51997PC0015

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant la lutte contre Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /* COM/97/0015 FINAL - CNS 97/0025 */

Journal officiel n° C 124 du 21/04/1997 p. 0012


Proposition de directive du Conseil concernant de lutte contre le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (97/C 124/02) COM(97) 15 final - 97/0025 (CNS)

(Présentée par la Commission le 30 janvier 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la production de pommes de terre et de tomates tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté; que le rendement de cette production est constamment menacé par des organismes nuisibles;

considérant que la protection de la culture des pommes de terre et des tomates contre ces organismes nuisibles permettra non seulement le maintien du rendement, mais aussi l'accroissement de la productivité de l'agriculture;

considérant que les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles sur le territoire d'un État membre n'auraient qu'une portée limitée si ces organismes n'étaient pas combattus simultanément et méthodiquement dans l'ensemble de la Communauté et si le nécessaire n'était pas fait pour prévenir leur propagation;

considérant qu'un des organismes nuisibles que l'on trouve sur la pomme de terre et la tomate est le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, agent pathogène responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre et de la tomate; que cette maladie s'est manifestée dans certaines parties de la Communauté et qu'il existe encore quelques foyers limités d'infection;

considérant que la culture des pommes de terre et des tomates dans l'ensemble de la Communauté est exposée à un danger considérable si des mesures efficaces ne sont pas prises pour localiser cette maladie et déterminer sa diffusion, pour prévenir son apparition et sa propagation et, si elle est détectée, pour prévenir sa propagation et pour la combattre en vue de son éradication;

considérant que, pour atteindre ce but, certaines mesures doivent être prises dans la Communauté; que, en outre, les États membres doivent pouvoir prendre des mesures complémentaires ou plus rigoureuses, pour autant que celles-ci soient nécessaires et ne créent aucune entrave à la circulation des pommes de terre ou des tomates dans la Communauté, sauf dans les cas prévus par la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (1); que de telles mesures doivent être notifiées aux autres États membres et à la Commission;

considérant que les mesures envisagées doivent tenir compte du fait que des recherches officielles systématiques sont nécessaires à la localisation de l'agent pathogène; que de telles recherches doivent comporter des procédures d'inspection et, le cas échéant, étant donné que, dans certaines conditions d'environnement, la maladie peut rester latente et ne pas être détectée dans les pommes de terre et les tomates en cours de croissance ou dans des tubercules de pommes de terre entreposés, des procédures d'échantillonnage et d'essai; que la propagation de l'agent pathogène en cours de croissance n'est pas le facteur le plus important, mais que l'agent pathogène par les eaux superficielles ainsi que par certaines plantes sauvages y associées appartenant à la famille des solanacées et que l'irrigation des cultures de pommes de terre et de tomates avec de l'eau contaminée risque par conséquent d'infecter ces cultures; que l'agent pathogène peut aussi exister pendant l'hiver dans les plantes de pommes de terre et de tomates oubliées (dites spontanées) et que celles-ci peuvent constituer une source de contamination d'une campagne à l'autre; que l'agent pathogène se propage aussi lorsque les pommes de terre ou les tomates sont en contact avec des pommes de terre infectées et avec des équipements de plantation, de récolte et de manutention ou des récipients utilisés pour le transport et le stockage qui ont été contaminés par un contact antérieur avec des pommes de terre ou des tomates infectées; que la propagation de l'agent pathogène peut être réduite ou évitée par la désinfection de ces objets; que de telles contaminations de pommes de terre de semence constituent un risque majeur de propagation de l'agent pathogène;

considérant que, semblablement, l'infection latente de pommes de terre de semence constitue un risque majeur de propagation de l'agent pathogène, qui ne peut être évité que par l'utilisation de pommes de terre de semence produites dans le cadre d'un programme officiellement agréé, garantissant que les pommes de terre de semence ont été testées et déclarées exemptes de toute contamination par ledit agent pathogène;

considérant que les connaissances biologiques et épidémiologiques actuelles de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans le contexte européen sont incomplètes et qu'on peut d'ores et déjà prévoir qu'un réexamen des mesures envisagées sera nécessaire dans quelques années; que des améliorations de la procédure d'essai sont pareillement prévisibles en fonction des recherches complémentaires qui seront menées, notamment sur la sensibilité et la spécificité des méthodes d'essai, afin de sélectionner et de standardiser les meilleures méthodes disponibles;

considérant que, pour la fixation des modalités des mesures générales ainsi que pour toute mesure plus rigoureuse ou complémentaire prise par les États membres en vue de prévenir l'introduction de cet agent pathogène sur leurs territoires respectifs, il est souhaitable que les États membres coopèrent étroitement avec la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent (ci-après dénommé «comité»),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne les mesures à prendre dans les États membres contre le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (ci-après dénommé «organisme» dans le but, s'agissant des plantes hôtes de l'organisme énumérées à l'annexe I chapitre I (ci-après dénommées «matériel végétal listé»):

a) de le localiser et de déterminer sa diffusion;

b) de prévenir son apparition et sa propagation;

c) s'il est détecté, de prévenir sa propagation et de le combattre en vue de son éradication.

