51997PC0489(01)

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire /* COM/97/0489 final - CNS 97/0253 */

Journal officiel n° C 335 du 06/11/1997 p. 0013


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire (97/C 335/11) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 489 final - 97/0253(CNS)

(Présentée par la Commission le 7 octobre 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et, notamment, son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que le Conseil a arrêté, le 20 décembre 1993, le règlement (CE) n° 40/94 (1) sur la marque communautaire;

considérant que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après dénommé «l'Office»), créé par le règlement précité, ne doit pas être considéré comme un organisme à but lucratif;

considérant que, l'Office étant un organisme de droit communautaire, il y a lieu de prévoir que les excédents de ses ressources soient versés au budget général, après constitution, le cas échéant, d'une réserve pour faire face à des dépenses futures ainsi que, éventuellement, révision du prix des taxes à percevoir par l'Office;

considérant qu'il convient de prévoir que l'autorisation pour l'inscription de sommes dans ladite réserve soit soumise à l'accord de la Commission, qui informera le Conseil et le Parlement;

considérant qu'il y a lieu d'harmoniser les dispositions financières relatives aux organismes décentralisés créés par la Communauté et, notamment, en matière des contrôles auxquels l'Office est soumis;

considérant que le contrôleur financier de la Commission est le mieux placé pour assumer la tâche de contrôleur financier de l'Office;

considérant qu'il est souhaitable d'associer le Parlement européen à la procédure de décharge;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 40/94 est modifié comme suit:

1) À l'article 134, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les excédents de recettes constatés par rapport aux dépenses effectuées au cours d'un exercice, compte tenu de la diminution de la subvention communautaire, sont versés au budget général de l'Union européenne, où ils sont inscrits en tant que recettes diverses. Toutefois, le comité budgétaire peut autoriser la création d'une réserve pour faire face à des dépenses futures. L'inscription des sommes dans ladite réserve est soumise à l'accord de la Commission après avoir consulté le Parlement.»

2) L'article 136 est remplacé par le texte suivant:

«Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes de l'Office sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.»

3) À article 137, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le comité budgétaire, sur recommandation du Parlement européen, donne décharge au président de l'Office sur l'exécution du budget.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 11 du 14. 1. 1994, p. 1.