politique des consommateurs (1996-1998)» et de son état d'avancement (). Présent article 5: Critères d'éligibilité pour les organisations européennes de consommateurs 3.8. Le Comité est satisfait de la définition donnée à l'article 5.1 des organisations européennes de consommateurs. Cette définition garantirait que seules pourront se voir accorder une aide communautaire les organisations actives et indépendantes qui ont une forte représentation de base. Article 6: Critères d'éligibilité pour les organisations nationales 3.9. Le Comité n'est pas d'accord avec la définition très large qui est donnée des organisations nationales susceptibles de bénéficier d'un soutien financier. La Commission est d'avis que non seulement les organisations de consommateurs mais aussi d'autres organisations peuvent soumettre des projets valables allant dans l'intérêt du consommateur. Si le Comité n'exclut pas que ces autres organisations puissent proposer des projets intéressants, il est convaincu qu'il est préférable de limiter cet article au soutien (conditionnel) des organisations de consommateurs: l'octroi d'un soutien financier à des organisations de consommateurs dans un secteur donné contribue à renforcer ces organisations dans un sens plus large et favorise donc la poursuite d'autres objectifs en matière de politique des consommateurs. Il faut signaler que l'opinion selon laquelle le renforcement des organisations de consommateurs est un objectif valable en soi va aussi dans le sens du raisonnement suivi par la Commission au paragraphe 9.2 de la fiche financière de sa proposition. 3.9.1. La Commission peut participer au financement de projets proposés par d'autres organisations, comme des instituts de recherche, des universités ou des centres d'excellence, si ces projets vont dans le sens de ses propres objectifs. Mais un tel soutien financier doit se baser sur un article distinct du cadre général proposé et être crédité d'une ligne budgétaire distincte. 3.10. Le Comité est d'avis que les organisations nationales de consommateurs devraient satisfaire à un certain nombre de conditions avant de pouvoir bénéficier d'une aide de la Commission (). 3.10.1. Comme mentionné auparavant, ces organisations devraient remplir certains critères de représentativité, qui varient d'un État membre à l'autre. Il conviendrait donc, selon le principe de subsidiarité, de laisser à ceux-ci la liberté de définir ces critères (). En l'absence de critère national, la Commission reste libre d'appliquer ses propres éléments d'appréciation de la représentativité, dont les principaux facteurs sont les suivants: - la représentation et la défense des intérêts des consommateurs doivent être inscrits au nombre des objectifs statutaires de l'organisation; - l'indépendance de la politique de l'organisation vis-à-vis du gouvernement doit être inscrite dans les statuts, l'organisation doit être indépendante financièrement des entreprises, avoir pleine compétence juridique et disposer d'une bonne organisation interne depuis un certain nombre d'années; - son organisation et sa base financière doivent être le reflet de sa viabilité; - le nombre de ses membres, qui peuvent être des individus ou des organisations, doit être suffisamment important par comparaison avec d'autres organisations similaires. 3.10.2. Un autre facteur important peut être le rôle que ces organisations jouent en représentant les consommateurs dans les processus décisionnels. De plus, elles peuvent constituer un élément important au-delà du simple niveau local ou régional. 3.11. Le Comité espère cependant que des critères nationaux existeront bientôt dans tous les États membres. Le Comité estime en outre que les organisations de consommateurs des États membres dans lesquels la représentation des consommateurs est peu développée, devraient être davantage éligibles que les organisations des États plus avancés en la matière, par analogie avec les principes gouvernant la politique de cohésion de l'UE. Articles 5 et 6: Volume de l'aide financière 3.12. Les paragraphes 5.3 et 6.3 établissent que le soutien financier ne pourra «en principe excéder 50 % du montant des dépenses». Selon les informations supplémentaires fournies par la Commission a l'intention des candidats à une aide communautaire pour des projets en faveur des consommateurs en 1998, les candidats doivent justifier l'aide supplémentaire, en l'absence de tout autre critère. Le Comité invite la Commission à préciser dans toute la mesure du possible dans quelles circonstances ce pourcentage peut être dépassé, car cela pourrait contribuer à réduire le nombre de demandes susceptibles de recevoir un refus. Peut-être le mode de financement de l'ANEC (), qui représente si bien les intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation et perçoit un pourcentage bien plus important de ses coûts, pourrait-il aider la Commission à préciser ses conditions. La Commission devrait, sur la base des expériences passées, indiquer plus clairement dans quelles conditions le financement peut excéder 50 % des dépenses d'un projet dans l'appel d'offre correspondant. Les termes de «frais de fonctionnement» nécessitent notamment quelques éclaircissements. Le Comité estime que les coûts des infrastructures ne font pas partie des frais de fonctionnement et devraient par conséquent être remboursables. Articles 7: Critères de sélection d'un projet 3.13. Bien que le