Article 2

1. Les États membres procèdent chaque année à des recherches officielles systématiques visant à détecter l'organisme sur le matériel végétal listé provenant de leur territoire. En outre, en fonction du risque identifié et afin de déterminer les éventuelles sources de contamination menaçant la production du, matériel végétal listé, les États membres procèdent, dans les zones de production du matériel végétal listé, à des recherches officielles ciblées visant à détecter l'organisme sur des végétaux n'appartenant pas au matériel végétal listé, y compris sur les mauvaises herbes de la famille des solanacées, de même que sur les eaux superficielles utilisées pour l'irrigation et le traitement par pulvérisation du matériel végétal listé et sur les eaux usées provenant d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant du matériel végétal listé. Les États membres peuvent également procéder à des recherches officielles visant à détecter l'organisme sur du matériel non végétal.

2. Les recherches officielles visées au paragraphe 1 sont effectuées:

a) pour le matériel végétal listé, selon les critères prévus à l'annexe I chapitre II point 1;

b) pour les plantes hôtes autres que le matériel végétal listé et pour les eaux, y compris les eaux usées, selon des méthodes appropriées, et, en tant que de besoin, des échantillons sont prélevés et soumis à des tests en laboratoire officiels ou officiellement contrôlés;

c) en tant que de besoin, pour le matériel non végétal, selon des méthodes appropriées.

Pour toutes ces recherches, les modalités supplémentaires des procédures d'inspection ainsi que le nombre, l'origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont arrêtés par les organismes officiels compétents au sens de la directive 77/93/CEE, sur la base de principes scientifiques et statistiques fondés et des caractéristiques biologiques de l'organisme, et compte tenu, dans l'État membre concerné, des systèmes particuliers de production du matériel végétal listé et, le cas échéant, d'autres plantes hôtes de l'organisme.

3. Les modalités et les résultats des recherches officielles visées au paragraphe 1 sont notifiés au plus tard le 1er juin de chaque année aux autres États membres ainsi qu'à la Commission, conformément aux dispositions de l'annexe I chapitre II point 2. Le détail de cette notification est confidentiel. Le comité peut en être saisi.

4. Les dispositions suivantes sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE:

- méthodes appropriées aux recherches et aux tests en laboratoire visés au paragraphe 2 premier alinéa point b) du présent article.

5. Les dispositions suivantes peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE:

- méthodes appropriées aux recherches visées au paragraphe 2 premier alinéa point c),

- modalités supplémentaires des recherches visées au paragraphe 2 second alinéa, afin de garantir des niveaux d'assurance comparables entre les États membres.

Article 3

Les États membres veillent à ce que l'apparition suspectée ou la présence confirmée de l'organisme sur leur territoire soient signalées à leurs organismes officiels compétents.

Article 4

1. Pour toute apparition suspectée, les organismes officiels compétents des États membres concernés veillent à ce que des tests en laboratoire officiels ou officiellement contrôlés soient effectués selon la méthode pertinente décrite à l'annexe II et conformément aux conditions énumérées à l'annexe III point 1 s'il s'agit de matériel végétal listé et, dans tous les autres cas, selon toute autre méthode officiellement agréée, afin de confirmer ou d'infirmer ladite apparition. Si la présence de l'organisme est confirmée, les dispositions de l'annexe III point 2 s'appliquent.

2. Dans l'attente de la confirmation ou de l'infirmation de l'apparition suspectée visée au paragraphe 1, dans chaque cas d'apparition suspectée où l'on a constaté:

i) des symptômes diagnostiques suggérant la présence des maladies causées par l'organisme et une réaction positive au(x) test(s) de dépistage précisé(s) à l'annexe I chapitre I

ou

ii) une réaction positive au(x) test(s) de dépistage précisé(s) à l'annexe I chapitre II,

les organismes officiels compétents des États membres, en ce qui concerne leur propre production:

a) interdisent le mouvement de végétaux et tubercules de toutes cultures, de tous lots ou de tous envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, sauf sous leur contrôle et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de l'organisme;

b) prennent les mesures nécessaires pour remonter à l'origine de l'apparition suspectée;

c) introduisent des mesures de précaution supplémentaires appropriées, fondées sur le degré de risque estimé, en relation avec la production du matériel végétal listé, en vue de prévenir toute propagation de l'organisme.

3. Dans les cas d'apparition suspectée où il y a un risque de contamination du matériel végétal listé ou des eaux superficielles dans un ou plusieurs autres États membres, l'État membre dans lequel l'apparition suspectée a été signalée notifie immédiatement, en fonction du risque identifié, les informations relatives à ladite apparition suspectée à l'autre État membre ou aux autres États membres concerné(s).

4. Les mesures suivantes peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE:

- mesures visées au paragraphe 2 point c).

