51996PC0496(01)

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONCEIL relatif au renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires /* COM/96/0496 final - SYN 96/0247 */

Journal officiel n° C 368 du 06/12/1996 p. 0009


Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif au renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires (96/C 368/06) COM(96) 496 final - 96/0247(SYN)

(Présentée par la Commission le 18 octobre 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 103 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

(1) considérant que le maintien d'une situation budgétaire saine dans les États membres crée les conditions propices à une croissance durable de la production et de l'emploi; que la discipline budgétaire sera nécessaire, au cours de la troisième phase de l'union économique et monétaire, pour assurer la stabilité monétaire;

(2) considérant que les politiques budgétaires nationales doivent être définies de manière à créer une marge de manoeuvre permettant de faire face à des perturbations exceptionnelles et conjoncturelles, et à éviter les déficits excessifs;

(3) considérant que, dans le contexte de la monnaie unique, une coordination plus étroite des politiques budgétaires et d'autres politiques économiques revêt une importance plus grande;

(4) considérant que la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB) pour le déficit public, définie à l'article 1er du protocole n° 5 sur la procédure concernant les déficits excessifs, doit être considérée comme un plafond dans des circonstances normales; que les déficits publics devraient dès lors tendre, à moyen terme, vers une situation proche de l'équilibre, voire excédentaire, compte tenu des différences entre les spécificités nationales;

(5) considérant qu'il convient d'élargir la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 103 paragraphes 3 et 4 par l'intégration d'un système d'alerte rapide, par lequel le Conseil puisse attirer l'attention d'un État membre sur la nécessité de prendre des mesures correctrices pour empêcher un déficit public d'atteindre des proportions excessives; que la procédure de surveillance multilatérale devrait continuer de contrôler l'ensemble des évolutions économiques dans chaque État membre et dans la Communauté ainsi que la cohérence des politiques économiques avec les recommandations générales prévues à l'article 103 paragraphe 2;

(6) considérant que le présent règlement fait partie du pacte de stabilité destiné à assurer la discipline budgétaire au cours de la troisième phase de l'union économique et monétaire; que le pacte comprend deux éléments clés, à savoir, d'une part, le renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires et, d'autre part, l'accélération et la clarification de la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs; que le second de ces éléments comporte la fixation de délais pour la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs et précise les conditions d'application des sanctions;

(7) considérant que les modalités de cette accélération et de cette clarification de la procédure concernant les déficits excessifs ont été définies dans le règlement [. . .] du Conseil;

(8) considérant que les États membres qui adopteront la monnaie unique sont ceux dont il aura été constaté, conformément à l'article 109 J, qu'ils ont réalisé un degré élevé de convergence durable, et en particulier que la situation de leurs finances publiques présente un caractère soutenable; que la préservation de situations budgétaires saines dans ces États membres sera nécessaire pour assurer la stabilité monétaire et pour créer des conditions propices à une croissance durable de la production et de l'emploi; qu'il convient de dénommer ces États membres «États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation» au sens de l'article 109 K;

(9) considérant qu'il est nécessaire de mettre à profit l'expérience utile acquise, au cours des deux premières phases de l'union économique et monétaire, dans le recours aux programmes de convergence en tant qu'instruments de fixation d'objectifs et en tant que points de départ de la surveillance; qu'il importe de faire obligation aux États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation de présenter des programmes budgétaires à moyen terme (appelés programmes de stabilité) et qu'il y a lieu de définir les principaux éléments que doivent contenir ces programmes; qu'il est nécessaire de fixer des délais pour la présentation des programmes de stabilité et de leurs mises à jour;

(10) considérant que, dans l'intérêt de la transparence et pour permettre au débat public de s'inscrire dans un contexte concret, il convient de faire obligation aux États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation de rendre publics leurs programmes de stabilité;

(11) considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités de l'examen des programmes de stabilité par le Conseil;

(12) considérant que le suivi des programmes de stabilité devrait se dérouler dans le cadre de la surveillance multilatérale; qu'il y a lieu d'accorder une attention toute particulière aux dérapages constatés par rapport aux objectifs fixés par les programmes en matière d'excédent/de déficit des finances publiques; que, pour prévenir toute détérioration grave du déficit d'un État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation, il conviendrait que le Conseil recommande à l'État membre de prendre des mesures correctrices; que, dans l'éventualité de dérapages budgétaires persistants, le Conseil devrait juger opportun de renforcer et de rendre publiques ses recommandations;

(13) considérant qu'il sera également nécessaire de définir des modalités similaires pour les programmes et la surveillance des autres États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION I Programmes de stabilité

Article premier

1. Chaque État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation soumet un «programme de stabilité» au Conseil et à la Commission.

