Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3975/87 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence aux entreprises de transport aérien /* COM/97/0218 FINAL - CNS 97/0137 */
Journal officiel n° C 165 du 31/05/1997 p. 0013
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3975/87 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence aux entreprises de transport aérien (97/C 165/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 218 final - 97/0137(CNS) (Présentée par la Commission le 20 mai 1997) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que le règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2410/92 (2), fait partie d'un ensemble de mesures interdépendantes adoptées par le Conseil à titre de première étape vers l'achèvement du marché intérieur des transports; que son champ d'application a, par conséquent, été limité initialement aux transports aériens internationaux entre aéroports de la Communauté; considérant que, le Conseil ayant décidé de réglementer le cabotage dans le cadre du troisième train de mesures de libéralisation des transports aériens et de soumettre les transports aériens effectués intégralement à l'intérieur d'un État membre également aux mesures communautaires de libéralisation, il a été nécessaire d'adopter des mesures permettant à la Commission d'appliquer les règles de concurrence aux transports aériens à l'intérieur d'un État membre; que, à cet effet, le Conseil a modifié le champ d'application du règlement (CEE) n° 3975/87 par le règlement (CEE) n° 2410/92 en y incluant les transports aériens effectués intégralement à l'intérieur d'un seul État membre; considérant que, dès lors, la Commission ne dispose pas actuellement de moyens pour instruire directement les cas d'infraction présumés aux articles 85 et 86 du traité entre un aéroport de la Communauté et un aéroport de pays tiers et qu'elle ne possède pas les pouvoirs nécessaires pour prendre les décisions ou infliger les sanctions nécessaires pour mettre un terme aux infractions qu'elle constate; considérant que des pratiques susceptibles d'affecter la concurrence dans le domaine des transports aériens entre la Communauté et les pays tiers peuvent affecter les échanges entre États membres; qu'il est donc souhaitable de fixer les règles suivant lesquelles la Commission, agissant en étroite et constante liaison avec les autorités compétentes des États membres, pourra prendre les mesures requises pour l'application des articles 85 et 86 du traité à ce domaine des transports aériens; considérant que le règlement (CEE) n° 3975/87 a établi un cadre juridique clair et satisfaisant pour l'application des règles de concurrence aux transports aériens entre aéroports de la Communauté; que, en conséquence, le champ d'application du règlement (CEE) n° 3975/87 devrait être étendu aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers; considérant que, étant donné les caractéristiques des transports aériens internationaux entre la Communauté et les pays tiers, l'application à ce secteur des dispositions du règlement (CEE) n° 3975/87 pourrait dans certains cas entraîner des conflits avec les lois et les règles des pays tiers ou avec les dispositions contenues dans les accords internationaux conclus entre États membres et pays tiers applicables aux services aériens de la ou des lignes concernées; qu'il convient, dans de tels cas, de prendre dans le respect du droit communautaire les mesures appropriées en accord avec les intérêts de la Communauté et avec ses obligations au titre du droit international, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 3975/87 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé. 2) L'article 18 bis suivant est inséré: «Article 18 bis Conflits de normes Si, dans un cas particulier, l'application du présent règlement est susceptible d'entrer en conflit avec des dispositions découlant de mesures législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers ou des dispositions contenues dans des accords entre un État membre et un pays tiers en matière de services aériens, la Commission organise dans les meilleurs délais des consultations avec les autorités compétentes du pays concerné.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 374 du 31. 12. 1987, p. 1. (2) JO n° L 240 du 24. 8. 1992, p. 18.