Article 5

1. Si les tests en laboratoire effectués officiellement ou sous contrôle officiel, selon la méthode décrite à l'annexe II pour le matériel végétal listé ou, dans tous les autres cas selon toute autre méthode officiellement agréée, confirment la présence de l'organisme dans un échantillon prélevé conformément à la présente directive, il appartient aux organismes officiels compétents d'un État membre, compte tenu de principes scientifiques fondés, des caractéristiques biologiques de l'organisme et des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation des plantes hôtes de l'organisme en usage dans cet État membre:

a) s'agissant du matériel végétal listé:

i) de procéder à une enquête afin de déterminer l'étendue et la ou les source(s) primaire(s) de la contamination, en tenant compte des dispositions de l'annexe IV, et en effectuant, le cas échéant, des tests complémentaires conformément à l'article 4 paragraphe 1;

ii) de déclarer contaminés le matériel végétal listé, l'envoi et/ou le lot d'où l'échantillon a été prélevé, ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages qui ont été en contact avec le matériel végétal listé d'où l'échantillon a été prélevé; de déclarer également contaminés, le cas échéant, le(s) champ(s), l'(les) unité(s) de production de cultures protégées et le(s) lieu(x) de production où le matériel végétal a été récolté et d'où l'échantillon a été prélevé; et, pour les échantillons prélevés en cours de végétation, de déclarer contaminés le(s) champ(s), lieu(x) de production et, le cas échéant, l'(les) unité(s) de production de cultures protégées d'où l'échantillon a été prélevé;

iii) de déterminer, compte tenu des dispositions de l'annexe V point 1, l'étendue de la contamination probable, soit par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés, soit par des liens avec ceux-ci dans le système de production ou d'irrigation, soit par une relation clonale

et

iv) de délimiter une zone sur la base de la déclaration de contamination visée au point ii), de la détermination de l'étendue de la contamination probable visée au point iii) et de la propagation possible de l'organisme, compte tenu des dispositions de l'annexe V point 2 i);

b) s'agissant des cultures de plantes hôtes autres que celles mentionnées au point a), lorsque la production du matériel végétal listé est identifiée comme présentant un risque:

i) d'effectuer une enquête conformément au point a) i);

ii) de déclarer contaminées les plantes hôtes de l'organisme d'où l'échantillon a été prélevé

et

iii) de déterminer l'étendue de la contamination probable et de délimiter une zone conformément aux points a) iii) et a) iv) respectivement, en relation avec la production du matériel végétal listé;

c) s'agissant des eaux superficielles (y compris les effluents liquides d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant du matériel végétal listé) et des plantes hôtes sauvages y associées appartenant à la famille des solanacées, lorsque la production du matériel végétal listé est identifiée comme présentant un risque, que ce soit par irrigation ou par traitement par pulvérisation d'eaux superficielles:

i) d'effectuer une enquête, y compris des recherches officielles à des moments opportuns sur des échantillons d'eaux superficielles et de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées éventuellement présentes, afin d'établir l'étendue de la contamination;

ii) de déclarer contaminées les eaux superficielles d'où le ou les échantillons ont été prélevés, dans la mesure appropriée et sur la base de l'enquête visée au point i)

et

iii) de déterminer l'étendue de la contamination probable et de délimiter une zone sur la base de la déclaration de contamination visée au point ii) et de la propagation possible de l'organisme en tenant compte des dispositions de l'annexe V point 2 ii).

2. Les États membres notifient immédiatement aux autres États membres et à la Commission, selon la procédure prévue à l'annexe V point 3, toute contamination déclarée conformément au paragraphe 1 point a) ii) et c) ii), ainsi que les informations détaillées concernant la délimitation de la zone visée au paragraphe 1 point a) iv) et, le cas échéant, au paragraphe 1 point c) iii).

Le détail de cette notification est confidentiel. Le comité peut en être saisi.

3. À la suite de la notification visée au paragraphe 2 et des éléments y figurant, les autres États membres visés dans cette dernière procèdent à une enquête conformément au paragraphe 1 point a) i) et, s'il y a lieu, au paragraphe 1 point c) i) et mènent toute action complémentaire appropriée conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 6

1. Les États membres prescrivent que le matériel végétal listé déclaré contaminé conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii) ne peut pas être planté et que, sous le contrôle et avec l'autorisation de leurs organismes officiels compétents, il est détruit conformément aux dispositions de l'annexe VI point 1, de telle sorte que l'absence de risque identifiable de propagation de l'organisme soit garantie.

2. Les États membres prescrivent que le matériel végétal listé déclaré probablement contaminé conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) iii) ne peut pas être planté et que, sous le contrôle de leurs organismes officiels compétents, il est utilisé ou éliminé de la manière appropriée précisée à l'annexe VI point 2, de manière à ce qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de l'organisme.

3. Les États membres prescrivent que le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés contaminés conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii) ou considérés comme probablement contaminés conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) iii), doivent être détruits ou décontaminés selon des méthodes appropriées précisées à l'annexe VI point 3. Après décontamination, ces objets ne sont plus considérés comme contaminés.

4. Sans préjudice des mesures mises en oeuvre en application des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres prescrivent que diverses mesures, définies à l'annexe VI points 4.1 et 4.2, doivent être mises en oeuvre dans la zone délimitée conformément à l'article 5 paragraphe 1 points a) iv) et c) iii). Le détail de ces mesures est notifié chaque année aux autres États membres et à la Commission conformément aux dispositions de l'annexe VI point 4.3.

Le détail de cette notification est confidentiel. Le comité peut en être saisi.

