51997PC0561

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 en ce qui concerne son extension aux ressortissants de pays tiers /* COM/97/0561 final - CNS 97/0320 */

Journal officiel n° C 006 du 10/01/1998 p. 0015


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 en ce qui concerne son extension aux ressortissants de pays tiers (98/C 6/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 561 final - 97/0320(CNS)

(Présentée par la Commission le 10 décembre 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le Conseil européen de Corfou de juin 1994 a décidé d'intensifier les efforts pour définir, au niveau de l'Union européenne, une stratégie globale de lutte contre le racisme et la xénophobie;

considérant que le Conseil et les États membres ont reconnu, dans leur résolution du 5 octobre 1995 relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales (1), «la grande importance de mettre en oeuvre, dans le domaine de la politique sociale, des politiques s'appuyant sur les principes de non-discrimination et d'égalité des chances, au niveau de l'Union européenne et des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, comme contribution à la lutte commune contre le racisme et la xénophobie»;

considérant que le Parlement européen a appelé, à plusieurs reprises, à réaliser l'égalité de traitement dans le domaine social entre les ressortissants communautaires et les ressortissants de pays tiers, notamment dans sa résolution du 30 janvier 1997 sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et sur l'Année européenne contre le racisme (1997) (2);

considérant que le Comité économique et social a lancé également ce même appel, notamment dans son avis du 26 septembre 1991 sur le statut des travailleurs migrants en provenance des pays tiers (3);

considérant que, dans le préambule de l'Acte unique européen, les États membres soulignent la nécessité de «promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et lois des États membres, dans la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte sociale européenne, notamment la liberté, l'égalité et la justice sociale»;

considérant que l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union «respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire»;

considérant que la promotion d'un niveau élevé de protection sociale et le relèvement du niveau et de la qualité de la vie dans les États membres constituent des objectifs de la Communauté;

considérant que le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4) s'applique d'ores et déjà à des travailleurs qui se déplacent dans la Communauté, alors même qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit à la libre circulation en qualité de travailleurs migrants;

considérant que compte tenu du fait que certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 sont déjà applicables à des personnes qui ne sont pas des travailleurs migrants au sens de l'article 48 du traité, l'article 51 du traité permet à la Communauté de coordonner les régimes nationaux de sécurité sociale pour tous les travailleurs assurés auprès de l'un de ces régimes, même s'ils ne sont pas des travailleurs migrants au sens de l'article 48 du traité;

considérant que le nombre important d'instruments juridiques qui sont aujourd'hui applicables pour régler, pour les ressortissants de pays tiers, les problèmes de coordination des régimes de sécurité sociale des États membres, se traduit par une complexité juridique et administrative importante;

considérant que l'absence d'un ensemble clair et cohérent de règles de coordination en matière de sécurité sociale pourrait conduire à des difficultés spécifiques, tel qu'un double prélèvement de cotisations, pour les prestataires de service employant des travailleurs ressortissants de pays tiers;

considérant qu'il convient, dès lors, d'étendre l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers; qu'il y a lieu de modifier ledit règlement en conséquence;

considérant qu'il convient d'adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes visées par le présent règlement et à éviter qu'elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur;

considérant que l'extension du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers répond à l'objectif d'égalité de traitement dans le domaine social, et notamment de la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres, de ces personnes avec les ressortissants communautaires ainsi que de simplification et de clarté des règles juridiques applicables dans la Communauté;

considérant que l'extension du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers ne doit conférer aux intéressés aucun droit à l'entrée, au séjour ou à la résidence ni à l'accès au marché de l'emploi dans un État membre;

considérant que pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire et approprié qu'une modification des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale soit effectuée par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tout État membre;

considérant que les modifications introduites par le présent règlement sont conformes aux dispositions de l'article 3 B, troisième alinéa du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, les points d) et e) de l'article 1er sont supprimés.

2) L'article 2 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de un ou de plusieurs États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants».

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

3) L'article 22 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 22 bis

Règles particulières pour certaines catégories de personnes

Nonobstant l'article 2, l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), s'applique également aux personnes qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre et aux membres de leur famille résidant avec elles».

4) L'article 95 quater suivant est inséré:

«Article 95 quater

Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° . . . (*)

1) Le règlement (CE) n° . . . n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au . . . (**).

2) Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le . . . est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3) Sous réserve des dispositions du point 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même lorsque la date de la réalisation du risque est antérieure au . . .

4) Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du . . ., sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5) Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au . . ., la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CE) n° . . .

6) Si la demande visée au point 4 ou au point 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du . . ., les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7) Si la demande visée au point 4 ou au point 5 est présentée après l'expiration du délai visé au point 6, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

(*) Numéro du règlement issu de la présente proposition.

(**) Date d'entrée en vigueur du règlement issu de la présente proposition.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO C 296 du 10. 11. 1995, p. 13.

(2) JO C 55 du 24. 2. 1997, p. 17.

(3) JO C 339 du 31. 12. 1991, p. 82.

(4) JO L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30. 1. 1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1290/97 (JO L 176 du 4. 7. 1997, p. 1).