51996PC0335

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à des actions en faveur du transport combiné de marchandises /* COM/96/0335 FINAL - SYN 96/0207 */

Journal officiel n° C 343 du 15/11/1996 p. 0004


Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à des actions en faveur du transport combiné de marchandises (96/C 343/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 335 final - 96/0207(SYN)

(Présentée par la Commission le 9 octobre 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

agissant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité en coopération avec le Parlement européen,

considérant que la situation actuelle et l'évolution prévue du système de transport dans la Communauté nécessitent de gérer au mieux les ressources de la Communauté en matière de transport dans le respect des exigences de la protection de l'environnement; que cette gestion optimale implique de favoriser le recours au transport combiné, comme le Conseil l'a affirmé dans sa résolution du 30 octobre 1990, relative à la mise en place d'un réseau européen de transport combiné;

considérant qu'il convient de compléter la réalisation d'un réseau de transport combiné par des mesures communautaires sur l'organisation des chaînes de transport combiné;

considérant que la Commission avait, par la décision 93/45/CEE (1), suite à la résolution du Conseil, du 30 octobre 1990, lancé en 1992 et pour cinq ans un dispositif expérimental d'octroi de soutiens financiers à des actions pilotes en faveur du transport combiné; que ce dispositif arrive à terme le 31 décembre 1996;

considérant que, dès lors, l'utilité d'une action commune dans ce domaine a été démontrée et qu'il convient de transformer cette action expérimentale dans un véritable cadre d'actions de transport combiné de marchandises d'intérêt communautaire tenant compte de l'expérience menée depuis 1992;

considérant que les actions dans leur finalité doivent stimuler les bénéfices pour la collectivité du transport combiné en terme de réduction de la congestion, d'amélioration de la sécurité et tout particulièrement de respect de l'environnement, contribuant ainsi à un développement régional durable de l'Europe;

considérant que l'objectif final des actions est d'aider au développement d'un système européen efficace de transport en soutenant la mise en place d'alternatives au transport routier de longue distance qui soient acceptables pour le marché; que, dès lors, les actions soutenues par le présent règlement ne doivent pas avoir pour effet de réintroduire des trajets routiers;

considérant que ces actions concernent le transport combiné communautaire, y compris au-dehors du territoire de la Communauté; qu'il est donc nécessaire de pouvoir prendre en compte des axes situés en partie au dehors de ce territoire dès lors que l'intérêt communautaire en termes de volumes de trafic en est prouvé;

considérant que ces actions, dans le respect du principe du libre choix du mode de transport, comprennent des mesures de soutien financier aux investissements dans le matériel de transport combiné, pour l'accès aux infrastructures des transports ferroviaire et par voie navigable, pour l'exploitation commerciale des techniques, technologies ou matériels préalablement testés et validés, ainsi que pour des projets relatifs à la logistique, à la formation du personnel et à la publicité des actions, à l'exclusion d'un financement de la construction ou de l'aménagement d'infrastructures de transport ou de projets de recherche technologique, tant sous la forme d'études de faisabilité que sous la forme de contribution financière à des actions innovantes visant l'amélioration de la compétitivité du transport combiné;

considérant cependant que l'assiette des soutiens financiers couverts par le présent règlement est différente de celle visée par le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (1) et également de celle visée dans la décision 94/914/CE du Conseil, du 15 décembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine des transports (1994-1998) (2); qu'il est donc possible d'autoriser des financements portant sur des mesures différentes mais concernant le même axe pilote, ceci étant de nature à générer des synergies utiles; que, dès lors, ces concours communautaires sont de nature à représenter un appui complémentaire aux activités communautaires de recherche et de réalisation des réseaux transeuropéens;

considérant de même que, vu l'intérêt européen des projets sélectionnés et le contrôle permanent de ceux-ci par la Commission, les États membres peuvent soutenir financièrement les mesures visées par l'action pilote, dans le respect des articles 77, 92 et 93 du traité et de la législation pertinente;

considérant que de tels soutiens financiers doivent être limités dans le temps et représenter un appoint déterminant de nature à inciter les opérateurs à développer de tels services;

considérant qu'il est utile de surveiller régulièrement l'application du présent règlement et que, à cet effet, la Commission doit en informer, deux ans après son entrée en vigueur, le Parlement européen, le Conseil, le Comité economique et social et le comité des Régions par le biais d'un rapport;

considérant que l'objectif des actions couvertes par le présent règlement est d'aider le transport combiné dans sa phase de démarrage et que, dès lors, la durée du programme doit être limitée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet Le présent règlement définit les conditions, les modalités et les procédures d'octroi de soutiens financiers communautaires à des projets qui contribuent à accroître l'utilisation du transport combiné de marchandises via:

a) l'augmentation de la compétitivité du transport combiné à la fois en termes de prix et de qualité du service par rapport au transport routier

ou

b) la promotion de l'utilisation d'une technologie de pointe dans le secteur du transport combiné

ou

c) l'amélioration de l'accès des entreprises au transport combiné, quelle que soit leur dimension.

