51997PC0252

Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres /* COM/97/0252 final - COD 97/0155 */

Journal officiel n° C 203 du 03/07/1997 p. 0010


Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (97/C 203/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 252 final - 97/0155(COD)

(Présentée par la Commission le 2 juin 1997)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges des biens entre États membres (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3046/92 (2), la Communauté et ses États membres établissent les statistiques des échanges de biens entre États membres (Intrastat) pendant la période de transition qui commence le 1er janvier 1993 et se termine au moment du passage à un régime unifié de taxation dans l'État membre d'origine;

considérant que la simplification de la législation relative au marché intérieur, telle qu'exprimée dans le cadre de l'initiative SLIM (simplification de la législation du marché intérieur), vise à améliorer la compétitivité des entreprises et leur potentiel de création d'emplois;

considérant que la simplification du système Intrastat a été retenue comme projet pilote dans le cadre de SLIM et que des propositions concrètes formulées par le groupe de travail SLIM-Intrastat, visant l'allègement de la charge pesant sur les redevables de l'information statistique, ont fait l'objet d'une communication au Parlement européen et au Conseil et ont reçu un accueil favorable;

considérant qu'une limitation des informations sur les déclarations, préservant un niveau d'information acceptable pour les utilisateurs, constitue un instrument privilégié de la simplification de la charge pesant sur les redevables;

considérant que la suppression du mode de transport et des conditions de livraison fait partie de ces mesures de simplification; que, néanmoins, une période transitoire s'avère nécessaire pour certains États membres afin d'adapter leur système statistique national;

considérant que, afin de limiter la charge déclarative et d'assurer l'égalité de traitement entre les redevables, il convient de supprimer les données facultatives; que, néanmoins, la mention du pays d'origine présente pour de nombreux utilisateurs un intérêt particulier et doit donc être encore maintenue;

considérant que, en vue de répondre aux attendes des redevables et compte tenu des organisations administratives différentes des États membres, une plus grande flexibilité est laissée aux administrations nationales pour fixer les délais de transmission des déclarations,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3330/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 13 paragraphe 1, les mots «délais et» sont supprimés.

2) À l'article 23 paragraphe 1, le point f) est supprimé.

3) À l'article 23 paragraphe 1, le point g) est supprimé.

4) À l'article 23 le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres ne peuvent prescrire que soient mentionnées dans le support de l'information statistique des données autres que celles prévues au paragraphe 1, exception faite des données suivantes:

a) dans l'État membre d'arrivée, le pays d'origine;

b) les conditions de livraison, jusqu'au 31 décembre 1999.»

5) À l'article 23, un paragraphe 4 est ajouté avec le texte suivant:

«4. La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des données requises par les États membres auprès des redevables de l'information statistique.»

Article 2

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 1998.

3. Le paragraphe 3 de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2000. Toutefois pour les États membres qui appliquent intégralement les directives 78/546/CEE (3), 80/1119/CEE (4), 80/1177/CEE (5) et 95/64/CE (6) du Conseil, ou qui peuvent fournir les informations statistiques prévues par ces directives par d'autres moyens, ce paragraphe est applicable avant le 1er janvier 2000 à partir des dates arrêtées par la Commission sur base des informations transmises par l'État membre concerné.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 316 du 16. 11. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 307 du 23. 10. 1992, p. 27.

(3) JO n° L 168 du 26. 6. 1978, p. 29.

(4) JO n° L 339 du 15. 12. 1980, p. 30.

(5) JO n° L 350 du 23. 12. 1980, p. 23.

(6) JO n° L 320 du 30. 12. 1995, p. 25.