51997PC0638

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin /* COM/97/0638 final - COD 97/0345 */

Journal officiel n° C 028 du 26/01/1998 p. 0001


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (98/C 28/01) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 638 final - 97/0345(COD)

(Présentée par la Commission le 3 décembre 1997)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49, son article 57, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que dans son «Rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur» (1), établi selon l'article 13 de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (2), la Commission s'est engagée à examiner la possibilité d'incorporer à cette directive l'obligation de prendre en considération, lors de l'examen de la demande de reconnaissance, l'expérience acquise après l'obtention du diplôme, l'introduction du concept de formation réglementée et la voie dans laquelle le rôle du groupe des coordonnateurs pourrait être développé afin d'assurer une application et une interprétation plus uniformes de la directive;

considérant qu'il convient d'étendre au système général initial le concept de formation réglementée, introduit dans la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (3), et de le fonder sur les mêmes principes en le dotant des mêmes règles;

considérant que les deux directives relatives au système général permettent à l'État membre d'accueil d'exiger, sous certaines conditions, des mesures de compensation de la part du migrant et notamment lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'État membre d'accueil; que, en vertu des articles 48 et 52 du traité, tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans son arrêt du 7 mai 1991 dans l'affaire C-340/89: Vlassopoulou (4), il incombe à l'État membre d'accueil de juger si une expérience professionnelle peut valoir aux fins d'établir la possession des connaissances manquantes; que pour des raisons de clarté et de sécurité juridique à l'égard des citoyens désireux d'exercer leur profession dans un autre État membre, il est souhaitable d'intégrer dans ces deux directives l'obligation qu'a l'État membre d'accueil d'examiner si l'expérience professionnelle acquise par le migrant après l'obtention du ou des titres dont il fait état couvre ces matières;

considérant qu'il convient d'améliorer la procédure de coordination prévue par les deux directives relatives au système général et de la faciliter en prévoyant l'adoption d'avis par le groupe de coordination sur les questions relatives à l'application pratique du système général qui lui sont soumises par la Commission et leur publication;

considérant que dans sa communication au Conseil et au Parlement européen sur l'initiative SLIM (5), la Commission s'est engagée, en réponse à la demande de l'équipe «diplômes», à présenter des propositions visant à simplifier la mise à jour des listes des diplômes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance automatique; que la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (6) prévoit une formule simple dans le domaine des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste; que l'expérience montre que cette formule présente une sécurité juridique suffisante; qu'il est souhaitable d'étendre cette formule aux autres diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien ou de médecin visés respectivement aux directives 77/452/CEE (7), 78/686/CEE (8), 78/1026/CEE (9), 80/154/CEE (10), 85/433/CEE (11) et 93/16/CEE du Conseil;

considérant que, dans son arrêt du 9 février 1994 dans l'affaire C-319/92: Haim (12), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que, sans avoir l'obligation de reconnaître des diplômes qui sanctionnent une formation acquise dans un pays tiers, les États membres sont cependant obligés de tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé dans un autre État membre; que, dans ces conditions, il convient de prévoir dans les directives sectorielles que la reconnaissance par un premier État membre d'accueil d'un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin acquise dans un pays tiers et l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé dans cet État membre, constituent des éléments communautaires dont les autres États membres doivent tenir compte;

considérant qu'il convient d'indiquer le délai dans lequel doivent être rendues les décisions des États membres statuant sur des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin obtenus dans un pays tiers;

considérant que toute décision rendue par les États membres en matière de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin doit être motivée; qu'une décision négative ou l'absence de décision dans le délai imparti doit être susceptible d'un recours en droit interne;

considérant qu'il convient de prévoir, pour des raisons d'équité, des mesures transitoires au profit de certains professionnels exerçant l'art dentaire en Italie, qui sont porteurs de diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie mais sanctionnant des formations de médecin commencées après la date limite établie à l'article 19 de la directive 78/686/CEE, afin de tenir compte de l'arrêt du 1er juin 1995 de la Cour de justice dans l'affaire C-40/93: Commission contre Italie (13);