2. Un programme de stabilité contient:

a) un objectif à moyen terme et une trajectoire d'ajustement fixés pour l'excédent/le déficit des finances publiques, exprimé en pourcentage du PIB; l'évolution anticipée du ratio d'endettement de l'État;

b) les principales hypothèses concernant l'évolution anticipée de l'économie, et en particulier la croissance du PIB réel, l'emploi et le chômage, l'inflation, ainsi que d'autres variables économiques importantes;

c) une description des mesures budgétaires mises en oeuvre pour réaliser les objectifs du programme;

d) l'engagement de prendre, le cas échéant, des mesures supplémentaires pour éviter tout dérapage par rapport aux objectifs fixés.

3. Les informations concernant l'évolution de l'excédent/du déficit des finances publiques et du ratio d'endettement, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2 points a) et b) sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l'année en cours et l'année précédente, au moins les trois années suivantes.

Article 2

1. Les programmes de stabilité sont présentés avant le 1er janvier 1999. Après cette date, des programmes actualisés sont présentés chaque année, au plus tard deux mois après la présentation de la proposition de budget annuel par le gouvernement d'un État membre à son parlement national. Un État membre faisant initialement l'objet d'une dérogation et dont la dérogation est abrogée ultérieurement, conformément à l'article 109 K paragraphe 2, présente un programme de stabilité dans les six mois qui suivent la décision d'abrogation.

2. Les États membres rendent publics leurs programmes de stabilité et leurs programmes actualisés.

SECTION 2

Surveillance des situations budgétaires et système d'alerte rapide

Article 3

1. Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 109 C, le Conseil détermine si, compte tenu des caractéristiques nationales spécifiques, l'objectif budgétaire à moyen terme fixé par le programme de stabilité consiste dans une situation proche de l'équilibre ou dans un excédent, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont réalistes et si les mesures prises et/ou envisagées sont suffisantes pour placer la situation budgétaire sur le sentier d'ajustement prévu qui doit permettre de réaliser l'objectif à moyen terme.

2. Le Conseil procède à l'examen du programme de stabilité, tel qu'il est visé au paragraphe 1, dans les deux mois, au plus, qui suivent la présentation du programme. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, et après avoir consulté le comité institué à l'article 109 C, peut approuver le programme de stabilité. S'il estime que les objectifs et le contenu d'un programme devraient être renforcés, le Conseil, agissant conformément aux dispositions de l'article 103 paragraphe 4, adresse en principe à l'État membre concerné une recommandation l'invitant à adapter son programme.

3. Les programmes de stabilité actualisés sont examinés par le comité institué à l'article 109 C, sur la base des évaluations effectuées par la Commission; au besoin, les programmes actualisés peuvent également être examinés par le Conseil, conformément à la procédure exposée aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

1. Dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée conformément à l'article 103 paragraphe 3, le Conseil suit la mise en oeuvre des programmes de stabilité sur la base d'informations fournies par les États membres et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 109 C, notamment en vue d'identifier toute divergence, effective ou anticipée, par rapport à l'objectif à moyen terme (ou par rapport au sentier d'ajustement qui doit permettre la réalisation de cet objectif), tel qu'il est fixé dans le programme de stabilité en ce qui concerne l'excédent/le déficit des finances publiques.

2. Si une divergence est constatée par rapport à l'objectif à moyen terme (ou par rapport au sentier d'ajustement qui doit permettre la réalisation de cet objectif), le Conseil adresse d'une manière générale, conformément à l'article 103 paragraphe 4, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre des mesures d'ajustement budgétaire.

3. Si le suivi ultérieur révèle que la divergence par rapport à l'objectif (ou par rapport au sentier d'ajustement qui doit permettre la réalisation de cet objectif) persiste ou s'aggrave, le Conseil adresse d'une manière générale une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre des mesures correctrices spécifiques; conformément à l'article 103 paragraphe 4, le Conseil peut rendre sa recommandation publique.

4. Dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée conformément à l'article 103 paragraphe 3, le Conseil évalue également les situations budgétaires globales, effectives et prévues, pour l'ensemble de la zone de l'union économique et monétaire, sur la base des programmes de stabilité et des programmes actualisés des États membres.

Article 5

Dans les rapports qu'ils adressent au Parlement européen conformément à l'article 103 paragraphe 4 deuxième alinéa, le président du Conseil et la Commission font état des résultats de la surveillance exercée dans le cadre du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.