51997AC1384

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71»

Journal officiel n° C 073 du 09/03/1998 p. 0042


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71»

(98/C 73/09)

Le 11 septembre 1997, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 198 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a émis son avis le 13 novembre 1997 (rapporteur unique: M. Angelo).

Le Comité économique et social, au cours de sa 350e session plénière des 10 et 11 décembre 1997 (séance du 10 décembre), a adopté par 104 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions l'avis suivant.

1. Introduction

Les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 ont été regroupés en un texte unique et officiel par le règlement (CE) n° 118/97 et modifiés et mis à jour par le règlement (CE) n° 1290/97.

La proposition à l'examen vise pour l'essentiel à modifier ces deux règlements en se fondant sur les modifications de l'article 95 du règlement (CEE) n° 574/72 introduites par le règlement (CE) n° 3095/95.

Cette proposition a également pour objet de mettre à jour ces règlements communautaires pour tenir compte des changements intervenus dans les législations nationales, ainsi que de certains accords bilatéraux conclus entre des États membres.

2. Observations générales

2.1. Le Comité accueille favorablement ces modifications qui permettent de disposer d'un cadre réglementaire continuellement mis à jour en matière d'application des régimes de sécurité sociale aux différentes catégories d'assurés concernées. Il se déclare également favorable aux propositions qui, même si elles ne visent pas directement à opérer une mise à jour, apportent néanmoins des simplifications et clarifient des points pouvant donner lieu à des doutes lors de la mise en application.

2.2. Un cadre de référence clair et fiable dans ce domaine contribue à éliminer les éventuels obstacles et en tout état de cause les difficultés entravant le désir de mobilité des assurés à l'intérieur de l'Union. Cela permet ainsi de concrétiser l'un des principes fondamentaux de l'Union, celui de la liberté de circulation des personnes à l'intérieur de celle-ci.

2.3. Dans ce contexte, le Comité se félicite, sans vouloir aborder pour l'instant cette question, de la présentation par la Commission de la proposition visant à réglementer pour la première fois la question du transfert des droits complémentaires à la pension, en dehors de celle des droits afférents à des systèmes obligatoires, déjà traitée par le règlement (CEE) n° 1408/71 et ses modifications ultérieures, dont les dernières modifications et mises à jour sont ici à l'examen.

2.4. Il apparaît en effet nécessaire de réglementer dans son intégralité le transfert de tous les droits à la pension, tant ceux liés à l'application des régimes obligatoires que ceux résultant de l'affiliation à des régimes complémentaires. Le développement de ces derniers prend en effet de plus en plus d'ampleur, notamment parmi les travailleurs les plus qualifiés, qui sont les plus intéressés par la mobilité. Un réel progrès dans la levée des obstacles à la mobilité est donc à espérer.

3. Examen des modifications proposées

3.1. Introduction de caractère général

3.1.1. L'article 95 du règlement (CEE) n° 574/72 régit le remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux titulaires d'une pension ou d'une rente et aux membres de leur famille qui ne résident pas dans l'État membre où, en vertu de la législation nationale, ils bénéficient de cette pension ou de cette rente, mais qui ont droit aux prestations en nature considérées.

3.1.2. Le système de remboursement est forfaitaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement précité (CE) n° 3095/95, le forfait était calculé sur la base des coûts moyens par famille. L'article 2 du règlement (CE) n° 3095/95 a permis d'établir un coût moyen par personne, ce qui a rapproché le forfait du coût réel des prestations.

Parallèlement aux modifications découlant directement du nouveau système de détermination du remboursement forfaitaire, qui devient ainsi en pratique un remboursement forfaitaire par personne, la proposition vise également à réglementer dans ce contexte certaines situations qui laissent subsister des doutes en ce qui concerne les rapports entre les institutions des États membres.

3.1.3. Il faut savoir que, lorsque le forfait n'est pas prévu, le remboursement des prestations en nature (hospitalisation, etc.) s'effectue au coût réel et sur la base de la législation de l'État de résidence du titulaire de la pension ou de la rente.

En revanche, les rapports entre les institutions de l'État de résidence et celles de l'État débiteur de la pension ou de la rente sont quant à eux régis par le système du remboursement forfaitaire.

Il y a toujours une différence plus ou moins importante entre les coûts effectifs et le remboursement forfaitaire, différence qui s'explique par le fait que les prestations en nature ont un coût variable selon les États membres. D'où la volonté de limiter au maximum de telles situations de déséquilibre.

3.2. Article premier du règlement à l'examen: modification du règlement (CEE) n° 1408/71

Il est proposé de modifier les articles 29 et 31 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui s'appliquent aux cas où les prestations en nature sont servies en faveur de membres de la famille du titulaire de la pension ou de la rente, respectivement résidant (art. 29) ou séjournant (art. 31) dans un État membre autre que celui où réside le pensionné.

