Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure»
Journal officiel n° C 157 du 25/05/1998 p. 0015
Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure» (98/C 157/04) Le 11 septembre 1997, le Conseil a décidé, conformément à l'article 75, paragraphe 1 c), du Traité, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 11 mars 1998 (rapporteur: M. Giesecke). Lors de sa 353e session plénière des 25 et 26 mars 1998 (séance du 25 mars), le Comité a adopté par 105 voix pour et une abstention l'avis suivant. 1. Introduction 1.1. Des règles harmonisées pour le transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure européennes reliées entre elles sont nécessaires. Cela vaut aussi bien pour le transport international que national. 1.2. Le Rhin est la voie d'eau la plus fréquentée au monde. En raison de son importance économique considérable pour l'Europe centrale, le Rhin est soumis depuis 1868 aux dispositions de la «Convention de Mannheim». Sur cette base juridique, la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) a établi des dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure (ADNR). Elle contient également les dispositions importantes concernant la formation des équipages. Les dispositions de l'ADNR ont été reprises comme dispositions nationales par tous les États rhénans de sorte que l'ADNR est en vigueur pour toutes les voies de navigation intérieures d'Europe centrale reliées entre elles. 1.3. L'Autriche a repris en 1997 l'ADNR comme «recommandation ADN», avec de légères modifications pour le transport sur le Danube. 1.4. Les pays candidats à l'adhésion possèdent leur réglementations nationales; lorsqu'ils opèrent au niveau international, ils passent des accords bilatéraux basés sur l'ADNR. 1.5. Les pays tiers en Europe disposent de dispositions nationales propres. 1.6. Tous les pays cités négocient depuis 1996 dans le cadre de la CEE-NU un accord contraignant concernant le transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure. 1.7. Dans le cadre de l'ECE, des accords correspondants ont été mis au point pour le transport international par rail et par route. L'Union européenne a veillé, par le biais de directives, à ce que ces accords internationaux soient repris dans le droit national des États membres. 1.8. Afin d'assurer un niveau élevé de sécurité au transport combiné de marchandises dangereuses et d'exploiter toutes les capacités libres de transport de la navigation intérieure dans ce domaine, il est nécessaire que des dispositions soient adoptées pour la navigation intérieure, tant pour le transport international que national intérieur. 1.9. Afin d'atteindre le plus tôt possible l'objectif d'une règlementation uniformisée des transports de marchandises dangereuses, également dans ce domaine, dans toute l'Europe, il convient que l'ECE termine ses travaux dès que possible. Ce faisant, dans la mesure du possible, le niveau de sécurité adopté ne doit sur aucun point être inférieur à celui fixé par les dispositions de l'ADNR. 2. La proposition de directive de la Commission 2.1. La proposition de directive de la Commission a pour objectif une plus grande sécurité lors des transports de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure dans l'espace européen élargi. Il crée les mêmes conditions de concurrence dans le domaine technique et facilite l'écoulement du trafic pour le secteur des transports et les chargeurs. 2.2. Afin de garantir la coopération des pays candidats à l'adhésion et des pays tiers européens lors de décisions relatives au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure européenne, la Commission n'a pas pris l'ADNR comme base juridique de sa directive mais l'ADN, qui est une recommandation paneuropéenne. 2.3. Dans ce contexte, la Commission souligne qu'elle veut harmoniser les normes de sécurité de l'ADN avec les dispositions de l'ADNR. 3. Remarques générales 3.1. Le Comité se félicite des propositions de la Commission. Dans le domaine de la navigation intérieure des États européens (tant internationale que nationale) également, les normes de sécurité maximales existant pour le moment, c'est-à-dire celles de l'ADNR, devraient être appliquées de préférence à l'ADN qui doit être complétée. 3.2. Les principales dispositions techniques de l'ADNR viennent d'être reprises et publiées en 1997 avec les dispositions européennes concernant le transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN). Il s'agit maintenant de conclure dès que possible l'accord global. 3.3. Bien que la version définitive de l'accord ne soit pas encore connue dans tous ses détails, et que, partant, une référence de la directive à cet accord comporte certains risques, l'activité précoce de la Commission n'en est pas moins bien accueillie. 3.3.1. Parmi les risques, figurent surtout: - les dispositions transitoires de l'ADN qui, en raison des négociations avec les pays candidats à l'adhésion et les pays tiers, pourraient rester légèrement en deçà des dispositions de l'ADNR; - l'affaiblissement des exigences vis-à-vis des sociétés de classification ou des autorités d'immatriculation. 3.4. Le Comité se déclare préoccupé de ce qu'en l'absence de concordance entre l'ADN et l'ADNR pour les transports intérieurs, deux réglementations puissent être simultanément valables: l'ADN conformément à la directive pour les bateaux de navigation intérieure, dont l'itinéraire ne concerne pas le Rhin; l'ADNR pour les bateaux de navigation intérieure qui transportent des marchandises sur le Rhin, en empruntant des tronçons nationaux de voie de navigation intérieure. 3.5. La proposition de la directive prévoit à l'article 5 (3) qu'un État membre, en cas d'accident, doit notifier à la Commission les éventuelles mesures à prendre et attendre sa décision. Le Comité considère que dans de tels cas, s'il existe une situation d'urgence, l'État membre peut prendre des mesures provisoires et limitées dans le temps, jusqu'à la fin de la procédure visée à l'article 5 (3). 4. Remarques particulières 4.1. Le Comité invite la Commission à exhorter les États membres à poursuivre rapidement les négociations sur l'accord ADN, au sein du comité de la navigation intérieure de l'ECE/CCNR créé en 1995, afin que l'accord-cadre puisse encore dans la mesure du possible être conclu en 1998. 4.2. Dans l'intérêt d'une harmonisation rapide des dispositions de l'ADN à un niveau élevé, le Comité soutient les efforts de la Commission d'adhérer à l'ADN. L'objectif ne doit pas être de remplacer les États membres. 4.3. Afin que les dispositions puissent être mises en oeuvre le plus rapidement possible dans les pays d'Europe centrale et orientale, le Comité recommande que les instances de la Communauté européenne s'engagent, lors des négociations bilatérales, avec les pays candidats à ratifier l'ADN encore avant l'adhésion. 4.4. Dans ce contexte, le Comité souhaiterait attirer l'attention sur des dispositions contradictoires de l'ADNR et de la directive CE-VOC () dont l'application pose encore des problèmes considérables car cette directive s'écarte de l'ADNR. 4.4.1. Le nettoyage des citernes n'est plus autorisé, dans certains États membres, pendant le trajet mais il n'est pas encore possible dans des décharges potentielles. Cela entraîne pour la navigation intérieure des frais supplémentaires considérables de dépollution. 4.4.2. Le Comité craint que des difficultés de mise en oeuvre de ce type ne conduisent à un transfert des transports de la navigation intérieure, sûre et respectueuse de l'environnement, vers la route ou le rail. Bruxelles, le 25 mars 1998. Le Président du Comité économique et social Tom JENKINS () JO L 365 du 31.12.1994, pp. 24 à 33.