51997AP0406

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant la réduction des émissions de composés organiques dues à l'utilisation de solvants organiques volatils dans certaines activités industrielles (COM(96)0538 C4-0139/97 96/0276(SYN))

Journal officiel n° C 034 du 02/02/1998 p. 0075


A4-0406/97

Proposition de directive du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques dues à l'utilisation de solvants organiques volatils dans certaines activités industrielles (COM(96)0538 - C4-0139/97 - 96/0276(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Considérant (9)

>Texte originel>

(9) considérant que l'utilisation de solvants organiques et les émissions de composés organiques responsables des effets les plus graves sur la santé publique devraient être réduites autant que techniquement possible;

>Texte après vote du PE>

(9) considérant que l'utilisation de solvants organiques et les émissions de composés organiques responsables des effets les plus graves sur la santé publique devraient être réduites dans l'objectif d'être entièrement supprimées;

(Amendement 2)

Considérant (10 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(10 bis) considérant que la santé des personnes qui, pour des raisons professionnelles, entrent régulièrement en contact avec des solvants organiques est en danger et que les risques encourus sont d'une nature telle que des mesures préventives s'imposent;

(Amendement 3)

Considérant (17)

>Texte originel>

(17) considérant que, dans de nombreux cas, des petites et moyennes installations, existantes ou nouvelles, peuvent se voir appliquer des exigences moins sévères afin de préserver leur compétitivité;

>Texte après vote du PE>

Supprimé

(Amendement 4)

Considérant (17 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(17 bis) considérant que les structures industrielles particulières et la concurrence locale en ce qui concerne la retouche des véhicules et le nettoyage à sec font qu'un seuil zéro convient pour ces deux secteurs;

(Amendement 5)

Considérant 21)

>Texte originel>

(21) considérant que les Etats membres doivent prendre les mesures appropriées pour encourager le développement des meilleures techniques disponibles pour réduire les émissions de solvants organiques et de composés organiques dans l'environnement;

>Texte après vote du PE>

(21) considérant que les Etats membres doivent prendre les mesures appropriées pour encourager le développement des meilleures techniques disponibles, en accord avec les principes présentés dans la directive 96/61/CE, pour réduire les émissions de solvants organiques et de composés organiques dans l'environnement;

(Amendement 6)

Considérant (23)

>Texte originel>

(23) considérant que certains États membres ont déjà pris des mesures visant à réduire les COV et que ces mesures peuvent ne pas être compatibles avec celles que prévoit la présente directive; que d'autres approches peuvent permettre d'atteindre les objectifs de la présente directive d'une manière plus efficace que ne le ferait la mise en oeuvre de valeurs limites uniformes d'émission; que, pour cette raison, les États membres peuvent être exemptés de l'application des valeurs limites d'émission s'ils mettent en oeuvre un plan national permettant d'atteindre, dans les délais prévus par la présente directive, une réduction au moins égale des émissions de composés organiques dues à ces procédés et installations industriels;

>Texte après vote du PE>

(23) considérant que les plans nationaux ne constituent pas un moyen efficace de réduction rapide et sûre des substances nuisibles, sachant qu'en règle générale, ils diffèrent sensiblement et que la comparaison avec une réduction basée sur les émissions soulève des problèmes, en particulier lorsque, comme dans ce cas, il n'existe pas de critères relatifs à l'élaboration de tels plans nationaux; considérant que certains États membres ont déjà pris des mesures visant à réduire les COV et que ces mesures peuvent ne pas être compatibles avec celles que prévoit la présente directive, une période transitoire pour le respect des dispositions de la présente directive est accordée à ces Etats jusqu'en l'an 2010;

(Amendement 7)

Considérant (23 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(23 bis) considérant que les États membres qui ont davantage progressé que la Communauté en matière de remplacement des solvants organiques dangereux doivent être autorisés à conserver des restrictions plus sévères;

(Amendement 8)

Considérant (24 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(24 bis) considérant que, pour compléter la présente directive, la Commission présentera des dispositions relatives à la commercialisation de produits contenant des solvants destinés à des usages commerciaux et privés (entreprises de peinture ou bricolage, par exemple), de manière à permettre également une réduction des émissions de COV non liées à des installations, qui représentent actuellement 30 % du total;

(Amendement 9)

Considérant (24 ter) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(24 ter) considérant que la Commission examinera de quelle manière des installations qui se trouvent en dessous des seuils fixés dans les annexes peuvent être couvertes par des dispositions futures;

(Amendement 10)

