51996PC0451

Proposition de REGLEMENT (CE, EURATOM, CECA) DU CONSEIL PORTANT ADAPTATION ET FIXANT UNE PROCEDURE D'ADAPTATION ANNUELLE DES TAUX PREVUS À L'ARTICLE 13 DE L'ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONCERNANT LES INDEMNITES JOURNALIERES DE MISSION À L'INTERIEUR DU TERRITOIRE EUROPEEN DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE /* COM/96/0451 final - CNS 96/0232 */

Journal officiel n° C 349 du 20/11/1996 p. 0008


Proposition de règlement (CE, Euratom, CECA) du Conseil portant adaptation et fixant une procédure d'adaptation annuelle des taux prévus à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes concernant les indemnités journalières de mission à l'intérieur du territoire européen des États membres de l'union européenne (96/C 349/08) COM(96) 451 final - 96/0232(CNS)

(Présentée par la Commission le 23 septembre 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2963/95 (2), et notamment l'article 13 de l'annexe VII dudit statut et les articles 22 et 67 dudit régime,

vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut (3),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Cour de justice,

vu l'avis de la Cour des comptes,

considérant qu'il convient d'adapter les taux des indemnités journalières de mission pour tenir compte des évolutions des prix et des taux de change constatées dans les différents lieux de mission à l'intérieur de l'Union européenne depuis 1991;

considérant que, pour les missions effectuées dans les sièges des institutions communautaires, il est opportun de suivre la pratique du Parlement européen d'appliquer les mêmes taux à tous les grades sauf les grades A 1, A 2 et A 3;

considérant qu'il convient également de fixer les taux des indemnités journalières de mission pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;

considérant que, eu égard à l'égalité de traitement, il convient de s'aligner sur les niveaux déjà pratiqués par le Parlement européen;

considérant qu'il convient de décider une procédure d'adaptation régulière des taux des indemnités journalières de mission, afin de tenir compte de l'évolution des prix et des taux de change,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe VII du statut, l'article 13 est modifié comme suit.

1) Le barème figurant au paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant:

«>TABLE>

»

2) Au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c) Lorsque la mission est effectuée dans l'un des sièges des institutions, la colonne II du barème ci-avant est applicable aux catégories C et D.»

3) La première phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:

«2. Outre le taux prévu à la colonne I du barème ci-avant, la note d'hôtel, comprenant le prix de la chambre ainsi que le service et les taxes, mais à l'exclusion du petit déjeuner, est remboursée dans la limite d'un plafond de:

4 547 francs belges pour la Belgique,

5 589 francs belges pour le Danemark,

3 863 francs belges pour l'Allemagne,

3 288 francs belges pour la Grèce,

5 040 francs belges pour l'Espagne,

3 645 francs belges pour la France,

4 772 francs belges pour l'Irlande,

5 340 francs belges pour l'Italie,

4 151 francs belges pour le Luxembourg,

5 171 francs belges pour les Pays-Bas,

4 921 francs belges pour l'Autriche,

4 611 francs belges pour le Portugal,

6 150 francs belges pour la Finlande,

6 150 francs belges pour la Suède,

4 762 francs belges pour le Royaume-Uni.»

4) Au paragraphe 9, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les taux prévus aux paragraphes 1 et 2 sont adaptés annuellement, avant le 31 mars, par la Commission sur la base des indices de prix du secteur de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration, publiés par Eurostat en novembre de l'année précédente, et des taux de change correspondants. Elle en informe les autres institutions. La décision prend effet le premier jour du mois suivant son adoption.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.

(2) JO n° L 310 du 22. 12. 1995, p. 1.

(3) Avis n° 158/96 du 3 juin 1996.