51997PC0677

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne /* COM/97/0677 final - ACC 97/0368 */

Journal officiel n° C 070 du 06/03/1998 p. 0015


Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (98/C 70/11) COM(97) 677 final - 97/0368(ACC)

(Présentée par la Commission le 19 décembre 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que, avec le règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «le règlement antidumping de base»), le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne;

considérant que, avec le règlement (CE) n° 519/94, le Conseil a adopté un régime commun applicable aux importations en provenance de certains pays tiers énumérés à son annexe I;

considérant que l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 384/96 dispose que, dans le cas d'importation en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, et notamment de ceux auxquels s'applique le règlement (CE) n° 519/94, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché;

considérant que les réformes entreprises en Russie et en République populaire de Chine ont fondamentalement modifié l'économie de ces pays et abouti à l'émergence d'entreprises ou de secteurs soumis aux règles de l'économie de marché; que ces deux pays se sont par conséquent détournés du système économique qui avait justifié le recours à la méthode du pays analogue;

considérant qu'il importe de réexaminer la pratique antidumping de la Communauté afin de pouvoir tenir compte des conditions économiques nouvelles en Russie et en République populaire de Chine; qu'il convient en particulier de préciser que la valeur normale peut être déterminée conformément aux règles applicables aux pays à économie de marché dans les cas où il peut être démontré que les conditions du marché prévalent pour un ou plusieurs producteurs concernés par l'enquête en rapport avec la fabrication et la vente du produit en question;

considérant qu'il importe de spécifier que l'examen de l'existence de conditions de marché se fera sur base de requêtes dûment documentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et qui souhaitent bénéficier de la possibilité d'avoir une valeur normale déterminée en fonction des règles applicables aux pays à économie de marché;

considérant que, afin d'introduire ces modifications sans affecter les règles communes applicables aux importations en provenance de Russie et de la République populaire de Chine, il y a lieu de supprimer à l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de base la référence à la liste des pays annexée au règlement (CE) n° 519/94 et d'ajouter à la place, dans une note de bas de page, la liste modifiée des pays concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 384/96 est remplacé par le texte suivant:

«7.a) Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché (¹), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produits similaire dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais, et le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

b) Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 s'il est établi, sur base de requêtes dûment documentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et à la lumière des critères énumérés à l'annexe du présent règlement, que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Sinon, les règles du point a) s'appliquent.

(¹) Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Corée du Nord, Kirghizstan, Moldova, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan, Viêt-Nam.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur . . . . Il s'applique à toutes les enquêtes antidumping engagées après la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élément et directement applicable dans tout État membre.

ANNEXE

Critères à appliquer afin de décider si les prix et coûts internes doivent être utilisés dans les procédures antidumping concernant d'anciens pays dépourvus d'une économie de marché

Les décisions relatives à la question de savoir si et dans quelle mesure les prix et les coûts internes dans les anciens pays dépourvus d'une économie de marché peuvent servir de base à la détermination de la valeur normale dans les enquêtes antidumping s'appuieront sur les critères suivants.

- Les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d'oeuvre, de la production et des investissements sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État; les coûts des principaux intrants sont pour une très grande partie en rapport avec les valeurs du marché.

- Les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables conformes aux normes internationales et utilisées à toutes fins.

- Les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l'objet d'aucune distorsion importante, induite par l'ancien système d'économie planifiée, en relation avec l'amortissement des actifs, d'autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous la forme de compensation de dettes.

- Les entreprises nationales et étrangères bénéficient de l'application raisonnable de lois appropriées concernant la propriété et la faillite et qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité.

- Les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.