Article 2, point 1

>Texte originel>

1) autorisation

>Texte après vote du PE>

1) autorisation

>Texte originel>

une procédure par laquelle l'autorité compétente accorde, par une ou plusieurs décisions écrites, l'autorisation de mettre en service tout ou partie d'une installation;

>Texte après vote du PE>

une procédure par laquelle l'autorité compétente accorde une autorisation de mise en service qui couvre tout ou partie d'une installation et qui, aux fins de la présente directive, devrait être limitée aux installations relevant du champ d'application de la directive 96/61/CE;

(Amendement 11)

Article 2, point 12

>Texte originel>

12) installation existante

>Texte après vote du PE>

12) installation existante

>Texte originel>

une installation en service ou, dans le cadre de la législation existante avant la date de mise en application de la présente directive, une installation autorisée ou ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité compétente d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard un an après la date de mise en application de la présente directive;

>Texte après vote du PE>

une installation en service ou, dans le cadre de la législation existante avant la date de mise en application de la présente directive, une installation autorisée ou ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité compétente d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard deux ans après la date de mise en application de la présente directive;

(Amendement 12)

Article 2, point 16

>Texte originel>

16) solvant organique

>Texte après vote du PE>

16) solvant organique

>Texte originel>

tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. Aux fins de la présente directive, la fraction de créosote qui dépasse le seuil fixé pour la pression de vapeur existant dans les conditions particulières d'utilisation, est considérée comme un solvant organique;

>Texte après vote du PE>

tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;

(Amendement 13)

Article 2, point 20 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

20bis) Flux de solvants à l'entrée

La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des préparations achetées qui est utilisée dans l'installation pendant la période au cours de laquelle est démontrée la conformité avec les valeurs limites d'émission diffuse ou les valeurs guides, y compris la quantité de solvants qui est récupérée et réutilisée à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est réintroduit dans l'unité).

(Amendement 14)

Article 4, point 1

>Texte originel>

1. toutes les installations existantes non encore autorisées en vertu de la directive 96/61/CE soient soumises à un enregistrement ou à une autorisation dans les délais prévus à l'annexe III partie B de la présente directive;

>Texte après vote du PE>

1. toutes les installations existantes non encore autorisées en vertu de la directive 96/61/CE soient soumises à un enregistrement dans les délais prévus à l'annexe III partie B de la présente directive;

(Amendement 15)

Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

2 bis. Les valeurs limites d'émission diffuse ne doivent pas être dépassées, sauf lorsque l'exploitant peut prouver qu'il est techniquement et économiquement impossible de respecter ces limites et qu'il utilise la meilleure technique disponible.

(Amendement 16)

Article 5, paragraphe 6

>Texte originel>

6. Les substances ou préparations dont les étiquettes comportent les phrases R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil, sont remplacées dans toute la mesure du possible et dans les plus brefs délais possibles par des substances ou des préparations moins nocives.

>Texte après vote du PE>

6. Les substances ou préparations dont les étiquettes comportent les phrases R40, R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil , sont remplacées dans toute la mesure du possible et dans les plus brefs délais possibles par des substances ou des préparations moins nocives.

(Amendement 17)

Article 6, paragraphe 1

>Texte originel>

1. La Commission veille à ce qu'un échange administrativement efficace d'informations sur l'utilisation de substances organiques et leurs possibles substituts ait lieu entre les États membres et les secteurs concernés, en vue d'examiner l'adéquation des options disponibles, leurs effets potentiels sur l'environnement, ainsi que leurs coûts et leurs avantages; cet échange d'informations doit permettre d'élaborer des recommandations sur l'utilisation des matières ayant le moins d'effets potentiels sur l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé publique. La Commission publiera les résultats des échanges d'informations réalisés pour chaque secteur.

>Texte après vote du PE>

1. La Commission veille à ce qu'un échange administrativement efficace d'informations sur l'utilisation de substances organiques et leurs possibles substituts ait lieu entre les États membres et les secteurs concernés, en vue d'examiner l'adéquation des options disponibles, leurs effets potentiels sur l'environnement, les risques que fait courir à la santé l'exposition pour raisons professionnelles, ainsi que leurs coûts et leurs avantages; cet échange d'informations doit permettre d'élaborer des recommandations sur l'utilisation des matières ayant le moins d'effets potentiels sur l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé publique. La Commission publiera les résultats des échanges d'informations réalisés pour chaque secteur.

