51998AC0793

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés définitivement dans un autre État membre dans le cadre d'un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un État membre autre que celui où ils sont immatriculés»

Journal officiel n° C 235 du 27/07/1998 p. 0031


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés définitivement dans un autre État membre dans le cadre d'un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un État membre autre que celui où ils sont immatriculés» () (98/C 235/07)

Le 6 mars 1998, le Conseil, conformément à l'article 99 du Traité, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de l'élaboration des travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 mai 1998 (rapporteur: M. Kubenz).

Lors de sa 355e session plénière des 27 et 28 mai 1998 (séance du 27 mai), le Comité a adopté par 111 voix pour et 2 abstentions l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. La proposition de directive à l'examen doit remplacer la directive 83/182/CEE (), relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport et la directive 83/183/CEE (), relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, telle que modifiée par la directive 83/604/CEE ().

1.2. La proposition de directive a pour objectif de consolider et de mettre à jour les directives existantes. Elle vise également à résoudre les problèmes soulevés par l'application de ces deux directives et à adapter ces dernières aux exigences du marché intérieur et aux attentes en matière de liberté de circulation.

1.3. La proposition prévoit que les États membres n'appliquent pas de taxe d'immatriculation ou de taxes similaires aux véhicules introduits sur leur territoire dans le cas d'un transfert de résidence. Dans le cas d'un déplacement temporaire, la proposition accorde le droit aux particuliers d'utiliser un véhicule pendant une période de six mois au cours d'une quelconque période de douze mois.

Elle prévoit entre autres:

- une plus grande liberté d'utiliser une voiture de location dans un État membre autre que celui où elle est immatriculée. Il est prévu d'autoriser une seconde mise en location d'un véhicule de location, qui se trouve dans l'État membre concerné à la suite de l'échéance d'un contrat de location dans cet État membre;

- le droit pour les membres de la famille du propriétaire d'utiliser le véhicule dans un État membre autre que celui où elle est immatriculée. Le même droit est accordé aux personnes non-membres de la famille à condition que le propriétaire se trouve également à bord du véhicule;

- une plus grande souplesse concernant le droit des personnes qui travaillent dans un État membre autre que celui où elles résident; celles-ci auraient le droit d'utiliser leur véhicule dans l'État membre où elles travaillent pendant une période de neuf mois sur une quelconque période de douze mois;

- que l'État membre n'applique pas de taxes lorsque, pendant la période d'utilisation temporaire autorisée, un véhicule est endommagé et que le coût de la réparation est supérieur à la valeur du véhicule;

- l'abrogation du régime fiscal des véhicules transférés d'un État membre à un autre à la suite d'un mariage ou d'une succession;

- la consultation entre autorités nationales en cas de litiges concernant le lieu de résidence présumé d'une personne.

2. Observations générales

2.1. Les modifications envisagées tiennent compte du fait que les obstacles à la libre circulation entre les États membres des véhicules privés sont à ranger parmi les questions les plus sensibles pour les particuliers résidant dans l'Union européenne. Ces obstacles, qu'ils soient de nature fiscale ou autres, entravent en effet la libre circulation des personnes, vu le grand nombre de cas dans lesquels la voiture est le moyen de transport préféré.

2.2. Le Comité se félicite de la proposition de directive.

2.3. En outre, le Comité est conscient du fait que les États membres qui prélèvent des taxes d'immatriculation courent le risque d'une perte de revenus. Il semble toutefois que le montant de ces pertes, compte tenu du faible nombre de cas, ne soit pas excessivement élevé. Les États membres concernés pourraient compenser le manque à gagner en augmentant, par exemple, la taxe sur les produits pétroliers (voir tableau en annexe).

2.4. Le Comité espère que la nouvelle directive permettra aux citoyens européens de mieux faire valoir leurs droits et empêchera le détournement des avantages fiscaux.

3. Observations particulières

3.1. Concernant l'article 2, «Définitions»

3.1.1. Une définition de la famille figure à l'article 2, alinéa (f). Le Comité attire l'attention sur le fait que, dans certains États membres, la notion de famille est définie de manière plus large et englobe d'autres formes de vie en commun ().

3.2. Concernant l'article 4, «Conditions auxquelles les taxes ne sont pas exigibles à la suite d'un transfert de résidence»

3.2.1. Concernant l'emploi, à l'article 4, paragraphe premier, alinéa (b), de l'expression «a eu l'usage du véhicule»: cette expression est ambiguë, car la date du début de l'«usage» du véhicule est pratiquement toujours impossible à prouver. Il serait plus clair de prendre comme critère la date de l'immatriculation au nom de la personne qui transfère sa résidence.

