51997AC0766

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil relative aux équipements sous pression transportables»

Journal officiel n° C 296 du 29/09/1997 p. 0006


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil relative aux équipements sous pression transportables» () (97/C 296/02)

Le 14 février 1997, le Conseil a décidé, conformément à l'article 75, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 4 juin 1997 (rapporteur: M. Lerios).

Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 (séance du 10 juillet 1997), le Comité économique et social a adopté par 71 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions l'avis suivant.

1. Principaux points de la proposition de directive

La proposition de directive vise à renforcer la sécurité dans le transport d'équipements sous pression transportables et à assurer la libre circulation de ces équipements dans le marché intérieur.

La réalisation des deux objectifs précités passe par l'instauration de nouvelles procédures pour l'examen périodique de tous les équipements sous pression transportables existants conformément à l'annexe V, Partie II, ainsi que des procédures d'évaluation de la conformité selon l'approche modulaire décrite à l'annexe V, Partie I, pour tous les nouveaux équipements.

2. Observations générales

2.1. Bien que le Conseil ait déjà assuré un niveau élevé de sécurité dans le transport de marchandises dangereuses, notamment des équipements sous pression transportables, en arrêtant la directive 94/55/CE du 21 novembre 1994 (rapprochement des législations concernant le transport par route) et la directive 96/49/CE du 23 juillet 1996 (rapprochement des législations concernant le transport par chemin de fer), la libre circulation d'un pays à l'autre de ces équipements sous pression, y compris le reremplissage et la réutilisation, n'est pas garantie dans la mesure où ils sont soumis à des exigences nationales supplémentaires.

Ces restrictions disparaîtraient si l'on mettait en place un système harmonisé d'agrément de ces équipements lors des contrôles périodiques de l'utilisation, assorti ultérieurement de l'octroi des agréments appropriés et de l'apposition sur ces équipements des marquages émis par les organismes de contrôle notifiés de telle sorte qu'ils bénéficient de la reconnaissance dans tous les États membres.

2.2. Il s'ensuit que l'achèvement du marché intérieur des «équipements sous pression transportables» requiert une action au niveau communautaire. Le CES approuve dès lors la proposition de directive du Conseil dans la mesure où elle est le résultat de consultations menées par la Commission tant avec les gouvernements des États membres qu'avec les fédérations professionnelles européennes (industrie gazière - association des gaz liquéfiés - industrie chimique - organes représentatifs des agences de contrôle et Comité européen de normalisation).

3. Observations particulières

3.1. Le CES estime qu'un remaniement de certains articles du document de la Commission faciliterait l'application par les utilisateurs de la directive, qui serait dès lors mieux transposée dans la pratique.

3.1.1. La suppression du terme «reremplissage» à la première ligne de l'article 2 aura ipso facto pour effet d'inclure dans la directive les cartouches à gaz qui ne sont pas reremplissables et, par la même, d'assurer leur libre circulation.

3.1.2. L'article 13 invite les États membres à mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 30 juin 1998 et à appliquer lesdites dispositions à partir du 1er janvier 1999. De l'avis du CES, il se peut que ces échéances doivent être reconsidérées en fonction de la disponibilité des normes et des prescriptions en la matière.

3.2. Le CES estime qu'il serait utile d'inclure certains détails techniques spécifiques soit dans la directive à l'examen, soit dans l'ADR, à savoir:

a) procédures de remplissage des bouteilles à gaz liquides et des citernes à gaz liquéfiés, recommandées et contrôlées par les organismes de contrôle notifiés;

b) prescriptions de fonctionnement - construction - certification et marquage des robinets des bouteilles et citernes mentionnées ci-dessus.

3.3. Étant donné que la mise en oeuvre de la directive entraînera des économies, c'est-à-dire des bénéfices économiques pour les fabricants d'équipements sous pression, dans la mesure où l'octroi de l'agrément et du marquage sera effectué dans un État membre seulement et où les équipements circuleront ensuite librement dans tous les pays de l'UE, les prix des équipements diminueront. En conséquence, le CES exprime le voeu que l'industrie (fabricants d'équipements, à savoir les bouteilles, les citernes et autres accessoires, ainsi que les producteurs et les transporteurs de gaz liquéfiés) répercutera le bénéfice économique qu'elle en retirera sur le coût final des produits au bénéfice du consommateur.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

Le Président du Comité économique et social

Tom JENKINS

() JO C 95 du 24. 3. 1997, p. 2.

ANNEXE à l'avis du Comité économique et social

L'amendement suivant qui a recueilli au moins le quart des suffrages exprimés a été rejeté au cours des débats:

Inclure deux nouveaux paragraphes 3.1.3 et 3.1.4

«3.1.3. Inclure un nouveau considérant rédigé comme suit: "Considérant que les équipements de transport sous pression fabriqués selon la directive 84/527/CEE doivent continuer de voir leur libre circulation et leur utilisation garanties dans les États membres."»

«3.1.4. Ajouter un nouveau point 3 à l'article 4 de la proposition de directive, rédigé comme suit: "Les équipements de transport sous pression fabriqués conformément à la directive 84/527/CEE avec la marque å pourront voir leur libre circulation et leur utilisation garanties sur le territoire de la Communauté, sans qu'il soit besoin de leur apposer un nouveau marquage additionnel."»

Exposé des motifs

Il existe actuellement en Europe, et plus particulièrement dans certains pays, des millions de types de conditionnement de GLP fabriqués conformément à la directive 84/527/CEE, le système de marquage et de vérification de leur état et de leur degré de conservation étant assuré par les fournisseurs et contrôlé par les autorités nationales compétentes. Obliger ces emballages à passer par une procédure de marquage complémentaire implique des coûts disproportionnés, sans que le consommateur en retire de réels bénéfices.

Résultat du vote

Voix pour: 33; voix contre: 44; abstentions: 8.