(Amendement 18)

Article 7

>Texte originel>

Les Etats membres fixent des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, y compris la fréquence des mesures et la méthodologie à suivre pour les effectuer, les procédures d'évaluation, ainsi qu'une obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires à la vérification de la conformité à la directive. Toutefois, les émissions des cheminées auxquelles un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total (déterminé sur la base d'une moyenne mobile de 8 heures) doivent être mesurées en continu.

>Texte après vote du PE>

1. Pour les installations entrant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE, les Etats membres fixent des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, y compris la fréquence des mesures et la méthodologie à suivre pour les effectuer, les procédures d'évaluation, ainsi qu'une obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires à la vérification de la conformité à la directive.

>Texte après vote du PE>

2. Pour les autres installations, les Etats membres fixent des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, y compris la fréquence des mesures et la méthodologie à suivre pour les effectuer, les procédures d'évaluation, ainsi qu'une obligation de tenir à disposition ou de fournir sur demande à l'autorité compétente les données nécessaires à la vérification de la conformité de la directive.

>Texte après vote du PE>

3. Ces exigences tiennent compte de l'annexe III partie B, ainsi que des particularités des secteurs d'activité et de l'ampleur des rejets.

>Texte après vote du PE>

4. Toutefois, les émissions des cheminées auxquelles un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total doivent faire l'objet d'un mesurage en continu ou d'une quantification par toute autre méthode équivalente.

(Amendement 19)

Article 9, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Au cas où les objectifs d'un plan national convenu ne sont pas atteints, l'État membre veille à ce que les secteurs industriels qui n'ont pas rempli les engagements et obligations dans le cadre de ce plan soient obligés de se conformer à des limites d'émission du type de celles définies à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu'à l'annexe III, qui assurent le respect de ces engagements et obligations et satisfassent au moins aux dispositions de l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, et de l'annexe III. Cette conformité doit être effective dans le même délai que celui imparti à toute autre installation du même type, ou dans les deux ans suivant la constatation et la non-conformité, le délai applicable étant le plus long des deux.

>Texte après vote du PE>

Supprimé

(Amendement 20)

Article 10, paragraphe 2, point c bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

c bis) des données sur des mesures préventives, prises ou à prendre, en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs qui entrent en contact, pour des raisons professionnelles, avec des solvants organiques.

(Amendement 21)

Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

2bis. La Commission établit un rapport de synthèse sur l'application de la présente directive, sur la base des données fournies par les Etats membres, au plus tard 5 ans après les premiers rapports soumis par les Etats membres. Elle soumet ce rapport au Conseil et au Parlement européen accompagné, si nécessaire, de propositions.

(Amendement 22)

Article 12

>Texte originel>

Article 12

Plans nationaux

>Texte après vote du PE>

Supprimé

>Texte originel>

1. Les États membres peuvent établir et mettre en oeuvre des plans nationaux de réduction des émissions dues aux procédés et aux installations industrielles relevant de l'article 1er. Ces plans doivent conduire à une réduction des émissions annuelles de composés organiques volatils par les installations concernées par la présente directive à un niveau au moins égal à celui qui serait atteint par l'application des valeurs limites d'émission prévues à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, et à l'annexe III d'ici le 30 octobre 2007.

>Texte originel>

L'État membre qui opte pour un plan visé au paragraphe 1 est exempté de l'application des valeurs limites d'émission fixées à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, et à l'annexe III.

>Texte originel>

2. Le plan comporte une liste des dispositions juridiques prises ou à prendre pour que l'objectif fixé au paragraphe 1 soit atteint, et notamment des détails sur le mécanisme proposé pour surveiller l'exécution du plan. Ce plan doit aussi comprendre des objectifs de réduction intermédiaire contraignants, qui servent de référence pour mesurer les progrès réalisés vers l'objectif final.

>Texte originel>

3. L'État membre fournit à la Commission une copie du plan à la date de transposition de la directive. Le plan doit être accompagné d'une documentation permettant de vérifier que l'objectif fixé au paragraphe 1 sera atteint, y compris toute documentation demandée spécifiquement par la Commission.

>Texte originel>

4. L'État membre désigne une autorité nationale compétente pour recueillir et évaluer les informations exigées par le paragraphe 3 ainsi que pour mettre en oeuvre le plan national.