Article 2

Définitions 1. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) «matériel de transport intermodal»: un conteneur, une plate-forme, une caisse mobile ou un véhicule routier; cependant, le terme ne s'applique pas à un navire de navigation intérieure ou maritime;

b) «transport combiné»: tout transport de marchandises entre États membres effectué par un même matériel de transport intermodal, sans déchargement de la marchandise de ce matériel pendant le trajet total, utilisant au moins deux modes différents de transport parmi la route, le rail, la voie navigable et la mer et dont les parcours routiers sont les plus courts possibles;

c) «opérateur»: toute entreprise effectuant des services de transport combiné avec son propre matériel ou du matériel loué en tout ou en partie mais ayant recours à une entreprise différente pour la traction ferroviaire, maritime ou par voie navigable.

2. À l'intérieur du territoire de la Communauté, les actions de transport combiné concernent en priorité des corridors de transport combiné internationaux et couverts par la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Le corridor visé par une ou plusieurs actions de transport combiné au sens du présent règlement est appelé axe pilote.

Ces actions peuvent également concerner des lignes de transport combiné en dehors du territoire de la Communauté lorsque cela est justifié par un important trafic à destination de, ou ayant pour origine, la Communauté.

Article 3

Actions éligibles

1. Sont éligibles à un soutien financier communautaire des actions de transport combiné sur des axes pilotes existants ou à créer, qui visent à expérimenter des mesures en vue d'atteindre les objectifs énumérés à l'article 1er.

2. Toute demande d'action doit être approuvée au préalable par les États membres sur le territoire desquels se situe l'axe de transport combiné couvert par l'action.

3. À partir du 27 juin 1997, ne seront pas éligibles à un concours financier communautaire les mesures relatives à la prise en charge des coûts d'accès à l'infrastructure ferroviaire ou des coûts de traction ferroviaires lorsque l'entreprise ferroviaire concernée n'est pas titulaire d'une licence au sens de l'article 2 de la directive 95/18/CE du Conseil (1).

4. Ne sont pas éligibles à un concours financier communautaire pour des mesures innovantes visées aux points a), b) et c) de l'article 4 paragraphe 2, les directeurs d'infrastructures au sens de l'article 3 de la directive 91/440/CEE du Conseil (2) et les entreprises ferroviaires au sens dudit article 3, à l'exception de ceux prévus à l'article 10 paragraphe 2 de ladite directive.

Article 4

Portée du soutien financier communautaire

1. Le soutien financier communautaire peut porter sur:

a) des études de faisabilité sur un axe pilote déterminé;

b) des mesures innovantes, c'est-à-dire des investissements spécifiques et certains coûts d'exploitation variables à l'exclusion des dépenses en personnel, en énergie et de la couverture des pertes financières.

2. Le soutien financier communautaire est limité à 50 % pour les études de faisabilité et 30 % pour les mesures innovantes. Les mesures innovantes doivent principalement englober:

a) l'investissement en matériels de transport intermodal, à condition que le(les) bénéficiaire(s) de l'action s'engage(nt) à garder ces matériels sur l'axe visé pendant une période minimale de cinq ans;

b) l'investissement en matériels de transbordement pour n'importe quel mode;

c) la participation aux coûts d'accès aux infrastructures ferroviaires ou de navigation intérieure;

d) l'exploitation commerciale de techniques, de technologies ou de matériels préalablement testés et validés, notamment dans le cadre des programmes de recherche européens, également dans le domaine de la télématique;

e) des mesures de logistique, de formation de personnel et de publicité des actions couvertes par le présent règlement.

3. Les États membres peuvent octroyer aux bénéficiaires du concours communautaire des financements pour ces mêmes actions, dans le respect des articles 77, 92 et 93 du traité et de la législation communautaire concernant les aides d'État et les marchés publics.

Article 5

Présentation des projets

1. Les projets d'action de transport combiné sont soumis à la Commission par un État membre, ou par une entreprise privée ou publique, communautaire ou non. Les projets peuvent émaner, de façon conjointe, de plusieurs États ou entreprises.