considérant que l'article 15 de la directive 85/384/CEE (14) prévoit une dérogation pendant une période transitoire qui a expiré; qu'il convient d'abroger explicitement cette disposition;

considérant qu'il convient de prévoir à l'article 24 de cette directive une distinction claire entre les formalités requises en cas d'établissement et celles requises en cas de prestation de services, pour ainsi rendre plus effective la libre prestation de services architecturaux;

considérant qu'il convient de prévoir, pour des raisons d'équité, des mesures transitoires au profit de certains porteurs de diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés en Italie et sanctionnant des formations non entièrement conformes à la directive 85/432/CEE du Conseil (15); afin de tenir compte de l'arrêt du 29 février 1996 de la Cour de justice dans l'affaire C-307/94: Commission contre Italie (16);

considérant qu'il est souhaitable d'élargir les effets de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie de manière à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement entre la Grèce et les autres États membres; qu'il convient donc de supprimer la dérogation prévue à l'article 3 de la directive 85/433/CEE;

considérant que dans son «Rapport sur la formation spécifique en médecine générale prévue au titre IV de la directive 93/16/CEE» (17), la Commission a recommandé, en ce qui concerne la formation à temps partiel en médecine générale, d'aligner les exigences applicables sur celles concernant la formation à temps partiel dans les spécialisations médicales,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION 1 MODIFICATIONS DES DIRECTIVES «SYSTÈME GÉNÉRAL»

Article premier

La directive 89/48/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, après le point d), le point d bis) suivant est inséré:

«d bis) par formation réglementée, toute formation:

- qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée

et

- qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;»

2) À l'article 3, point b), après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.»

3) À l'article 4, paragraphe 1, point b), après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, il doit vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle couvrent les matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état.»

4) À l'article 9, paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en adoptant et publiant des avis sur les questions qui lui sont soumises par la Commission.»

Article 2

La directive 92/51/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 4, paragraphe 1, point b), après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, il doit vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle couvrent les matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état.»

2) À l'article 13, paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en adoptant et publiant des avis sur les questions qui lui sont soumises par la Commission,»

SECTION 2 MODIFICATIONS HORIZONTALES DES DIRECTIVES SECTORIELLES

Article 3

«Les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire; de sage-femme, de pharmacien ou de médecin visés respectivement aux directives 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE. La Commission procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les diplômes, certificats et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel.»

Article 4

«Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien ou de médecin visés respectivement aux directives 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE, et qui ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à la directive pertinente, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Le certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive pertinente et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à ladite directive.»

Article 5

«Les États membres tiennent compte des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, du domaine de l'architecture, de pharmacien ou de médecin que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre ainsi que de la formation et/ou de l'expérience professionnelle acquises dans un État membre. La décision de l'État membre doit être prononcée dans un délai de quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.»

Article 6

«Les décisions des États membres statuant sur des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, du domaine de l'architecture, de pharmacien ou de médecin sur de telles demandes doivent être dûment motivées et susceptibles de recours juridictionnel en droit interne. Un tel recours est également ouvert au demandeur en cas d'absence de décision.»

SECTION 3 MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES DES DIRECTIVES SECTORIELLES

Section 3.1. Infirmiers responsables de soins généraux

Article 7

La directive 77/452/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, les mots «énumérés à l'article 3» sont remplacés par les mots «énumérés à l'annexe».

2) L'article 3 est supprimé.

3) À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.

4) Les références faites à l'article 3 supprimé doivent s'entendre comme faites à l'annexe.

5) L'annexe I à la présente directive est ajoutée.

Article 8

La directive 77/453/CEE du Conseil (18) est modifiée comme suit:

À l'article 1er, paragraphe 1, les mots «visés à l'article 3 de la directive 77/452/CEE» sont remplacés par les mots «visés à l'annexe de la directive 77/452/CEE»

.

Section 3.2 Praticiens de l'art dentaire

Article 9

La directive 78/686/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, les mots «énumérés à l'article 3» sont remplacés par les mots «énumérés à l'annexe A».