>Texte originel>

5. Si la Commission estime, après avoir examiné le plan ou les rapports d'avancement soumis par l'État membre au titre de l'article 10, que le programme n'aboutira pas aux résultats prévus dans les délais fixés, elle informe l'État membre et le comité visés à l'article 13 de son avis et des motifs qui le fondent. Elle dispose de six mois à compter de la réception du plan ou du rapport pour transmettre cet avis à l'État membre concerné qui notifie alors à la Commission, dans les trois mois qui suivent, les mesures correctives qu'il compte prendre pour atteindre les objectifs fixés.

>Texte originel>

6. S'il s'agit du plan initial et que la Commission décide, dans les six mois après la notification des mesures correctives, que ces mesures sont insuffisantes pour assurer la réalisation des objectifs du plan dans les délais fixés, l'État membre est tenu de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, et à l'annexe III, dans les délais prévus par la directive pour ce qui est des installations existantes, et dans les douze mois suivant la date de la décision de la Commission pour les nouvelles installations.

(Amendement 23)

Article 15, premier alinéa

>Texte originel>

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

>Texte après vote du PE>

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

(Amendement 24)

Annexe I, deuxième catégorie («Opération de revêtement»),

premier tiret, sous-tiret «Véhicules», quatrième sous-sous-tiret bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

- les véhicules sur rail (pour les transports publics de personnes locaux et transrégionaux),

(Amendement 25)

Annexe I, cinquième catégorie («Nettoyage à sec»)

>Texte originel>

- toute opération dans laquelle des composés organiques volatils sont utilisés pour enlever des souillures sur les articles de consommation manufacturés suivants: les fourrures, les cuirs, les duvets, les textiles ou autres objets en fibres.

>Texte après vote du PE>

- toute opération dans laquelle des composés organiques volatils sont utilisés pour enlever des souillures sur les articles de consommation manufacturés suivants: les fourrures, les cuirs, les duvets, les textiles ou autres objets en fibres.

(Amendement 26)

Annexe I, douzième catégorie («Retouche de véhicules»)

>Texte originel>

- tout revêtement de surface d'un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou d'une partie d'un véhicule, appliqué hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation du véhicule ou en vue de sa préservation ou de sa décoration, ainsi que le revêtement d'origine d'un véhicule à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication.

>Texte après vote du PE>

- tout revêtement de surface d'un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou d'une partie d'un véhicule ou d'un véhicule sur rail, appliqué hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation du véhicule ou en vue de sa préservation ou de sa décoration, ainsi que le revêtement d'origine d'un véhicule à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication ou lorsque le véhicule est de catégorie 0.

(Amendement 27)

Annexe III, partie A, premier tableau, rubrique 6

>Texte originel>

>TABLE>

>Texte après vote du PE>

>TABLE>

(Amendement 28)

Annexe III, partie A, premier tableau, rubrique 10

>Texte originel>

>TABLE>

>Texte après vote du PE>

>TABLE>

(Amendement 29)

Annexe III, partie A, premier tableau, rubrique 13

>Texte originel>

>TABLE>

>Texte après vote du PE>

>TABLE>

(Amendement 30)

Annexe III, partie A, premier tableau, rubrique 20

>Texte originel>

>TABLE>

>Texte après vote du PE>

>TABLE>

(Amendement 31)

Annexe IV, point 1, alinéa unique bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Lorsque des accords sectoriels entre un État membre et un secteur industriel relevant de l'annexe I de la présente directive sont conclus sur la base de la meilleure technique disponible (Best Available Technique) permettant une réduction des émissions au moins égale à celle fixée à l'annexe III et à l'article 5 de la présente directive, les États membres peuvent exempter les entreprises de ce secteur de la réalisation d'un plan de gestion des solvants, à condition que ces dernières prouvent qu'elles appliquent la meilleure technique disponible convenue.

(Amendement 32)

Annexe IV, point 4. i) c)

>Texte originel>

c) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 5, paragraphe 3, point b). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui seraient obtenues si les exigences de l'annexe III étaient respectées séparément pour chaque activité.

>Texte après vote du PE>

c) Le plan de gestion des solvants est établi tous les trois ans pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 5, paragraphe 3, point b). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui seraient obtenues si les exigences de l'annexe III étaient respectées séparément pour chaque activité.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant la réduction des émissions de composés organiques dues à l'utilisation de solvants organiques volatils dans certaines activités industrielles (COM(96)0538 - C4-0139/97 - 96/0276(SYN))

(Procédure de coopération : première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0538 - 96/0276(SYN) (( JO C 99 du 26.3.1997, p. 32.)),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 130 S, paragraphe 1, du traité CE (C4-0139/97),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission économique, monétaire et des affaires industrielles (A4-0406/97);

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.