51997PC0326

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise /* COM/97/0326 final - CNS 97/0181 */

Journal officiel n° C 267 du 03/09/1997 p. 0058


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (97/C 267/06) COM(97) 326 final - 97/0181 (CNS)

(Présentée par la Commission le 27 juin 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'article 24 de la directive 92/12/CEE, concernant le régime général relatif à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, donne à la Commission une compétence de réglementation dans les limites de l'application des articles 5, 7, 15 ter, 18, 19 et 23 de la même directive;

considérant que la Commission a déjà adopté des règlements d'application des susdites dispositions;

considérant que l'expérience dans le domaine de l'harmonisation des législations nationales en matière d'accises, en particulier des dispositions concernant le système de circulation intra-communautaire et la structure des droits d'accise, a montré l'exigence d'une plus uniforme interprétation et application de la législation communautaire;

considérant que, pour les raisons susdites, il convient de changer le statut du «comité des accises»;

considérant que le Conseil, avec sa décision du 13 juillet 1987, a établi les procédures pour l'exercice des pouvoirs réglementaires attribués à la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 24 de la directive 92/12/CEE est remplacé par le texte suivant.

«Article 24

1. Les mesures nécessaires pour l'application correcte et uniforme des dispositions contenues dans la présente directive, ainsi que dans les directives suivantes:

- directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (*);

- directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (**);

- directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (***)

sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue aux paragraphes suivants.

2. La Commission est assistée par un "comité des accises", ci-après dénommé "comité". Le comité est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération établie par cet article. Le président ne prend pas part au vote.

4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées.

5. Outre les mesures citées au paragraphe 1, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises.

(*) JO L 316 du 31. 12. 1992, p. 12.

(**) JO L 316 du 31. 12. 1992, p. 21.

(***) JO L 291 du 6. 12. 1995, p. 40.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le . . . 199. . .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.