2) L'article 3 est supprimé.

3) L'intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

«Diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste»

4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste en orthodontie et en chirurgie buccale délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux articles 2 et 3 de la directive 78/687/CEE et énumérés à l'annexe B, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.»5) L'article 5 est supprimé.

6) L'article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Il tient également compte de leur expérience professionnelle éventuelle.»

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'accueil, ayant vérifié le contenu et la durée de la formation de l'intéressé sur la base des diplômes, certificats ou autres titres présentés, et tenant compte de son expérience professionnelle éventuelle, l'informent de la durée de la formation complémentaire ainsi que des domaines englobés par celui-ci.»

c) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. La décision de l'État membre doit être prononcée dans un délai de quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.»

7) À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

8) À l'article 19, le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Les États membres reconnaissent les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes, certifiant:

- que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités compétentes italiennes afin de vérifier la possession par l'intéressé d'un niveau de connaissances et compétences comparable à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'annexe A de la présente directive,

- qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement et licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation,

- et qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement et à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'annexe A de la présente directive, les activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE.

Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/CEE.»

9) Les références faites aux articles 3 et 5 supprimés doivent s'entendre comme faites respectivement aux annexes A et B.

10) L'annexe II à la présente directive est ajoutée.

Article 10

À l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 78/687/CEE du Conseil (19), les mots «visé à l'article 3 de la même directive» sont remplacés par les mots «visé à l'annexe de la même directive»

.

Section 3.3. Vétérinaires

Article 11

La directive 78/1026/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, les mots «à l'article 3» sont remplacés par les mots «à l'annexe».

2) L'article 3 est supprimé.

3) Les références faites à l'article 3 supprimé doivent s'entendre comme faites à l'annexe.

4) L'annexe III à la présente directive est ajoutée.

Article 12

À l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 78/1027/CEE du Conseil (20), les mots «visé à l'article 3 de la directive 78/1026/CEE» sont remplacés par les mots «visé à l'annexe A de la directive 78/1026/CEE».

Section 3.4. Sages-femmes

Article 13

La directive 80/154/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 1, les mots «énumérés à l'article 3 ci-après» sont remplacés par les mots «énumérés à l'annexe».

2) À l'article 2, paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, les mots «visé à l'article 3 de la directive 77/452/CEE» sont remplacés par les mots «visé à l'annexe de la directive 77/452/CEE».

3) L'article 3 est supprimé.

4) Les références faites à l'article 3 supprimé doivent s'entendre comme faites à l'annexe.

5) L'annexe IV à la présente directive est ajoutée.

Article 14

La directive 80/155/CEE du Conseil (21) est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 1, les mots «visé à l'article 3» sont remplacés par les mots «visé à l'annexe».

2) À l'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, les mots «visé à l'article 3 de la directive 77/452/CEE» sont remplacés par les mots «visé à l'annexe de la directive 77/452/CEE».

Section 3.5. Architectes

Article 15

La directive 85/384/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 15 est supprimé.

2) À l'article 24, paragraphe 1, les mots «conformément aux articles 17 et 18» sont remplacés par les mots «conformément aux articles 17 et 18 en cas d'établissement et conformément à l'article 22 en cas de prestation de service».

Section 3.6. Pharmaciens

Article 16

À l'article 2 de la directive 85/432/CEE, le point 6) suivant est ajouté:

«6. À titre transitoire et par dérogation aux points 3) et 5), l'Italie, dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient une formation qui n'a pas été rendue, dans le délai prévu à l'article 5 de la présente directive, entièrement conforme aux conditions de formation figurant au présent article, peut maintenir l'application de ces dispositions aux personnes qui ont commencé leur formation en pharmacie au plus tard le 31 octobre 1990.

Chaque État membre d'accueil est autorisé à exiger des porteurs de diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par l'Italie et sanctionnant des formations commencées avant le 1er novembre 1990, que leurs diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à l'une des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente directive pour autant que cette activité soit réglementée en Italie».