Article 7

1. Les États membres prescrivent que les pommes de terre de semence doivent satisfaire aux exigences de la directive 77/93/CEE et provenir en ligne directe d'un matériel de pomme de terre qui a été obtenu dans le cadre d'un programme officiellement approuvé et qui a été déclaré indemne de l'organisme à la suite de tests effectués officiellement ou sous contrôle officiel, selon la méthode décrite à l'annexe II.

Les tests susdits sont effectués:

- dans les cas où la contamination concerne la production de pommes de terre de semence, sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base ou de générations antérieures

et

- pour les systèmes de sélection en pleine terre dans lesquels les plantes sélectionnées pour la multiplication clonale ne se sont pas multipliées sur plus de trois générations à partir de la dernière sélection clonale:

i) sur tous les lots produits par une de ces trois générations et devant servir à une nouvelle multiplication

ou

ii) sur chaque plante de la sélection clonale initiale,

- pour les autres systèmes, y compris la culture tissulaire, sur chaque plante ou tubercule de la sélection clonale initiale,

- dans les autres cas, soit sur les plantes de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base ou de générations antérieures.

2. Les dispositions suivantes peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE:

- modalités d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret,

- règles concernant les échantillons représentatifs visés au paragraphe 1 deuxième alinéa second tiret.

Article 8

Les États membres interdisent la détention et la manipulation de l'organisme.

Article 9

Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE, les États membres peuvent accorder des dérogations aux articles 6 et 8 de la présente directive conformément aux dispositions prévues par la directive 95/44/CE de la Commission (2) pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour des travaux sur les sélections variétales.

Article 10

Les États membres peuvent adopter des mesures complémentaires ou plus rigoureuses requises pour la lutte contre l'organisme ou la prévention de sa propagation, pour autant qu'elles respectent les dispositions de la directive 77/93/CEE.

Les mesures supplémentaires visées au premier alinéa peuvent comporter l'obligation de ne planter que des pommes de terre de semence ou des tomates officiellement certifiées ou soumises à une inspection officielle destinée à garantir le respect des normes phytosanitaires requises. Cette dernière possibilité peut s'appliquer en particulier aux cas dans lesquels les agriculteurs sont autorisés à utiliser, sur leur exploitation, des pommes de terre de semence ou des tomates provenant de leur propre récolte ainsi qu'à d'autres cas où des pommes de terre de semence ou des tomates produites par l'exploitant sont plantées.

Le détail de ces mesures est notifié aux autres États membres et à la Commission. Le détail de cette notification est confidentiel. Le comité peut en être saisi.

Article 11

Les modifications à apporter aux annexes de la présente directive en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE. Dans le cas des mesures fixées à l'annexe II ainsi qu'à l'annexe VI points 4.1 et 4.2 de la présente directive, la Commission établit un rapport examinant ces mesures en fonction de l'expérience acquise, qui est soumis au comité avant le 1er janvier 2002.

Article 12

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er juillet 1997. Ils en informeront immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/78/CE de la Commission (JO n° L 321 du 12. 12. 1996, p. 20).

(2) JO n° L 184 du 3. 8. 1995, p. 34.

ANNEXE I

CHAPITRE I Liste des plantes hôtes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith visées à l'article 1er

>TABLE>

CHAPITRE II Recherches

1. Les recherches officielles visées à l'article 2 paragraphe 2 point a) sont fondées sur les caractéristiques biologiques de l'organisme et des systèmes particuliers de production dans l'État membre concerné et comprennent:

i) dans le cas de la pomme de terre:

- une inspection visuelle de la culture en phase de croissance à des moments opportuns et/ou un prélèvement d'échantillons de pommes de terre de semence et d'autres pommes de terre, soit en cours de végétation et, chaque fois que c'est possible, dans les zones les plus humides du champ, soit sur des lots stockés; ces échantillons sont soumis à une inspection visuelle, officielle ou contrôlée officiellement, sur tubercules coupé

et

- dans le cas des pommes de terre de semence et, le cas échéant, pour les autres pommes de terre, un prélèvement supplémentaire d'échantillons soumis à des tests en laboratoire officiels ou officiellement contrôlés, suivant la méthode décrite à l'annexe II pour le diagnostic, la détection et l'identification de l'organisme;

ii) dans le cas de la tomate:

- une inspection visuelle de la culture en phase de croissance à des moments opportuns

et

- dans le cas des tomates cultivées pour la production de semences et, le cas échéant, pour les autres cultures de tomate, un prélèvement d'échantillons, soumis à des tests en laboratoire officiels ou officiellement contrôlés, suivant la méthode décrite à l'annexe II pour le diagnostic, la détection et l'identification de l'organisme.

