Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive du Conseil concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES» CdR 389/97 fin
Journal officiel n° C 180 du 11/06/1998 p. 0072
Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive du Conseil concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES» (98/C 180/13) LE COMITÉ DES RÉGIONS, vu la décision de la Commission de consulter les partenaires sociaux, en vertu de l'article 3 du protocole sur la politique sociale, sur la question de savoir dans quelle mesure ils souhaitaient ouvrir des négociations au sujet du travail à temps partiel/du travail atypique; vu l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu entre l'UNICE, le CEEP et la CES le 6 juin 1997; vu la proposition de la Commission, en date du 23 juillet 1997 (), de donner à l'accord entre l'UNICE, le CEEP et la CES le statut de directive de la Communauté européenne; vu les conclusions de la Présidence lors du Sommet qui s'est tenu à Amsterdam les 16 et 17 juillet 1997; vu sa décision en date du 26 novembre 1997, conformément à l'article 198 C, quatrième alinéa du Traité instituant la Communauté européenne, d'émettre un avis à ce sujet et de charger la commission 8 «Cohésion économique et sociale, politique sociale et santé publique» de sa préparation; vu le projet d'avis (CdR 389/97 rév.) adopté par la commission 8, le 27 novembre 1997 (rapporteurs: Mme U. Olander et M. S. Andersen), a adopté le présent avis lors de sa 22e session plénière des 12 et 13 mars 1998 (séance du 12 mars). 1. Introduction L'accord sur le travail à temps partiel remonte à une proposition de la Commission en date du 16 août 1990 qui, avec d'autres, faisait partie du plan d'action de la Commission en vue de la mise en oeuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. La proposition initiale comportait trois propositions de directives: une sur les conditions de travail liées à certaines relations de travail, une proposition, qui a été adoptée, sur des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs temporaires, et une sur certaines relations de travail en ce qui concerne les distorsions de concurrence. La proposition a été ensuite remaniée par la Présidence belge et présentée au Conseil comme proposition de directive sur les formes particulières d'emploi. Cette proposition n'a pas été adoptée. La Présidence allemande a, après cela, poursuivi les travaux sur la proposition belge, pour aboutir à un nouveau texte de compromis qui, lui non plus, n'a pas pu être adopté. Des progrès réels n'ont été réalisés en ce domaine que lorsque la Commission a pris l'avis des partenaires sociaux au niveau européen, à savoir le CEEP, l'UNICE et la CES, conformément à l'article 3 du protocole sur la politique sociale. Les partenaires sociaux ont accepté la mission proposée et ont entrepris de négocier dans le délai de neuf mois imparti par le Traité, à l'article 3, paragraphe 4 du protocole. 2. Déroulement des négociations Étant donné que les négociations sur les conditions d'emploi à temps partiel mettaient en jeu des intérêts économiques non négligeables, l'on ne saurait s'étonner de ce que les partenaires n'aient pu conclure leurs travaux dans le délai prévu de neuf mois. C'est pourquoi les partenaires avaient sollicité une prolongation du délai, qui fut accordée par la Commission. Cependant, l'accord put se réaliser entre les partenaires à la mi-avril 1997, et l'accord fut signé le 6 juin 1997, après avoir été approuvé par les instances compétentes des trois organisations. 3. Objet de l'accord-cadre L'accord a pour objet de créer le fondement de l'abolition de toute discrimination existant à l'encontre des travailleurs à temps partiel et d'améliorer la qualité du travail à temps partiel. De plus, l'accord vise à faciliter le développement du travail à temps partiel volontaire et à contribuer à une organisation flexible du travail selon des modalités qui tiennent compte des besoins des employeurs et des travailleurs. 4. Champ d'application de l'accord-cadre L'accord s'applique aux personnes qui sont employées à temps partiel, telles que les définit la pratique nationale. 5. Contenu de l'accord-cadre Le contenu de l'accord a trait, principalement, à l'application du principe de non-discrimination et du principe de création de possibilités réelles pour les personnes employées à temps partiel. L'accord-cadre apporte, de ce fait, une importante contribution à l'amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail, et donc aussi une contribution positive à l'égalité sur le marché du travail, de telle sorte que, pour un nombre de femmes plus grand qu'on ne le croit, le travail à temps partiel devient un choix possible lorsqu'elles ont besoin d'exercer une activité professionnelle. Étant donné qu'il s'agit d'un accord-cadre, l'accent est mis sur le fait que peut avoir lieu localement une adaptation à la situation concrète du marché du travail au plan local et régional. 6. Synthèse et conclusion Ce deuxième accord européen entre partenaires sociaux au niveau européen représente une initiative excellente pour ce qui est de favoriser une efficacité accrue du marché du travail européen. L'accord en question équilibre finement les intérêts des employeurs et ceux des travailleurs. Il s'agit d'un équilibre que l'on doit être très attentif à ne pas rompre. Bien que l'on puisse comprendre certaines demandes d'améliorations au bénéfice des travailleurs à temps partiel, par exemple en matière de pensions, il faut cependant s'en tenir au respect de l'accord tel qu'il est si l'on veut continuer d'améliorer le marché du travail par la voie contractuelle. Le marché du travail européen se distingue foncièrement de ce qui lui correspond aux États-Unis et au Japon. Mais les exigences d'efficacité et de performance sont partout les mêmes, pour tous les marchés du travail, dans le contexte de la mondialisation. Le marché du travail peut se développer de manière positive et efficace par la voie contractuelle. C'est pourquoi il importe d'accueillir avec satisfaction cet accord-cadre comme contribution positive à l'enrichissement du tissu local et régional. Les départements, les localités et les régions sont autant d'employeurs importants et de grande envergure sur le marché européen du travail. Une part très considérable des travailleurs à temps partiel sont employés par des départements, des localités et des régions. C'est pourquoi, il est d'une importance décisive, mais en même temps d'un intérêt très positif, que l'accord soit un accord-cadre. Cet accord donne aux régions, aux départements et aux localités la possibilité de rendre plus efficace leur marché du travail et de l'adapter en vue d'assurer la croissance de l'emploi. L'emploi ne peut être assuré que par une économie efficace, capable de maintenir et de faire augmenter le nombre de postes de travail. Et une économie efficace suppose une adaptation aux conditions qui règnent à l'échelon régional et local, de même qu'elle demande que des charges économiques éventuelles soient traitées de manière traditionnelle dans les différents pays membres. Ce nouvel accord-cadre sur le travail à temps partiel constitue une importante contribution en ce sens. C'est pourquoi le Comité des régions accueille avec satisfaction le nouvel accord-cadre sur l'emploi à temps partiel. Bruxelles, le 12 mars 1998. Le Président du Comité des régionsManfred DAMMEYER () COM(97) 392 final.