51997AC1184

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres»

Journal officiel n° C 019 du 21/01/1998 p. 0049


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres» () (98/C 19/15)

Le 24 octobre 1997, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 100 A du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 14 octobre 1997 (rapporteur sans groupe d'étude: M. Walker).

Lors de sa 349e session plénière des 29 et 30 octobre 1997 (séance du 29 octobre), le Comité économique et social a adopté par 113 voix pour, 2 voix contre et 8 abstentions l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. Intrastat est le système qui fixe les règles pour la collecte et l'établissement des statistiques des échanges de biens entre États membres. Il a été introduit le 1er janvier 1993 à la suite de la disparition des formalités douanières à l'intérieur de la Communauté et se terminera au moment du passage à un régime unifié de TVA basé sur l'État membre d'origine. La proposition de la Commission réduirait la charge qui pèse sur les entreprises en supprimant certaines des données qu'elles sont dans l'obligation de fournir à l'heure actuelle.

1.1.1. Le système Intrastat est basé sur le principe d'une collecte directe des informations auprès des opérateurs intracommunautaires dont les achats ou les ventes à l'intérieur de la Communauté dépassent au total un certain seuil annuel. À l'heure actuelle, le niveau de ce seuil diffère d'un État membre à l'autre. Les entreprises qui dépassent le seuil applicable dans leur État national doivent présenter une déclaration mensuelle relative à leurs expéditions et arrivées de marchandises. Cette déclaration a remplacé la copie de la déclaration douanière qui servait auparavant de support statistique.

1.1.2. Il existe un système similaire, Extrastat, pour la collecte et l'établissement des statistiques relatives aux échanges de biens entre les États membres et des États tiers.

1.2. Dans le système Intrastat, une déclaration complémentaire doit être présentée chaque mois, spécifiant pour chaque transaction diverses informations, dont:

a) dans l'État membre d'arrivée, l'État membre de provenance des marchandises;

b) dans l'État membre d'expédition, l'État membre de destination des marchandises;

c) les conditions de livraison;

d) la quantité des marchandises, en masse nette et en unités supplémentaires;

e) la valeur des marchandises;

f) la nature de la transaction;

g) la mode de transport présumé.

1.3. En outre, les États membres sont à l'heure actuelle autorisés à prescrire que soient mentionnées dans le support de l'information statistique les données suivantes:

a) dans l'État membre d'arrivée, le pays d'origine; toutefois, cette donnée n'est exigible que dans les limites du droit communautaire; à cet effet, on entend par pays d'origine le pays dans lequel les marchandises ont été fabriquées ou produites par opposition au pays de provenance par lequel on entend l'État membre duquel les marchandises ont été expédiées ou, le cas échéant, le dernier État membre dans lequel elles ont été transbordées avant d'atteindre l'État membre d'arrivée;

b) dans l'État membre d'expédition, la région d'origine;

c) dans l'État membre d'arrivée, la région de destination;

d) dans l'État membre d'expédition, le port ou l'aéroport de chargement;

e) dans l'État membre d'arrivée, le port ou l'aéroport de déchargement;

f) dans l'État membre d'expédition et dans l'État membre d'arrivée, le port ou l'aéroport présumé de transbordement situé dans un autre État membre pour autant que celui-ci établisse une statistique du transit;

g) le cas échéant, le régime statistique.

1.3.1. Les États membres ne sont pas autorisés à prescrire que figurent dans le support de l'information statistique des données autres que celles mentionnées ci-dessus.

1.4. Après trois années d'application du système, l'analyse des données, les résultats d'un sondage d'opinion effectué auprès des utilisateurs et des redevables de l'information statistique (RIS), ainsi que les conclusions d'un séminaire auquel participèrent tous les intervenants du système, ont montré que la fourniture de ces informations est souvent difficile et contraignante, que la qualité des données est parfois insuffisante et que leur intérêt est réduit.

1.5. Le 24 février 1996, les ministres responsables du marché intérieur ont décidé de lancer une action de simplification de la législation relative au marché intérieur, l'initiative SLIM, et le système Intrastat figurait parmi les projets choisis.

1.5.1. Une équipe, comprenant des représentants de cinq États membres maximum et un certain nombre de représentants des opérateurs commerciaux, ont établi un rapport le 31 octobre 1996 et recommandé tout un ensemble de modifications à apporter au système Intrastat. Ce rapport a été approuvé par le Conseil le 26 novembre 1996.

2. Propositions de la Commission

2.1. Les détails des conditions de livraison ne doivent plus figurer obligatoirement sur la déclaration complémentaire mais les États membres pourront jusqu'au 31 décembre 1999 prescrire que cette information leur soit fournie.

2.2. Le mode de transport présumé sera supprimé de la déclaration complémentaire mais cette suppression ne prendra effet que le 1er janvier 2000.