2. Le détail de la notification des recherches officielles visées à l'article 2 paragraphe 3 comprend:

i) dans le cas des recherches sur les pommes de terre;

- l'estimation de la superficie totale cultivée, en hectares, des pommes de terre de semence et autres pommes de terre,

- la stratification par catégorie de semences et pommes de terre de consommation et, le cas échéant, par région,

- le nombre et le calendrier de prélèvement des échantillons pour les essais,

- le nombre des inspections visuelles sur le terrain,

- le nombre (et la taille de l'échantillon) des inspections visuelles sur tubercules;

ii) dans le cas des recherches sur les tomates:

- l'estimation de la superficie totale, en hectares, des cultures de plein champ et des cultures sous abri,

- la stratification par production de semences et de fruits et, le cas échéant, par région,

- le nombre et le calendrier de prélèvement des échantillons pour les essais,

- le nombre d'inspections visuelles sur le terrain,

- le nombre (et la taille de l'échantillon) des inspections visuelles;

iii) dans le cas des recherches sur des plantes hôtes autres que les pommes de terre et les tomates:

- l'espèce,

- le nombre d'échantillons prélevés,

- la zone ou le cours d'eau ayant donné lieu au prélèvement d'échantillons, selon le cas,

- la méthode d'analyse;

iv) dans le cas des recherches sur l'eau:

- le nombre d'échantillons,

- la zone ou le cours d'eau ayant donné lieu au prélèvement d'échantillons,

- la méthode d'analyse.

ANNEXE II

La méthode applicable au matériel végétal listé visée aux articles 4 et 5 est conforme à la décision 97/. . ./CE de la Commission, du . . ., fixant les modalités d'un programme intérimaire de tests de diagnostic, de détection et d'identification de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (non encore adoptée par la Commission).

ANNEXE III

1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour lesquels on a constaté, au(x) test(s) de dépistage pratiqué(s) selon la méthode décrite à l'annexe II pour le matériel végétal listé ou, dans tous les autres cas, selon toute autre méthode officiellement agréée, une réaction positive à confirmer ou infirmer par cette méthode, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées:

- dans la mesure du possible, le lot (d'où l'échantillon a été prélevé) dans son emballage original avec étiquette,

- dans la mesure du possible, la partie restante des échantillons,

- tout extrait résiduel et matériel supplémentaire préparé pour le ou les tests de dépistage, tel que les lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence

et

- toute documentation pertinente,

et ce jusqu'à l'achèvement de ladite méthode.

2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées:

- le matériel visé au point 1,

- un échantillon de la tomate contaminée ou un échantillon d'aubergine infecté par l'inoculation d'extrait de tubercule ou de plante, le cas échéant

et

- la culture isolée de l'organisme,

et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue à l'article 5 paragraphe 2.

ANNEXE IV

Les éléments à prendre en considération dans l'enquête visée à l'article 5 paragraphe 1 point a) i) sont les suivants:

i) lieux de production:

- culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par un clone à des pommes de terre déclarées contaminées par l'organisme,

- culture, actuelle ou passée, de tomates provenant de la même source de semences que les tomates déclarées contaminées par l'organisme,

- culture, actuelle ou passée, de pommes de terre ou de tomates placées sous contrôle officiel en raison de la présence suspectée de l'organisme,

- culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par un clone à des pommes de terre qui ont été cultivées dans des lieux de production suspectés d'être contaminés par l'organisme,

- culture de pommes de terre ou de tomates situées à proximité de lieux de productions contaminés, et notamment des lieux de production partageant du matériel et des installations de production soit directement, soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun,

- utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, d'eau superficielle provenant d'une source dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée,

- utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, d'eau superficielle provenant d'une source utilisée en commun avec des lieux de production dont la contamination par l'organisme est conformée ou suspectée

et

ii) eaux superficielles utilisées pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation d'un ou de plusieurs champs ou lieux de production dont la contamination par l'organisme est confirmée.

ANNEXE V

1. Pour déterminer l'étendue de la contamination probable visée à l'article 5 paragraphe 1 point a) iii), il convient de prendre en considération les éléments suivants:

- le matériel végétal listé cultivé en un lieu de production déclaré contaminé conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii),

- le(s) lieu(x) de production ayant, dans le système de production, un lien avec le matériel végétal listé qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii), y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production soit directement, soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun,

- le matériel végétal listé produit dans le(s) lieu(x) de production visé(s) au tiret précédent ou présent dans ledit(lesdits) lieu(x) pendant la période où le matériel végétal listé qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii) était présent dans le(s) lieu(x) de production visé(e) au premier tiret,

- les entrepôts centraux où le matériel végétal listé provenant des lieux de production est manipulé,

- tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage, qui peut avoir été en contact avec le matériel végétal listé qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii),

- tout matériel végétal listé entreposé dans des structures ou des objets visées au tiret précédent ou en contact avec eux, avant leur nettoyage ou leur désinfection,

- à la suite de l'enquête et des tests visés à l'article 5 paragraphe 1 point a) i), dans le cas de la pomme de terre, les tubercules ou les plantes ayant la même origine clonale et, dans le cas de la tomate, les plantes provenant de la même source de semences que le matériel végétal listé qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii) et pour lesquels l'enquête indique qu'une contamination est probable,

- le(s) lieu(x) de production du matériel végétal listé utilisant, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, de l'eau dont la contamination a été déclarée conformément à l'article 5 paragraphe 1 point c) ii).

