Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (COM(96)0455 C4-0544/ 96 96/0231(SYN))
Journal officiel n° C 150 du 19/05/1997 p. 0031
A4-0073/97 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (COM(96)0455 - C4-0544/96 - 96/0231(SYN)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) ARTICLE PREMIER, POINT 1 bis) (nouveau) Article 4, premier alinéa bis (nouveau) (directive 93/75/CEE) >Texte après vote du PE> 1 bis) À l'article 4, le premier l'alinéa suivant est ajouté: «Aucune matière radioactive, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être transportée à bord de navires transportant des passagers.» (Amendement 2) ARTICLE PREMIER, POINT 1 ter) (nouveau) Article 4, premier alinéa ter (nouveau) (directive 93/75/CEE) >Texte après vote du PE> 1 ter) À l'article 4, le premier alinéa ter suivant est ajouté: «Les matières radioactives ne peuvent être transportées que dans des conteneurs conformes aux normes les plus récentes de l'AIEA.» (Amendement 4) ARTICLE PREMIER, POINT 1 quater) (nouveau) Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 93/75/CEE) >Texte après vote du PE> 1 quater) À l'article 5, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: "1 bis. L'exploitant d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et empruntant les eaux territoriales de la Communauté européenne sans faire escale dans un port de celle- ci notifie, avant l'appareillage du navire, toutes les informations mentionnées à l'annexe I aux États membres riverains de son itinéraire.» (Amendement 5) ARTICLE PREMIER, POINT 1 quinquies) (nouveau) Article 5, paragraphe 2 (directive 93/75/CEE) >Texte après vote du PE> 1 quinquies) A à fin du paragraphe 2 de l'article 5, les termes suivants sont ajoutés: "...et de tout État membre vers un port duquel le navire fait route et dont il envisage d'emprunter ou emprunte les eaux territoriales.» (Amendement 6) ARTICLE PREMIER, POINT 1 sexies) (nouveau) Article 5, paragraphe 3 (directive 93/75/CEE) >Texte après vote du PE> 1 sexies) Au paragraphe 3 de l'article 5, la phrase suivante est ajoutée: «L'exploitant communique également ces informations à l'autorité compétente de tout État membre dont son navire a l'intention d'emprunter ou emprunte les eaux territoriales, avant d'entrer dans celles-ci.» (Amendement 7) ARTICLE PREMIER, POINT 1 septies) (nouveau) Article 10, premier alinéa (directive 93/75/CEE) >Texte après vote du PE> 1 septies) Le premier alinéa de l'article 10 est modifié comme suit: - le mot «détenant» est remplacé par «recevant». - les mots «à tout moment lesdites informations à la demande pour raisons de sécurité de l'autorité compétente d'un autre État membre» sont remplacés par «sans délai lesdites informations aux autorités compétentes de tous les États membres dont l'itinéraire envisagé du navire emprunte les eaux territoriales ou dont un port figure sur ledit itinéraire.» (Amendement 8) ARTICLE PREMIER, POINT 1 octies) (nouveau) Article 11, premier tiret (directive 93/75/CEE) >Texte après vote du PE> 1 octies) À l'article 11, premier tiret, sont ajoutés les mots «et j)". (Amendement 9) ANNEXE Annexe I, point 9 bis (nouveau) (directive 93/75/CEE) >Texte après vote du PE> A l'annexe I, le point 9 bis suivant est ajouté: "9 bis. Nombre de personnes composant l'équipage à bord.» (Amendement 10) ANNEXE Annexe I, point 9 ter (nouveau) (directive 93/75/CEE) >Texte après vote du PE> À l'annexe I, le point 9 ter suivant est ajouté: "9 ter. Confirmation, dans le cas de matières radioactives, que le code INF a été et est respecté.» (Amendement 11) ANNEXE Annexe I, point 9 quater (nouveau) (directive 93/75/CEE) >Texte après vote du PE> À l'annexe I, le point 9 quater suivant est ajouté: "9 quater. Dans le cas de matières radioactives, informations relatives au matériel de protection contre les radiations, plan d'urgence à bord, conteneurs dans lesquels ces matières sont enfermées, dispositions relatives à la localisation, à l'identification et au renflouage du navire ou à la récupération des matières radioactives, assurances et couverture des responsabilités en cas de perte ou d'accident.» (Amendement 12) ANNEXE Annexe II C (documents), nouveau point in fine >Texte après vote du PE> Liste des passagers (dans les cas où des substances dangereuses ou polluantes sont transportées en même temps que les passagers). Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (COM(96)0455 - C4-0544/96 - 96/0231(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96) 0455 - 96/0231(SYN) ((JO C 334 du 8.11.1996, p.11.)), - consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 84, paragraphe 2, du traité CE (C4-0544/96), - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A4-0073/97), 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a) du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement; 4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement; 5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission; 6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.