51996PC0369

Proposition de DECISION DU CONSEIL modifiant la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté /* COM/96/0369 FINAL - SYN 96/0192 */

Journal officiel n° C 314 du 24/10/1996 p. 0011


Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté (96/C 314/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 369 final - 96/0192(SYN)

(Présentée par la Commission le 4 septembre 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité, en coopération avec le Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que tous les États membres et la Communauté sont signataires de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil (1), qui, depuis son entrée en vigueur le 21 mars 1994, oblige toutes les parties à établir, mettre à jour périodiquement, publier et mettre à la disposition de la conférence des parties des inventaires nationaux des émissions anthropogéniques (par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non soumis au protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables approuvées par la conférence des parties;

considérant que ladite convention oblige toutes les parties à établir, mettre en oeuvre, publier et mettre régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropogéniques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non soumis au protocole de Montréal;

considérant que le Conseil a répété lors de sa réunion du 9 mars 1995, s'appuyant sur ses conclusions des 15 et 16 décembre 1994 et en prévision de la première conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Berlin, 28 mars - 7 avril 1995), que les engagements pris pour ramener les émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990 d'ici à l'an 2000 ne lui semblaient pas suffisants pour permettre d'atteindre l'objectif final éconcé à l'article 2 de ladite convention, et que les négociations portant sur un protocole couvrant les réductions des émissions de tous les gaz à effet de serre, leurs sources et l'intensification de leur absorption par les puits dans tous les secteurs concernés devraient s'orienter vers une approche intégrée combinant stratégies, mesures, objectifs et échéances telles que 2005 et 2010;

considérant que la première conférence des parties à la convention-cadre sur les changements climatiques a reconnu qu'il fallait renforcer les engagements des parties énumérées à l'annexe I de la convention et a décidé de lancer une procédure lui permettant de prendre les mesures appropriées sur le plan des stratégies, des actions, des limitations quantifiées et des objectifs de réduction dans des délais définis, tels que 2005, 2010 et 2020;

considérant que ladite conférence des parties a décidé que les parties à la convention énumérées à l'annexe I doivent soumettre chaque année au Secrétariat national l'inventaire des émissions par les sources et de l'absorption par les puits, et qu'elles devraient élaborer les rapports nationaux prévus par la convention en se basant sur les recommandations concernant les inventaires nationaux des gaz è effet de serre et sur les recommandations techniques relatives à l'évaluation des incidences des changements climatiques et des adaptations, adoptées par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat;

considérant que les dispositions du mécanisme de surveillance établi par la décision 93/389/CEE du Conseil (1) doivent s'appliquer de façon équivalente aux émissions anthropogéniques par les sources et à l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, et que ce mécanisme permet la mise à jour du système, notamment la surveillance après l'an 2000 des limitations et réductions des émissions des gaz à effet de serre;

considérant que l'échéance du 31 juillet fixée par la décision 93/389/CEE pour la présentation des inventaires s'est révélée impossible à respecter pour tous les États membres;

considérant que, lors de sa réunion des 22 et 23 juin 1995, le Conseil a réaffirmé la détermination de la Communauté à respecter les engagements qu'elle a pris au titre de la convention et a confirmé ses conclusions du 29 octobre 1990 et du 9 mai 1995; qu'il convient de modifier la décision 93/389/CEE, de façon à poursuivre la surveillance des émissions de gaz à effet de serre après l'an 2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93//389/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Il est établi un mécanisme de surveillance, dans les États membres, de toutes les émissions anthropogéniques des gaz à effet de serre non soumis aux dispositions du protocole de Montréal.»

2) L'article 2 est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«1. Les États membres conçoivent, publient et mettent en oeuvre des programmes nationaux visant à réduire les émissions anthropogéniques par leurs sources et à intensifier l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non soumis au protocole de Montréal, afin de contribuer:»

ii) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- au respect par la Communauté et ses États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, de l'engagement relatif à la limitation de toutes les émissions des gaz à effet de serre non soumis au protocole de Montréal, pris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de tout protocole annexé à cette convention.»

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Chaque État membre inclut dans son programme national, au plus tard à partir de la première mise à jour:

a) au moins en ce qui concerne les trois principaux gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d'azote (N2O):

- les chiffres concernant ses émissions anthropogéniques en 1990 (année de référence), déterminés conformément à l'article 3 paragraphe 1,

- des inventaires des émissions anthropogéniques par ses sources et de l'absorption par ses puits, établis conformément à l'article 3 paragraphe 1,

- le détail des politiques et des mesures nationales mises en oeuvre ou prévues depuis l'année de référence et contribuant sensiblement à réduire les émissions des gaz à effet de serre et à en développer les puits d'absorption, pour chaque gaz et pour chaque secteur, en précisant l'objectif de la mesure, le type d'instrument utilisé pour chaque mesure, le stade de mise en oeuvre des politiques et des mesures, avec des indicateurs provisoires de leur état d'avancement;

- les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre la législation et les politiques communautaires pertinentes,

- l'évaluation des incidences des politiques et mesures sur les émissions et leur élimination, et de leur intégration dans les projections relatives aux émissions de gaz à effet de serre entre l'année de référence et l'an 2000 puis, après cette date, l'évaluation de ces incidences entre l'année de référence et des dates fixées à intervalle régulier selon la procédure décrite à l'article 8, ainsi que des éléments quantitatifs de compréhension des hypothèses de base utilisées pour développer ces projections et une description de la méthode d'évaluation utilisée,

- une évaluation de l'incidence économique des mesures précitées;

b) les informations concernant les précurseurs de l'ozone que sont le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV), et concernant les émissions d'autres gaz à effet de serre dont les hydrocarbures perfluorés (PFC), les hydrocarbures fluorés (HFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6), conformément aux exigences en matière de communication d'informations prévues par la convention-cadre sur les changements climatiques, notamment:

- des données sur les émissions,

- une description des politiques et des mesures prises ou envisagées pour limiter les émissions de ces gaz,

- des projections les plus précises possibles des émissions, fournies à intervalles réguliers conformément aux décisions prises selon la procédure décrite à l'article 8, ainsi que des éléments quantitatifs de compréhension des hypothèses de base utilisées pour développer ces projections et une description de la méthode d'évaluation utilisée.»

3) L'article 3 est modifié comme suit.

a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres déterminent les émissions anthropogéniques par leurs sources et l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non soumis au protocole de Montréal, conformément à l'article 2 paragraphe 2, sur la base des meilleures méthodes disponibles qui seront fixées conformément à la procédure visée à l'article 8. Ces méthodes sont soit les méthodes établies par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, soit des méthodes compatibles avec ces dernières.»

b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) la date du 31 juillet est remplacée par celle du 30 septembre;

ii) la phrase suivante est ajoutée:

«Les États membres communiquent également chaque année les inventaires nationaux des émissions par les sources et de l'absorption par les puits des autres gaz à effet de serre visés à l'article 2.»

4) L'article 5 est supprimé.

5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La Commission examine tous les ans, en consultation avec les États membres, si les progrès accomplis dans l'ensemble de la Communauté sont suffisants pour garantir que la Communauté est en mesure de respecter les engagements visés à l'article 2 paragraphe 1 et elle fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base des informations reçues au titre des articles 2 et 3 et, le cas échéant, des programmes nationaux mis à jour.»

6) L'article 7 est supprimé.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(1) JO n° L 33 du 7. 2. 1994, p. 11.

(1) JO n° L 167 du 9. 7. 1993, p. 31.