2. La propagation possible visée à l'article 5 paragraphe 1 point a) iv) et point c) iii) comprend:

i) dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 point a) iv), la prise en considération des éléments suivants:

- la proximité d'autres lieux de production où le matériel végétal listé est cultivé,

- l'origine commune des stocks de pommes de terre de semence,

- les lieux de production utilisant, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation de matériel végétal listé, des eaux superficielles dans les cas où il existe ou existait un risque d'écoulement d'eaux superficielles à partir des lieux de production déclarés contaminés conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii);

ii) dans les cas où des eaux superficielles ont été déclarées contaminées conformément à l'article 5 paragraphe 1 point c) ii);

- le(s) lieu(x) de production produisant du matériel végétal listé adjacent(s) aux eaux déclarées contaminées,

- tout bassin d'irrigation discrète associé aux eaux déclarées contaminées.

3. Le détail de la notification visée à l'article 5 paragraphe 2 comprend:

- la date du signalement de l'apparition suspectée, conformément à l'article 4, et du prélèvement d'échantillons, conformément à l'article 5, selon le cas,

- pour tout envoi ou lot de pommes de terre déclaré contaminé, les certificats prescrits aux articles 7 ou 8 de la directive 77/93/CEE, le numéro de passeport ou d'enregistrement des producteurs de pommes de terre, entrepôts collectifs et centres d'expédition, selon le cas,

- pour tout envoi ou lot de plants de tomates déclaré contaminé, les certificats prescrits aux articles 7 ou 8 de la directive 77/93/CEE et le numéro de passeport, conformément à la liste de l'annexe V partie A chapitre I point 2.2 de la directive 77/93/CEE,

- la dénomination variétale pour les stocks de pommes de terre de semence et, si possible, dans tous les autres cas,

- une description des éléments de la contamination déclarée et de la zone délimitée,

- l'adresse à laquelle le matériel est gardé et conservé conformément à l'annexe III point 2.

ANNEXE VI

1. La destruction visée à l'article 6 paragraphe 1 s'effectue, selon le type de matériel végétal listé, par:

- incinération

ou

- enfouissement profond dans un site d'élimination officiellement agréé ne présentant aucun risque d'écoulement sur des terres agricoles ou de contact avec des sources d'eau susceptibles d'être utilisées pour l'irrigation de terres agricole

ou

- transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations d'élimination des déchets officiellement agréées qui sont en conformité avec les dispositions de l'annexe VII

ou

- d'autres mesures, pour autant qu'il soit établi qu'elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l'organisme; ces mesures sont notifiées à la Commission et aux autres États membres.

2. L'utilisation ou l'élimination appropriée du matériel végétal listé visée l'article 6 paragraphe 2, sous le contrôle des organismes officiels compétents de l'État membre ou des États membres concerné(s) et moyennant une communication adéquate entre les organismes officiels compétents de manière à garantir ce contrôle à tout moment, comporte:

i) pour les tubercules de pommes de terre:

- leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la i consommation et leur conditionnement, dans des sites disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets, en emballages prévus pour une livraison et une utilisation directes sans réemballage et destinés à une telle livraison et utilisation directes

ou

- leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets

ou

- une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de l'organisme;

ii) pour les fruits de tomates:

- l'utilisation des fruits pour la transformation industrielle et après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets et l'élimination des débris de plantes, y compris des semences, par les moyens appropriés

ou

- l'utilisation des fruits pour la consommation et leur conditionnement dans des sites disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets

ou

- une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de l'organisme;

iii) pour d'autres parties de plantes:

- leur destruction

ou

- une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de l'organisme; ces mesures sont notifiées à la Commission et aux autres États membres.

3. Les méthodes appropriées de décontamination des objets visés à l'article 6 paragraphe 3 sont le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection, de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque identifiable de propagation de l'organisme; elles sont appliquées sous la surveillance des organismes officiels compétents des États membres.

4. Les diverses mesures à mettre en oeuvre par les États membres dans la zone délimitée établie conformément à l'article 5 paragraphe 1 points a) iv) et c) ii), auxquelles il est fait référence à l'article 6 paragraphe 4, sont les suivantes:

4.1. dans les cas où des lieux de production ont été déclarés contaminés conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii):

a) dans un champ ou une unité de production en culture protégée déclaré(e) contaminé(e) conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii):

i) - pendant au moins les quatre campagnes suivant la contamination déclarée:

- des mesures sont prises en vue d'éliminer les plantes de pommes de terre et de tomates spontanées et les autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les mauvaises herbes de la famille des solanacées

et

- aucun tubercule ou plant de pommes de terre, aucune autre plante hôte de l'organisme, y compris les plants et semences de tomates, ni aucune culture pour laquelle il y a un risque identifié de survie ou de propagation de l'organisme n'est planté(e),

- durant la première saison de récolte des pommes de terre ou des tomates suivant la période indiquée au tiret précédent et à la condition que le champ ait été déclaré exempt de plantes de pommes de terre et de tomates spontanés et autres plantes hôtes, y compris des mauvaises herbes de la famille des solanacées, pendant aux moins deux campagnes consécutives avant la plantation:

- des recherches officielles, y compris des tests, sont effectuées conformément à l'article 2 paragraphe 1

et

- dans le cas des pommes de terre, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation

et

- dans le cas des tomates, seuls des plants de tomates ayant donné lieu à la délivrance d'un passeport phytosanitaire conformément à l'article 10 de la directive 77/93/CEE sur la base de l'examen effectué conformément à l'article 6 de ladite directive aux fins de vérification de la conformité avec les dispositions y contenues (ci-après dénommé «passeport phytosanitaire») ou des plants de tomates provenant de semences obtenues sur le lieu de production et officiellement inspectées et déclarées indemnes de l'organisme sont plantés,

- durant la saison de récolte des pommes de terre ou des tomates suivant celle visée au tiret précédent et après un cycle approprié de rotation, dans le cas des pommes de terre, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de semences ou de pommes de terre de conservation et, dans le cas des pommes de terre et des tomates, des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 2 paragraphe 1

ou

ii) - pendant les cinq campagnes suivant celle de la contamination déclarée:

- des mesures sont prises en vue d'éliminer les plantes de pommes de terre et de tomates spontanées et autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les mauvaises herbes de la famille des solanacées

et

- le champ est mis et maintenu, durant les trois premières années, soit en jachère nue, soit en céréales à l'exclusion du maïs, soit en pâturage permanent, auquel cas il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif, soit enherbé pour la production de semence, puis planté de plantes non hôtes de l'organisme les deux années suivantes,

- durant la première saison de récolte de pommes de terre ou de tomates suivant la période visée au tiret précédent:

- dans le cas des pommes de terre, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation

ou

- dans le cas des tomates, seuls des plants de tomates accompagnés d'un passeport phytosanitaire ou des plants de tomates provenant de semences obtenues sur le lieu de production et officiellement inspectées et déclarées indemnes de l'organisme sont plantés,

et des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 2 paragraphe 1;

b) dans les autres champs:

- au cours de la campagne suivant la contamination déclarée:

- aucun tubercule ou plant de pomme de terre ni aucune autre plante hôte de l'organisme n'est planté(e) et des mesures sont prises en vue d'éliminer les plantes spontanées de pommes de terre et de tomates ainsi que les autres plantes hôtes, y compris les mauvaises herbes de la famille des solanacées, selon le cas

ou

- dans le cas des tubercules de pommes de terre, des pommes de terre de semence officiellement certifiées peuvent être plantées exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation ou, dans le cas des tomates, seuls des plants de tomates accompagnés d'un passeport phytosanitaire ou des plants provenant de semences obtenues sur le lieu de production et officiellement inspectées et déclarées indemnes de l'organisme sont plantés, à condition que les organismes officiels compétent, acquièrent la certitude que le risque constitué par les plantes spontanées de pommes de terre et de tomates et autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les mauvaises herbes de la famille des solanacées, a été éliminé. La récolte sur pied est inspectée à des moments opportuns et des plantes spontanées de pommes de terre sont soumises à des tests visant à détecter la présence de l'organisme; en outre, dans le cas des pommes de terre, les tubercules récoltés sont inspectés,

- pendant la première campagne suivant celle visée au premier tiret:

- dans le cas des pommes de terre, seules des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées, en vue de la production de semence ou de pommes de terre de conservation

ou

- dans le cas des tomates, seuls des plants de tomates accompagnés d'un passeport phytosanitaire ou des plants de tomates provenant de semences obtenues sur le lieu de production et officiellement inspectées et déclarées indemnes de l'organisme sont plantés,

- pendant au moins la deuxième campagne suivant celle visée au premier tiret:

- dans le cas des pommes de terre, seules des pommes de terre de semence officiellement certifiées ou des pommes de terre de semence cultivées sous contrôle officiel et provenant de pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées, en vue de la production de semence ou de pommes de terre de conservation

ou

- dans le cas des tomates, seuls des plants de tomates accompagnés d'un passeport phytosanitaire ou des plants de tomates provenant de semences obtenues sur le lieu de production et officiellement inspectées et déclarées indemnes de l'organisme sont plantés,

- au cours de chacune des campagnes visées aux tirets précédents, des mesures sont prises pour éliminer les plantes spontanées de pommes de terre et de tomates et autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les mauvaises herbes de la famille des solanacées, et des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 2 paragraphe 1, et, dans les cas où des pommes de terre de semence sont plantées en vue de la production de semence, des tests sont effectués sur des tubercules;

c) immédiatement après la déclaration de la contamination conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii) et au cours de chacune des campagnes suivantes, jusques et y compris la première saison de culture de pommes de terre ou de tomates autorisée selon les modalités exposées au point a) dans le(a) champ(s) déclaré(s) contaminé(s):

- tout le matériel et les installations de stockage présents sur le lieu de production et utilisés dans la production de pommes de terre ou de tomates sont nettoyés et désinfectés en tant que de besoin selon des méthodes appropriées, conformément au point 3,

- des contrôles officiels des programmes d'irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris la prohibition de tels programmes, sont mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation de l'organisme;

d) dans une unité de production en culture protégée déclarée contaminée conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) ii) permettant le remplacement total du milieu de culture:

- aucun tubercule ou plant de pomme de terre ni aucune autre plante hôte de l'organisme, y compris les plants et semences de tomate, n'est planté(e), sauf si ladite unité a été soumise à des mesures sous contrôle officiel visant à l'élimination de l'organisme et de tout matériel végétal hôte, y compris, au moins, le remplacement complet du milieu de culture et du matériel associé ainsi que le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection de ladite unité et de tout l'équipement, et si, par la suite, elle a été agréée pour la production de pommes de terre ou de tomates par les organismes officiels compétents

et

- la production de pommes de terre est issue de pommes de terre de semence officiellement certifiées ou de minitubercules ou de microplantes provenant de sources testées; la production de tomates est issue soit de plants de tomates qui sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, soit de semences de tomate qui sont inspectées officiellement pendant la saison afin de détecter la présence éventuelle de l'organisme,

- des contrôles officiels des programmes d'irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris la prohibition de tels programmes, sont mis en place i en tant que de besoin pour prévenir la propagation de l'organisme;

4.2. à l'intérieur de la zone délimitée, sans préjudice des mesures énumérées au point 4.1, les États membres:

a) immédiatement après la contamination déclarée et pendant au moins trois campagnes:

aa) dans les cas où la zone délimitée a été déterminée conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) iv);

- font surveiller par leurs organismes officiels compétents les installations pratiquant la culture, le stockage et la manutention de tubercules de pommes de terre ou de tomates, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du matériel utilisé pour la production de pommes de terre ou de tomates,

- exigent le nettoyage et, en tant que de besoin, la désinfection du matériel et des entrepôts de ces installations, par les méthodes appropriées visées au point 3,

- exigent que seules des semences certifiées ou des semences cultivées sous contrôle officiel soient plantées pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone,

- exigent que seuls des plants de tomates accompagnés d'un passeport phytosanitaire ou des plants de tomates provenant de semences obtenues sur le lieu de production et officiellement inspectées et déclarées indemnes de l'organisme soient plantés pour toutes les cultures de tomates dans ladite zone,

- exigent, dans toutes les entreprises de la zone, la manutention séparée des pommes de terre de semence et des pommes de terre de conservation, procèdent à des recherches officielles conformément à l'article 2 paragraphe 1;

ab) dans les cas où des eaux superficielles ont été déclarées contaminées conformément à l'article 5 paragraphe 1 point c) ii) ou incluses parmi les éléments de propagation possible de l'organisme conformément à l'annexe V point 2:

- procèdent à une enquête annuelle à des moments opportuns, y compris au prélèvement d'échantillons d'eaux superficielles et de plantes hôtes appropriées de la famille des solanacées dans les sources appropriées ainsi qu'à des essais conformément aux méthodes définies à l'annexe II,

- mettent en place des contrôles officiels des programmes d'irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris la prohibition de l'utilisation de l'eau déclarée contaminée pour l'irrigation et le traitement par pulvérisation du matériel végétal listé et, le cas échéant, d'autres plantes hôtes, pour prévenir la propagation de l'organisme; cette prohibition peut être réexaminée sur la base des résultats obtenus au cours de ladite enquête annuelle,

- dans les cas où des effluents liquides sont contaminés, mettent en place des contrôles officiels de l'élimination des déchets d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant du matériel végétal listé;

b) établissent, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de pommes de terre de semence sur une période appropriée;

4.3. le détail de la notification visée à l'article 6 paragraphe 4 comprend:

- les mesures appliquées conformément aux points 4.1 et 4.2,

- les numéros d'enregistrement des producteurs de pommes de terre, des entrepôts collectifs et des centres d'expédition de la zone délimitée et, le cas échéant, les numéros d'enregistrement des producteurs de tomates de la zone délimitée.

ANNEXE VII

Les installations d'élimination des déchets officiellement agréées et visées à l'annexe VI paragraphe 1 troisième tiret sont en conformité avec les dispositions suivantes, de manière à prévenir le risque de propagation de l'organisme:

i) les déchets de transformation de pommes de terre et de tomates (y compris les épluchures de pommes de terre ainsi que les pommes de terre et tomates éliminées) et tous les autres déchets solides de pommes de terre et de tomates sont éliminés:

- par enfouissement profond dans un site d'élimination officiellement agréé ne présentant aucun risque d'écoulement sur des terres agricoles ou de contact avec des sources d'eau susceptibles d'être utilisées pour l'irrigation de terres agricoles. Les déchets sont acheminés directement vers le site agréé, dans des conditions d'isolement prévenant tout risque de perte des déchets

ou

- par incinération;

ii) déchets liquides de transformation: avant leur élimination, les déchets liquides contenant des solides en suspension sont soumis à un procédé de filtration ou de décantation pour en ôter ces solides. Ces derniers sont éliminés ainsi qu'il est précisé au point i).

Les déchets liquides sont ensuite:

- soumis à un traitement anaérobie suivi d'un traitement de digestion aérobie de manière à prévenir tout risque de survie de l'organisme

ou

- chauffés à une température minimale de 70 °C pendant au moins trente minutes avant leur élimination

ou

- déchargés dans des eaux soumises à l'influence des marées

ou

- éliminés d'une autre manière sous réserve d'agrément officiel et sous contrôle officiel, de sous contrôle officiel, de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de contact des déchets avec des terres agricoles; les modalités en sont notifiées aux autres États membres ainsi qu'à la Commission.