51997PC0629

Proposition de directive du Conseil relative à la limitation des émissions d'oxydes d'azote des avions à réaction subsoniques civils /* COM/97/0629 final - SYN 97/0349 */

Journal officiel n° C 108 du 07/04/1998 p. 0014


Proposition de directive du Conseil relative à la limitation des émissions d'oxydes d'azote des avions à réaction subsoniques civils (98/C 108/04) COM(97) 629 final - 97/0349 (SYN)

(Présentée par la Commission le 22 janvier 1998)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité en coopération avec le Parlement européen,

considérant que la communication de la Commission intitulée «L'industrie aéronautique européenne - premiers constats et propositions d'actions communautaires» (1), qui a été approuvée par le Conseil, met en évidence la nécessité de résoudre les problèmes d'environnement qui limitent la croissance future de l'aviation;

considérant que la communication de la Commission intitulée «Livre vert relatif à l'impact des transports sur l'environnement - une stratégie communautaire pour un développement des transports respectueux de l'environnement» (2) insiste sur la montée des préoccupations concernant les émissions d'oxydes d'azote (NOx) à haute altitude; que la communication de la Commission intitulée «Le développement futur de la politique commune des transports - construction d'un cadre communautaire garant d'une mobilité durable» (3) souligne la nécessité de renforcer progressivement les normes concernant les émissions gazeuses dans les différents secteurs des transports et, notamment, que son programme d'action prévoit des normes plus sévères pour les émissions de NOx des aéronefs;

considérant que l'application de normes d'émission aux avions à réaction subsoniques civils a des conséquences importantes pour la fourniture de services de transport aérien, en particulier lorsque ces normes imposent des restrictions quant aux types d'avions que les transports aériens peuvent exploiter et encouragent les investissements dans les avions les plus récents et les moins polluants disponibles sur le marché;

considérant que le programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable et respectueux de l'environnement (4) souligne l'importance du problème de la pollution de l'air, et en particulier la nécessité d'agir pour protéger l'atmosphère;

considérant que les NOx dégagés par les aéronefs dans la haute troposphère sont un facteur de formation d'ozone; que l'ozone présent dans la haute troposphère contribue à l'effet de serre; que les recherches visant à quantifier et à décrire plus précisément l'impact des émissions de NOx des avions sur l'ozone stratosphérique et le climat se poursuivent;

considérant que le volume des transports aériens devrait doubler d'ici à 2010; que, en l'absence de contrôles plus stricts, les émissions de NOx vont augmenter parallèlement à cette activité accrue;

considérant que la majorité des moteurs d'avions modernes peuvent déjà atteindre des améliorations notables en termes d'émissions de NOx;

considérant que, en vertu du principe de précaution, il conviendrait, dans l'attente de nouvelles données scientifiques concernant les effets des émissions de NOx des avions, de réduire le taux de croissance de ces émissions en introduisant des normes conformes aux performances des nouvelles technologies mais n'imposant pas de coûts excessifs;

considérant que, en novembre 1993, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a modifié sa norme applicable aux émissions gazeuses des aéronefs civils (troisième partie chapitre 2 du volume II de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition, juillet 1993) en réduisant de 20 % la valeur réglementaire concernant les NOx; que cette diminution ne tient pas compte des perspectives de croissance du trafic aérien ni des possibilités techniques;

considérant que, en décembre 1995, lors de la troisième réunion du comité institué par l'OACI pour la protection de l'environnement dans le domaine de l'aviation (CAEP/3), il a été recommandé, sur la base des informations scientifiques et techniques disponibles, de renforcer de 16 % la norme concernant les émissions de NOx, pour permettre une protection adéquate de l'environnement dans un contexte de croissance du trafic aérien;

considérant que, en l'absence d'action au niveau international, il est opportun et justifié que la Communauté introduise des mesures visant à réduire les émissions de NOx parallèlement à celles recommandées par la CAEP/3, pour autant que ces mesures ne créent pas des entraves inutiles au commerce international; que, en conséquence, des normes d'émission plus strictes doivent être mises en vigueur dans la Communauté au moyen d'une règle de non-adjonction qui n'affecte pas les transporteurs aériens de pays tiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive a pour objet d'établir des règles visant à imposer pour l'avenir des restrictions à l'immatriculation de certains avions à réaction subsoniques civils dans les États membres afin de réduire le niveau global des émissions de NOx.

Article 2

Les États membres veillent à ce que les avions à réaction subsoniques civils équipés de moteurs d'un numéro de type ou de modèle tel que la date de construction du premier modèle de série est postérieure au 31 décembre 1999, ou que la date de construction du moteur considéré est postérieure au 31 décembre 2007, ne soient pas ajoutés dans leurs registres, sauf si ces moteurs appartiennent à un type dont les niveaux d'émission de NOx, mesurés et calculés conformément aux procédures de la troisième partie chapitre 2 du volume II de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (juillet 1993), ne dépassent pas la valeur réglementaire déterminée à l'aide des formules figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 3

Au plus tard quatre ans après la mise en application de la présente directive, la Commission soumet au Conseil un rapport concernant les résultats des études en cours et une évaluation de l'évolution des émissions de NOx des avions.

Article 4

1. Les États membres adoptent et publient avant le 30 juin 1999 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 1999.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 4, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) COM(92) 164 final du 29 avril 1992.

(2) COM(92) 46 final du 20 février 1992.

(3) COM(92) 494 final du 2 décembre 1992.

(4) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

ANNEXE

Formules à utiliser pour la détermination de la valeur réglementaire visée à l'article 2.

1. Pour des moteurs d'une poussée nominale maximale de plus de 89,0 kN

>NUM>Dp/

>DEN>F00

= 19 + 1,6 ð00

2. Pour des moteurs d'une poussée nominale maximale de plus de 26,7 kN mais ne dépassant pas les 89,0 kN

>NUM>Dp/

>DEN>F00

= 37,572 + 1,6 ð00 - 0,2087 F00

où

>TABLE>

La définition de ces symboles figure dans la première partie chapitre 1 du volume II de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (juillet 1993).