Comité soit largement d'accord avec les critères proposés, il est d'avis qu'ils doivent être quelque peu précisés afin de fournir plus d'indications (il serait par exemple utile de clarifier le sens du mot «durable»). Le Comité a bien saisi que cela sera fait dans les appels d'offres annuels publiés par la Commission (cf. article 8, paragraphe 1). Considérant l'appel d'offre pour le financement des projets en 1998, le Comité aimerait signaler que, bien que la clarté du texte ait été grandement améliorée par rapport aux années précédentes, des efforts devront encore être faits à cet égard. Le Comité exprime ses doutes quant à l'introduction de critères qui exigent des candidats qu'ils prédisent les résultats de leur projet, étant donné qu'il n'est pas toujours possible de le faire avec certitude tout au début. Enfin, le Comité souligne que la diffusion des résultats comporte un coût, qui devrait être compris dans le coût global des projets qui demandent à bénéficier d'un soutien financier. Articles 8 et 9: Les procédures 3.14. Le Comité invite instamment la Commission à fixer également le calendrier de ses propres activités, par exemple le processus d'évaluation et de sélection des projets, la notification des candidats, la conclusion de contrats et le versement effectif des aides au projet. Par le passé, les délais ont pu être très longs, notamment en ce qui concerne les versements. Un calendrier améliorera la transparence et la rigueur du bailleur de fonds comme du bénéficiaire, et donc permettra une bonne planification. Enfin, il conviendrait de prévoir une disposition concernant le financement de projets s'étalant sur plus d'un an, afin d'avoir une meilleure continuité et une meilleure utilisation des fonds. La Commission peut consulter son comité des consommateurs sur le contenu de l'avis auquel elle fait référence à l'article 8.1. 3.15. Le Comité se réjouit des efforts déployés par la Commission pour réduire la bureaucratie en ce qui concerne les conditions d'audit et donc pour économiser un temps précieux pour les organisations (particulièrement celles de petite taille). Les dispositions de l'article 9.1 sont un grand pas dans la bonne direction. Le Comité exprime en outre l'espoir que d'autres améliorations suivront afin d'arriver à un meilleur équilibre entre les avantages retirés des petits projets et la charge administrative qu'ils représentent. Article 12: Rapport 3.16. Le Comité suggère de limiter le rapport annuel que la Commission enverra au Parlement européen et au Conseil à l'exposé d'éventuels problèmes et à la simple description des faits. Il convient en effet d'éviter toute bureaucratie inutile. Le Comité a saisi que l'évaluation de certains projets seulement sera insérée dans ces rapports dans le cadre du processus d'évaluation continu de la Commission. Si c'est le cas, la Commission ferait bien d'exprimer plus clairement quelles sont ses intentions. Le Comité se félicite qu'il soit prévu de soumettre un rapport d'évaluation sur le fonctionnement du cadre général à la fin du mois de juin 2002 au plus tard. Ces résultats devraient constituer la base d'une proposition pour le cadre suivant. En outre, le Comité est d'avis que, dans le droit fil des observations formulées en ce qui concerne l'insertion d'un nouvel article 5, l'évaluation du programme pluriannuel devrait faire partie de ce même rapport. Bruxelles, le 28 mai 1998. Le Président du Comité économique et social Tom JENKINS () JO C 108 du 7.4.1998, p. 43. () Au sens de l'article 22 du Règlement financier (dans sa version remaniée du 20 décembre 1996 - SG B.4 (96) p. 674). () JO C 102 du 4.4.1996. () Voir avis du CES sur la Communication de la Commission: «Priorités pour la politique des consommateurs (1996-1998)» - JO C 295 du 7.10.1996, p. 64, paragraphe 2.9. () Ce principe se reflète, par exemple, dans l'allocation de fonds communautaires aux nouveaux essais du programme d'évaluation de voitures qui fixent des normes de sécurité pour les véhicules, mais il faudrait l'appliquer à bien plus grande échelle. () Manifestement dans les limites du plafond de 1,27 %. () Notamment dans son avis sur «Marché unique et protection des consommateurs», cf. au paragraphe 3 - JO C 39 du 12.2.1996, p. 12. () Voir avis du CES sur la Communication de la Commission: «Priorités pour la politique des consommateurs (1996-1998)» - JO C 295 du 7.10.1996, p. 64, paragraphe 1.9. () Les organisations de consommateurs sectorielles (par exemple pour les transports en commun et autres équipements publics) pourraient également bénéficier d'une aide financière des DG chargées de ces domaines, en fonction de la contribution de ces organisations à la poursuite des objectifs politiques des DG en question. () Cf. également l'article 3 de la position commune adoptée par le Conseil sur la proposition de directive relative «aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs» (JO C 389 du 22.12.1997), qui dispose que toute «entité qualifiée» doit être «constituée conformément au droit d'un État membre». Il conviendrait cependant de reconnaître que, dans certains États membres, ce sont des organes publics et non des organisations de consommateurs qui ont été désignés comme «entités qualifiées». En outre, il n'existe pas de critère défini de représentativité dans tous les États membres. () Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans le processus de normalisation.