3.2.1. Modification de l'article 29, paragraphe 1, point a)

Le nouveau principe établi postule que si le membre de la famille réside dans l'État membre débiteur de la pension ou de la rente (État compétent), les prestations en nature sont servies par cet État et sont à sa charge, même si le titulaire réside dans un autre État.

Tel n'est pas le cas aujourd'hui puisque, selon la réglementation actuellement en vigueur, l'État de résidence du titulaire de la pension ou de la rente est tenu de payer les prestations aux membres de la famille résidant dans l'État débiteur de la pension.

3.2.2. Modification de l'article 31, point a)

La modification de l'article 95 du règlement (CEE) n° 574/72 prévoit également pour les membres de la famille le remboursement forfaitaire en faveur de l'État où ceux-ci ont leur résidence, dans la mesure bien sûr où cet État n'est pas le même que celui où réside le titulaire de la pension ou de la rente. Si les membres de la famille séjournent dans un autre État, il appartiendra à l'État où ils ont leur résidence, et non plus à celui où réside le pensionné, de procéder au remboursement du montant effectif des prestations en nature.

Il est à noter qu'à la différence du cas précédent (article 29), cette procédure s'applique également lorsque l'État où séjourne le membre de la famille est l'État débiteur de la pension ou de la rente du titulaire.

3.2.3. Modification de l'annexe I, partie I, de l'annexe II, partie II, de l'annexe II bis, de l'annexe IV et de l'annexe VI

Les modifications proposées sont de simples mises à jour des annexes, sur la base des nouvelles réglementations adoptées dans les différents pays. Il s'agit en substance de simples modifications formelles qui n'appellent pas de commentaires particuliers.

3.3. Article deuxième du règlement à l'examen: modifications du règlement (CEE) n° 574/72

Ayant modifié le règlement (CEE) n° 1408/71, la Commission propose de modifier certains articles de son règlement d'application, toujours suite aux modifications apportées par le règlement (CE) n° 3095/95 à l'article 95 du règlement (CEE) n° 574/72.

3.3.1. Modification de l'article 29, paragraphes 1, 2 et 5

Il est proposé de préciser que les dispositions visées ici concernent les membres de la famille du titulaire de la pension ou de la rente, à condition qu'ils résident dans le même État membre que celui-ci.

3.3.2. Modification de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 5

Ces modifications découlent directement de celles apportées à l'article 29 du règlement (CEE) n° 1408/71, concernant les nouvelles conditions applicables aux membres de la famille du titulaire de la pension ou de la rente résidant dans l'État débiteur de la pension. Tant le titre que les dispositions prévues doivent être modifiés en conséquence. Enfin, il est nécessaire d'insérer un nouveau paragraphe, repris d'une disposition précédente adaptée à la nouvelle situation.

3.3.3. Modification de l'article 31, paragraphe 3

En cas de séjour des membres de la famille dans un autre État membre, les formalités qui devaient précédemment être accomplies auprès de l'institution du lieu de résidence du titulaire de la pension ou de la rente le seront désormais auprès de l'institution du lieu de résidence des membres de la famille.

3.3.4. Modification de l'article 93, paragraphes 1 et 2

Suite aux modifications apportées, il s'agit de supprimer dans cet article, aux paragraphes 1 et 2, la référence à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71.

3.3.5. Modification de l'article 95, paragraphes 1 et 3, point b)

Il s'agit à présent d'apporter à l'article 95 lui-même les modifications qui sont à l'origine de l'ensemble de celles examinées ici. Il convient en effet de faire également référence, dans les paragraphes 1 et 3, à l'article 29, paragraphe 1, afin d'inclure parmi les prestations dont le montant est remboursé de manière forfaitaire celles concernant les membres de la famille résidant dans un État autre que celui où réside le titulaire.

3.3.6. Modification des annexes 1, 2, 3 et 4

Il s'agit d'un ensemble de modifications là aussi formelles, qui se réduisent presque uniquement à un changement de dénomination des institutions mentionnées. Il n'y a pas d'observations particulières à faire.

3.3.7. Modification de l'annexe 9

Certaines rubriques sont modifiées, principalement par la mention d'accords bilatéraux intervenus entre-temps.

3.3.8. Modification de l'annexe 10

Là aussi, certaines rubriques sont modifiées, dans la plupart des cas en raison de changements de dénomination des institutions citées.

3.4. Article troisième. Date d'entrée en vigueur du règlement.

4. Conclusions

4.1. Le Comité accueille favorablement les modifications proposées, tant en ce qui concerne la partie où elles apportent une indispensable mise à jour que celle où elles facilitent l'application des dispositions, grâce à une réglementation plus précise de questions connexes, susceptibles de donner lieu à d'éventuels désaccords. Le Comité recommande néanmoins pour l'avenir un exposé plus complet et plus clair des motifs de la proposition, de manière à permettre d'identifier plus aisément les objectifs de l'intervention.

Bruxelles, le 10 décembre 1997.

Le Président du Comité économique et social

Tom JENKINS