3.2.2. Le cas des véhicules immatriculés au nom d'une personne parente de la personne qui change de résidence, mais qui ne change elle-même de résidence, pose un problème particulier.

3.2.3. L'article 4, paragraphe premier, alinéa (c), prévoit que le véhicule à moteur est introduit sur le territoire de l'État membre dans lequel la personne transfère sa résidence au plus tard douze mois après le transfert.

3.2.4. Le Comité estime que ce passage n'est pas pertinent. Il jugerait plus opportun de limiter dans le temps le délai de revente et de réglementer le nombre maximum de véhicules par famille.

3.3. Concernant l'article 5, «Conditions générales auxquelles les taxes ne sont pas exigibles lorsqu'un véhicule est utilisé temporairement dans un État membre autre que celui de l'immatriculation»

3.3.1. De l'avis du Comité, l'article 5, paragraphe 2, appartient, d'un point de vue thématique, à l'article 7. Une limitation de durée ne serait alors plus nécessaire, dans la mesure où elle n'est pas prévue à l'article 7.

3.3.2. Il convient toutefois de se demander de quelle manière il serait possible, dans le cas d'une période de neuf mois (ou davantage), d'apporter un justificatif ou d'exercer un contrôle, aucun contrôle ni justificatif n'étant exigé lors du franchissement des frontières intérieures.

3.4. Concernant l'article 6, «Cas particuliers d'usage privé dans lesquels l'imposition n'est pas autorisée»

3.4.1. Le Comité préconise de prolonger les délais prévus à l'article 6, alinéa (d), pour les entreprises de location de voitures.

3.4.2. Le Comité propose de reformuler l'article 6, alinéa (d), comme suit:

«Un véhicule de tourisme utilisé par une personne résidant dans un État membre de l'utilisation temporaire, à condition que la personne qui a introduit le véhicule sur le territoire de l'État membre de l'utilisation temporaire se trouve également à bord du véhicule.»

3.4.3. Le Comité préconise l'établissement d'une forme contraignante permettant de représenter la situation décrite à l'article 6, alinéa (f), et qui soit mutuellement reconnue par les États membres ().

3.5. Concernant l'article 7, «Cas d'usage professionnel dans lesquels l'imposition n'est pas autorisée»

3.5.1. Comme dans le cas de l'article 6, alinéa (f), le Comité préconise ici l'établissement d'une forme contraignante.

3.6. Concernant l'article 8, «Dispositions relatives aux dommages irréparables causés aux véhicules»

3.6.1. Le Comité attire l'attention sur le fait que le prix du marché, précisément dans le cas des véhicules d'occasion ayant dépassé un certain âge, est difficile à déterminer.

3.7. Concernant l'article 9, «Usage permanent dans un État membre autre que celui de la résidence normale»

3.7.1. Le Comité invite la Commission à mettre un terme à l'interdiction d'utilisation prévue à l'article 9, paragraphe 3.

3.8. Concernant l'article 12, «Règlement des litiges»

3.8.1. L'article 12, paragraphe 3, prévoit, en cas de litige entre États membres, que la Commission dispose d'un droit de décision. Selon le Comité, cette fonction serait plutôt du ressort de la Cour de justice.

4. Conclusions et résumé

4.1. La réalisation du marché intérieur suppose la libre circulation des personnes et des marchandises, et dans ce cas précis des voitures automobiles particulières. Dans le même temps, certains États membres prélèvent des taxes d'immatriculation sur les voitures particulières à des fins fiscales et politiques.

4.2. De l'avis du Comité, la proposition de directive à l'examen et les observations formulées par le Comité vont dans le sens d'un renforcement des droits du citoyen, plus particulièrement lorsque ce dernier transfère sa résidence d'un État membre à un autre, tout en sauvegardant l'intérêt légitime des États membres à prélever des taxes.

Bruxelles, le 27 mai 1998.

Le Président

du Comité économique et social

Tom JENKINS

() JO C 108 du 7.4.1998, p. 75.

() JO L 105 du 23.4.1983, p. 59 (avis du Comité économique et social: JO C 131 du 12.6.1976, p. 50).

() JO L 105 du 23.4.1983, p. 54 (avis du Comité économique et social: JO C 131 du 12.6.1976, p. 49).

() JO L 348 du 29.11.1989, p. 28 (avis du Comité économique et social: JO C 180 du 8.7.1987, p. 13).

() Le cas des enfants adoptifs ou placés sous tutelle pourrait aussi poser un problème particulier.

() Certains États membres exigent de remplir un questionnaire détaillé même pour les transactions de véhicules à court terme.

ANNEXE I à l'avis du Comité économique et social

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