2.2.1. Ce délai est nécessaire pour permettre à certains États membres d'adapter leur système de statistique national aux normes européennes. La date du 1er janvier 2000 coïncide avec l'expiration des dérogations qui sont à l'heure actuelle accordées aux États membres à cet égard.

2.2.2. Toutefois, pour les États membres qui appliquent déjà intégralement les directives 78/546/CEE, 80/1117/CEE, 80/1119/CEE et 95/64/CE ou qui peuvent fournir les données requises par d'autres moyens, la Commission peut autoriser la suppression de cette information du support d'information statistique à une date antérieure.

2.3. Avec effet immédiat, les États membres ne sont plus autorisés à prescrire que toute information complémentaire leur soit fournie, excepté, dans l'État membre d'arrivée, le pays d'origine et (jusqu'au 31 décembre 1999) les conditions de livraison.

2.3.1. La Commission considère que le droit de demander des données optionnelles devrait être supprimé afin de réduire la charge pesant sur les RIS et garantir l'égalité de traitement de ceux-ci dans l'ensemble de l'UE, excepté pour l'indication du pays d'origine, qui est considéré comme présentant un intérêt particulier pour de nombreux utilisateurs et qui devrait donc être conservé.

2.4. Le pouvoir de fixer des délais de transmission pour la soumission du support d'information statistique par les RIS ne devrait plus être exercé par la Commission mais par les administrations nationales des États membres.

2.5. Dans un souci de transparence, la Commission s'efforcera de publier au Journal officiel des Communautés européennes, série C, le détail des données requises par chacun des États membres.

3. Observations générales

3.1. Dans son avis () sur le Rapport de la Commission sur le projet pilote SLIM, le CES indique que «Le Comité partage l'opinion de la CE sur le fait que la surréglementation entraîne une hausse des coûts économiques, ce qui menace la compétitivité de l'industrie et son potentiel de création d'emplois. Toutes les réglementations, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau national, doivent être parfaitement justifiées et en rapport avec les objectifs qu'elles poursuivent. Cette observation s'applique à la fois aux nouvelles initiatives législatives et à la législation existante».

3.2. C'est pourquoi le CES approuve les présentes propositions de la Commission, dans la mesure où elles répondent aux objectifs de l'initiative SLIM, à savoir parvenir à une législation plus simple, plus transparente et plus efficace, et sont conformes aux recommandations de l'équipe Intrastat qui a participé au projet pilote.

3.2.1. La diminution de la quantité d'informations requises entraînerait une simplification appréciable du formulaire de la déclaration complémentaire Intrastat. La publication au Journal officiel, série C, du détail des données requises par chaque État membre augmenterait la transparence du processus, ainsi que l'efficacité de la législation puisqu'une diminution de la charge que représente la somme des informations requises aura probablement pour effet d'augmenter le respect des exigences en la matière.

3.3. Cependant, le Comité a le sentiment que l'on peut aller encore plus loin dans ce domaine. Dans son avis sur le Rapport de la Commission sur le projet pilote SLIM, il indique que «Le manque de cohérence entre la législation nationale et la législation communautaire cause également des problèmes aux entreprises et au grand public».

3.4. Dans ce contexte, le CES considère qu'une amélioration supplémentaire consisterait à normaliser totalement les formulaires de déclaration complémentaire dans toute l'Union européenne, afin d'aider les entreprises possédant des branches ou des filiales dans plus d'un État membre et obtenir une plus grande uniformité des données collectées. À l'heure actuelle, il existe des variations entre les États membres, par exemple dans la manière d'entrer le code de l'État, ce qui augmente la charge pesant sur les entreprises à cet égard. La normalisation devrait se faire par la réduction du formulaire à la forme la plus simple en vigueur actuellement, et non par la création d'un formulaire se rapprochant de la forme la plus complexe.

3.5. Le CES note avec satisfaction que les États membres ne seront plus autorisés à requérir l'inclusion de nombreuses informations complémentaires sur le formulaire de déclaration complémentaire. Cependant, il souligne que rien n'empêche les États membres de prescrire que ces informations figurent sur d'autres formulaires d'origine nationale et espère que ceux-ci n'entraveront pas la mise en oeuvre de l'initiative SLIM en exigeant ces informations par d'autres moyens.

4. Conclusions

4.1. Le CES soutient les propositions de la Commission mais aimerait voir l'impact positif qu'elles auront sur les entreprises renforcé par la normalisation du formulaire de la déclaration complémentaire dans l'ensemble de l'Union européenne, sur le modèle de la forme la moins complexe existante.

Bruxelles, le 29 octobre 1997.

Le Président du Comité économique et social

Tom JENKINS

() JO C 203 du 3. 7. 1997, p. 10.

() JO C 206 du 7. 7. 1997.