51997PC0247

Proposition de règlement (CE) du Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros /* COM/97/0247 final - SYN 97/0154 */

Journal officiel n° C 208 du 09/07/1997 p. 0005


Proposition de Règlement (CE) du Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros (97/C 208/04) COM(97) 247 final - 97/0154(SYN)

(Présentée par la Commission le 3 juin 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105 A paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

en coopération avec le Parlement européen,

(1) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, le scénario pour le passage à la monnaie unique a été adopté et qu'il prévoit l'introduction des pièces en euros le 1er janvier 2002 au plus tard;

(2) considérant qu'il est stipulé à l'article 105 A paragraphe 2 du traité que «les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l'émission. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation de la Banque centrale européenne, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté»;

(3) considérant que l'Institut monétaire européen a indiqué que les billets de banque libellés en euros auraient des valeurs comprises entre 5 et 500 euros; que les valeurs unitaires des billets et des pièces doivent permettre le paiement en espèces de tout montant exprimé en euros et en cents;

(4) considérant que les directeurs des monnaies de la Communauté européenne ont reçu du comité monétaire le mandat d'étudier et d'élaborer une proposition complète concernant un système européen unique de monnaie métallique; qu'ils ont soumis une proposition en novembre 1996, puis une proposition révisée en février 1997, qui indique les valeurs unitaires et les spécifications techniques (diamètre, épaisseur, poids, couleur, composition et tranche) des nouvelles pièces en euros;

(5) considérant que des associations de consommateurs, l'Union européenne des aveugles et les représentants du secteur des distributeurs automatiques ont été consultés pour tenir compte des exigences propres à d'importantes catégories d'utilisateurs de la monnaie; que, afin de permettre un basculement en douceur vers l'euro et de faciliter l'adhésion des utilisateurs aux nouvelles pièces de monnaie, il convient de veiller à ce que dernières soient facilement identifiables grâce à leurs caractéristiques visuelles et tactiles;

(6) considérant que des dispositifs de sécurité spéciaux sont nécessaires pour réduire les possibilités de contrefaçon des pièces de un ou de deux euros, vu leur valeur élevée; que l'utilisation d'une technique grâce à laquelle les pièces sont constituées de trois couches et la combinaison de deux couleurs sont considérées comme les dispositifs de sécurité les plus performants à l'heure actuelle;

(7) considérant que, en 1994, le Conseil et le Parlement européen ont arrêté la directive 94/27/CE limitant l'utilisation du nickel dans certains produits, au motif que ce dernier peut provoquer des allergies dans certaines conditions; que les pièces ne sont pas couvertes par ladite directive; que certains États membres utilisent cependant déjà un alliage sans nickel appelé alliage nordique dans la fabrication de leurs pièces pour des raisons tenant à la santé publique; qu'il apparaît souhaitable de diminuer le contenu en nickel des pièces au moment où l'on adopte de nouvelles pièces de monnaie métallique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La première série de pièces libellées en euros se compose du huit valeurs unitaires allant de un cent à deux euros, dont les spécifications techniques sont les suivantes.

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.