51997AP0130

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à des actions en faveur du transport combiné de marchandises (COM(96)0335 C4-0028/97 96/0207(SYN))

Journal officiel n° C 200 du 30/06/1997 p. 0137


A4-0130/97

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à des actions en faveur du transport combiné de marchandises (COM(96)0335 - C4-0028/97 - 96/0207(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

4 bis. Sont notamment éligibles les actions qui peuvent être combinées avec des projets PHARE dans les PECO et avec des projets financés par le Fonds de cohésion dans les pays bénéficiant de celui-ci.

(Amendement 2)

Article 4, paragraphes 1, point b) et 2, partie introductive

>Texte originel>

b) des mesures innovantes, c'est-à-dire des investissements spécifiques et certains coûts d'exploitation variables à l'exclusion des dépenses en personnel, en énergie et de la couverture des pertes financières.

>Texte après vote du PE>

b) des mesures innovantes, c'est-à-dire des investissements dans des actions opérationnelles spécifiques et certains coûts d'exploitation variables à l'exclusion des dépenses en personnel, en énergie et de la couverture des pertes financières.

>Texte originel>

2. Le soutien financier communautaire est limité à 50% pour les études de faisabilité et 30% pour les mesures innovantes. Les mesures innovantes doivent principalement englober:

>Texte après vote du PE>

2. Le soutien financier communautaire est limité à 30% pour les études de faisabilité et 50% pour les mesures innovantes. Les mesures innovantes doivent principalement englober:

(Amendement 9)

Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

1 bis. Lors du choix des projets la Commission prend en considération de façon équitable les régions et les États membres et veille à ce que la décision ne provoque aucune distorsion de concurrence entre les régions et les États membres.

(Amendement 3)

Article 6, paragraphe 3, point d)

>Texte originel>

d) facteurs coûts (notamment les éléments pour l'évaluation des coûts marginaux d'accès à l'infrastructure, notamment le transport ferroviaire, pour le service couvert par l'action pilote et toute autre information permettant de décider si l'aide aux coûts de l'accès à l'infrastructure est justifiée);

>Texte après vote du PE>

d) facteurs coûts (notamment les éléments pour l'évaluation des coûts marginaux d'accès à l'infrastructure, notamment le transport ferroviaire et la navigation intérieure, pour le service couvert par l'action pilote et toute autre information permettant de décider si l'aide aux coûts de l'accès à l'infrastructure est justifiée);

(Amendement 4)

Article 6, paragraphe 4, point - a) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- a) harmonisation avec les grands axes des réseaux transeuropéens de transport ou des voies de transport exclusif de marchandises, possibilité de combler les vides que présente le réseau des transports combinés, extension de la structure existante des transports combinés et des services qu'elle offre, en tenant compte de l'importance du mode bateau-camion en particulier pour les régions insulaires et périphériques de l'Union européenne;

(Amendement 5)

Article 6, paragraphe 5, point d)

>Texte originel>

d) Garantie de la possession, à partir du 27 juin 1997, par les entreprises ferroviaires participant au projet d'une licence au sens de l'article 2 de la directive 95/18/CE.

>Texte après vote du PE>

d) Garantie de la possession, à partir du 27 juin 1997, par les entreprises ferroviaires participant au projet d'une licence au sens de l'article 2 de la directive 95/18/CE ou du dépôt par elles d'une demande d'obtention de cette licence.

(Amendement 6)

Article 6, paragraphe 7 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

7 bis. 10 % de la dotation financière du programme sont réservés en priorité aux projets qui appliquent immédiatement des résultats de recherche innovants. Ces projets, qui doivent naturellement répondre aux autres critères, sont cependant pris en considération de manière prioritaire.

(Amendement 7)

Article 7

>Texte originel>

La Commission est assistée par le comité créé au titre de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CE) n°2236/95, dans la composition correspondant au secteur des transports.

>Texte après vote du PE>

La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé d'un représentant par Etat membre et présidé par le représentant de la Commission.

>Texte originel>

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

>Texte après vote du PE>

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

>Texte originel>

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la commission au Conseil.

>Texte après vote du PE>

Dans ses décisions, la Commission veille à ce que soient dûment pris en considération les projets qui assurent les liaisons dans les PECO et où existent des synergies avec le programme PHARE.

>Texte originel>

La Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

>Texte après vote du PE>

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

>Texte originel>

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

>Texte après vote du PE>

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

>Texte après vote du PE>

Le comité tient en règle générale des réunions publiques à moins qu'une décision contraire dûment justifiée soit prise et publiée en temps voulu. Le comité publie ses ordres du jour deux semaines avant la date des réunions. Il publie en outre les procès-verbaux de ses réunions et tient un registre public des déclarations d'intérêt de ses membres.

(Amendement 8)

Article 13, alinéa unique bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Il conviendrait de discuter en 1999, dans le cadre de l'élargissement de l'Union à l'est , d'un relèvement du cadre financier du programme. 4 millions d'écus supplémentaires par an devraient être disponibles pour encourager des projets dans les pays candidats à l'adhésion ou des axes de transport menant à ceux-ci.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à des actions en faveur du transport combiné de marchandises (COM(96)0335 - C4-0028/97 - 96/0207(SYN))

(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0335 - 96/0207(SYN) ((JO C 343 du 15.11.1996, p.4.)),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 75 et 189 C du traité CE (C4-0028/97),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des budgets (A4-0130/97),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A , paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.