Article 17

La directive 85/433/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, les mots «visés à l'article 4» sont remplacés par les mots «visés à l'annexe».

2) L'article 3 est supprimé.

3) L'article 4 est supprimé.

4) Les références faites à l'article 4 supprimé doivent s'entendre comme faites à l'annexe.

5) L'annexe V à la présente directive est ajoutée.

Section 3.7. Médecins

Article 18

La directive 93/16/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, les mots «énumérés à l'article 3» sont remplacés par les mots «énumérés à l'annexe A».

2) L'article 3 est supprimé.

3) L'intitulé du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«Diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste».

4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Chaque État qui connaît des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux dispositions des articles 24, 25, 26 et 29 et énumérés aux annexes B et C, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.»

5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 4 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou les organismes compétents indiqués à l'annexe B, correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations mentionnées, en ce qui concerne les États membres où elle existe, à l'annexe C.»

6) L'intitulé du chapitre III et les articles 6 et 7 sont supprimés.

7) À l'article 8:

a) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Il tient également compte de leur expérience professionnelle éventuelle.»

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'accueil, ayant vérifié le contenu et la durée de la formation de l'intéressé sur la base des diplômes, certificats ou autres titres présentés, et tenant compte de son expérience professionnelle éventuelle, l'informent de la durée de la formation complémentaire ainsi que des domaines englobés par celui-ci.»

c) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. La décision de l'État membre doit être prononcée dans un délai de quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.»

8) Les articles 26 et 27 sont remplacés par l'article 26 suivant:

«Article 26

Les États membres qui connaissent des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière veillent à ce que les durées minimales des formations spécialisées ne soient pas inférieures aux durées mentionnées en regard de chacune desdites formations à l'annexe C.

Ces durées minimales sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 44 bis, paragraphe 3.»

9) À l'article 34, paragraphe 1, deuxième tiret, le taux de «60 %» est remplacé par celui de «50 %».

10) Les références faites aux articles 3, 6, 7 et 27 supprimés doivent s'entendre comme faites respectivement à l'annexe A, à l'article 4, à l'article 5 et à l'article 26.

11) L'article 44 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les mots «aux procédures» sont remplacés par les mots «à la procédure»,

b) le paragraphe 2 est supprimé.

12) L'annexe VI à la présente directive est ajoutée.

Article 19

1. Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le . . . Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) COM(96) 46 final du 15.2.1996.

(2) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.

(3) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25.

(4) CJCE, Recueil 1991, p. I-2357, points 19 à 21 des motifs.

(5) COM(96) 559 final du 6.11.1996.

(6) JO L 165 du 7.7.1993, p. 1.

(7) JO L 176 du 15.7.1977, p. 1.

(8) JO L 233 du 24.8.1978, p. 1.

(9) JO L 362 du 23.12.1978, p. 1.

(10) JO L 33 du 11.2.1980, p. 1.

(11) JO L 253 du 24.9.1985, p. 37.

(12) CJCE, Recueil 1994, p. I-425.

(13) CJCE, Recueil 1995, p. I-1319.

(14) JO L 223 du 21.8.1985, p. 15.

(15) JO L 253 du 24.9.1985, p. 34.

(16) CJCE, Recueil 1996, p. I-1011.

(17) COM(96) 434 final du 9.9.1996.

(18) JO L 176 du 15.7.1997, p. 8.

(19) JO L 233 du 24.8.1978, p. 10.

(20) JO L 362 du 23.12.1978, p. 7.

(21) JO L 33 du 11.2.1980, p. 8.

ANNEXE I

«ANNEXE

>TABLE>

»

ANNEXE II

«ANNEXE A

>TABLE>

ANNEXE B

Liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste

>TABLE>

>TABLE>

»

ANNEXE III

«ANNEXE

>TABLE>

»

ANNEXE IV

«ANNEXE

>TABLE>

»

ANNEXE V

«ANNEXE

>TABLE>

»

ANNEXE VI

«ANNEXE A

>TABLE>

ANNEXE B

>TABLE>

ANNEXE C

>TABLE>

».