51997PC0323

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la conclusion du protocole I de l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lettonie, qui fixe les conditions applicables aux sociétés mixtes prévues par ce dernier /* COM/97/0323 final - CNS 97/0177 */

Journal officiel n° C 248 du 14/08/1997 p. 0020


Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la conclusion du protocole n° 1 de l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lettonie, qui fixe les conditions applicables aux sociétés mixtes prévues par ce dernier (97/C 248/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 323 final - 97/0177(CNS)

(Présentée par la Commission le 24 juin 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase et paragraphe 3 premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que la Communauté et la république de Lettonie ont négocié et paraphé un protocole fixant les conditions applicables aux sociétés mixtes prévues par l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lettonie, signé à Bruxelles le 19 décembre 1996 (1);

considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole n° 1 de l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lettonie, qui fixe les conditions applicables aux sociétés mixtes prévues par ce dernier, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 332 du 20. 12. 1996, p. 2.

PROTOCOLE N° 1 fixant les conditions applicables aux sociétés mixtes prévues par l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lettonie

Article premier

Aux fins du présent protocole, on entend par société mixte toute société régie par le droit letton, constituée par un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires lettons en vue de la pêche et, le cas échéant, de l'exploitation des quotas de pêche lettons au moyen de navires battant pavillon letton, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.

Article 2

1. Les parties créent des conditions propices à la constitution de sociétés mixtes entre des armateurs communautaires et lettons dans le secteur de la pêche, aux fins de l'exploitation conjointe des ressources de pêche de la Lettonie aux conditions énoncées dans le présent protocole.

2. La Lettonie assure un traitement non discriminatoire, loyal et équitable à ces sociétés mixtes, pour l'exercice d'activités dans ses eaux, et leur permet d'accéder à ses ressources de pêche sur la même base que les navires lettons.

3. Pour encourager la constitution de sociétés mixtes en Lettonie, dans le cadre de la politique de restructuration de sa flotte, la Communauté facilite le passage sous pavillon letton de navires communautaires.

Les navires qui ont changé de pavillon et qui ont été incorporés dans la flotte de pêche lettonne ne seront pas réincorporés dans la flotte de la Communauté.

4. L'incorporation de navires provenant de la Communauté et ayant changé de pavillon ne doit pas entraîner d'augmentation de la capacité globale de la flotte de pêche lettonne. Dès lors, dans le cadre de sa politique visant à la rénovation technique de son industrie de la pêche, la Lettonie transfère aux navires récemment incorporés les licences de pêche existantes retirées aux navires remplacés.

Article 3

Les parties sélectionnent les projets concernant les sociétés mixtes visées à l'article 2. À cette fin, une commission mixte est créée pour:

- évaluer, selon les critères établis à l'annexe I, les projets présentés par les parties pour la constitution des sociétés mixtes visées à l'article 2 du présent protocole,

- contrôler l'administration des projets et superviser l'utilisation du concours financier qui leur est accordé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent protocole.

La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Riga et à Bruxelles, et exceptionnellement à la demande d'une des parties. Chaque partie détermine la composition de sa délégation.

Article 4

1. Afin d'encourager la constitution des sociétés mixtes visées à l'article 2, les projets retenus par les parties bénéficient d'un concours financier conformément aux dispositions de l'annexe II.

2. Le concours financier visé au paragraphe 1 est versé à l'armateur communautaire pour la couverture partielle de sa contribution à la constitution d'une société mixte en Lettonie, après la radiation du navire visé au registre communautaire.

3. La Communauté accorde aux sociétés mixtes récemment installées en Lettonie un concours financier équivalant à 15 % de celui accordé à l'armateur communautaire. Ce concours financier, qui revêt la forme d'un capital d'exploitation, est versé par la Communauté au comité national letton de la pêche du ministère de l'agriculture, qui est habilité par le gouvernement letton à établir les modalités de son utilisation et de sa gestion. Ledit comité informe la commission mixte de l'utilisation des fonds.

Article 5

Aux fins du concours financier accordé pour la constitution des sociétés mixtes visées à l'article 5 de l'accord et à l'article 4 du présent protocole, la Commission des Communautés européennes alloue un montant de 2 500 000 écus pour la période de validité du présent protocole.

Article 6

1. L'équipage et le capitaine des navires qui ont changé de pavillon et opèrent dans le cadre de sociétés mixtes doivent être des citoyens lettons ou résider en permanence en Lettonie.

2. Les contrats de travail des membres de l'équipage sont conclus en Lettonie entre les représentants des armateurs et les intéressés. Ils doivent notamment comporter des clauses concernant le régime de sécurité sociale et les assurances sur la vie et les risques d'accident, conformément à la législation lettonne.

Article 7

1. Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Le présent protocole vaut pour une période de trois ans. Avant la fin de cette période, les parties entament des négociations pour statuer sur tout amendement au protocole et/ou aux annexes pouvant être nécessaire pour la période suivante.

Article 8

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise, suédoise, et lettonne, chacun de ces textes faisant foi.

ANNEXE I

Modalités et critères de sélection des projets

1. Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de la constitution des sociétés mixtes prévues à l'article 2 du présent protocole, qui sont susceptibles de bénéficier d'un concours financier de la Communauté.

2. Les projets sont présentés à la Communauté par les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres intéressés.

3. La Communauté présente à la commission mixte la liste des projets susceptibles de bénéficier du concours financier prévu à l'article 5 du présent protocole. La commission mixte évalue les projets essentiellement en fonction des critères suivants:

a) technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagée;

b) espèces cibles et zones de pêche;

c) âge du navire;

d) expérience en matière de pêche de l'armateur communautaire et du partenaire letton.

4. La commission mixte recommande aux parties les projets sélectionnés sur la base des critères énumérés au point 3.

5. Une fois les projets approuvés par les parties, la Communauté communique à l'autorité lettonne la liste des projets sélectionnés, en vue de leur mise en oeuvre.

ANNEXE II

Échelles des concours pour les sociétés mixtes

>TABLE>

Les primes à la constitution de sociétés mixtes versées aux bénéficiaires ne peuvent pas dépasser les montants suivants:

- pour les navires de 15 ans: voir tableau ci-dessus,

- pour les navires de moins de 15 ans: les montants du tableau ci-dessus majorés de 1,5 % par année d'âge inférieure à 15; une déduction pro rata temporis sera toutefois opérée pour toute aide à la construction et/ou à la modernisation reçue par le navire au cours des dix années précédant la constitution de la société mixte, et aucun concours financier ne sera accordé pour les navires de 5 ans ou moins,

- pour les navires de plus de 15 ans: les montants du tableau ci-dessus diminués de 1,5 % par année au-delà de 15 ans.

Les États membres de la Communauté européenne contribuent à hauteur de 25 % des montants susmentionnés à des projets auxquels participent des navires remplaçant le pavillon de l'État membre concerné par celui de la république de Lettonie.