51997PC0515

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive /* COM/97/0515 final - CNS 97/0267 */

Journal officiel n° C 343 du 13/11/1997 p. 0016


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (97/C 343/08) COM(97) 515 final - 97/0267(CNS)

(Présentée par la Commission le 17 octobre 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que, selon l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2262/84 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 533/97 (2), le Conseil statuant sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er janvier 1998, la méthode de financement des dépenses effectives des Agences à partir de la campagne 1998/1999;

considérant que les travaux confiés habituellement aux agences doivent être réalisés durant la campagne 1998/1999; que, par conséquent, il convient de prévoir une participation communautaire aux dépenses des agences pour cette période afin de leur assurer un fonctionnement efficace et régulier dans le cadre de l'autonomie administrative prévue par le règlement (CEE) n° 2262/84,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2262/84, les deux derniers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les dépenses effectives des Agences sont couvertes pour la campagne 1998/1999 par le budget général de l'Union européenne à raison de 50 %.

Avant le 1er octobre 1998, la Commission examine la nécessité de maintenir la participation communautaire aux dépenses des Agences et, le cas échéant, présente une proposition au Conseil. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité décide, avant le 1er janvier 1999, l'éventuel financement des dépenses en question.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 11.

(2) JO L 83 du 25. 3. 1997, p. 1.