2. La présentation doit décrire le projet, en tenant compte des éléments suivants:

a) Type de projet:

- projet innovant,

- étude de faisabilité (y compris l'objectif, les méthodes et le coût de l'étude).

b) Description du projet:

- modes et opérateurs impliqués,

- raison du projet envisagé (demandes de clients, embouteillages, marché potentiel, éloignement de la région, etc.),

- caractéristiques innovantes par rapport à la situation actuelle,

- intensité et type de coopération,

- durée du projet,

- besoin d'aide (autre soutien accordé ou envisagé, ressources financières des soumissionnaires, etc.),

- montant de l'aide demandée en écus.

c) Ligne/axe du projet:

- importance de l'axe pour l'économie communautaire (volume transporté par différents modes; potentiel futur),

- importance de l'axe en termes de politique communautaire des transports (inclusion de l'axe pilote dans le réseau de transport combiné transeuropéen de la Communauté, importance de l'axe pilote en ce qui concerne les principaux corridors de transport multimodal dans les pays tiers),

- conditions du marché, y compris les technologies ou services existants, en tenant également compte d'autres modes.

d) Type d'aide communautaire demandée, conformément à l'article 4 paragraphe 2.

3. Dans la présentation, les demandeurs définissent les objectifs de leur projet ainsi que les moyens pour atteindre ces objectifs. La présentation doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d'effectuer sa sélection au titre de l'article 6 paragraphes 1 à 4.

4. Afin de permettre l'évaluation, chaque demande d'action de transport combiné doit contenir, outre les éléments indiqués aux paragraphes 2 et 3:

a) une lettre d'intention des demandeurs, comprenant un engagement de leur part de lancer le projet si le soutien financier demandé est accordé;

b) une annexe financière reprenant en détail tous les coûts en écus et tous les autres supports prévus pour financer le projet;

c) une annexe présentant les partenaires du projet et précisant leur statut juridique et leur capacité financière.

5. Dès la réception de la demande, la Commission vérifie son éligibilité au regard des articles 2, 3 et 4.

Article 6

Sélection des projets - Octroi du soutien financier

1. Les décisions portant octroi de concours financiers au titre du présent règlement sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 7. Elles se fondent sur un système de sélection déterminant si le projet contribue à accroître l'utilisation du transport combiné.

2. La Commission apprécie si le projet peut atteindre ses objectifs, comme l'indique l'article 5 paragraphe 3 et s'il satisfait aux objectifs général et spécifiques fixés à l'article 1er. Dans ce but, la Commission tiendra principalement compte des critères mentionnés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3. Lors de l'appréciation du point de savoir si le projet peut atteindre ses objectifs, les indicateurs suivants seront principalement pris en compte et comparés avec les propres estimations des soumissionnaires:

a) potentiel du client pour le transport combiné;

b) prix et performance du service (accessibilité, fiabilité, gains de temps) par rapport au transport routier ou à d'autres services (au moment de la présentation et après la fin du projet);

c) recettes envisagées;

d) facteurs coûts (notamment les éléments pour l'évaluation des coûts marginaux d'accès à l'infrastructure, notamment le transport ferroviaire, pour le service couvert par l'action pilote et toute autre information permettant de décider si l'aide aux coûts de l'accès à l'infrastructure est justifiée);

e) calendrier de rentabilité.

4. Lors de l'appréciation du point de savoir si le projet peut atteindre les objectifs de la politique communautaire des transports, les indicateurs suivants seront principalement pris en compte:

a) prévision de déviation du trafic (en tant que pourcentage de l'ensemble du trafic sur la ligne/l'axe);

b) effets sur d'autres services de transport dans le marché pertinent et nouveaux acteurs possibles;

c) pertinence des résultats du projet pour d'autres entreprises/axes/participants;

d) bénéfices sur le plan de l'environnement et de la sécurité par rapport à la situation actuelle.

5. La Commission veillera également à ce que la présentation respecte les conditions complémentaires fixées dans le présent règlement, à savoir:

a) Accord des États sur le territoire desquels l'action est réalisée.

b) Exclusion des mesures d'infrastructure.

c) Exclusion des mesures de recherche.

d) Garantie de la possession, à partir du 27 juin 1997, par les entreprises ferroviaires participant au projet d'une licence au sens de l'article 2 de la directive 95/18/CE.

6. Les modalités d'évaluation et de suivi, telles que prévues à l'article 10, sont définies dans les décisions visées au paragraphe 1 du présent article.

7. Ces décisions ont pour destinataires les bénéficiaires et les États membres sur le territoire desquels se situe l'axe de transport combiné.

Article 7

Comité

La Commission est assistée par le comité créé au titre de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2236/95, dans la composition correspondant au secteur des transports.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

La Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 8

Dispositions financières

1. Sont éligibles les dépenses se référant à la mise en oeuvre des actions effectuées par les bénéficiaires ou par des tiers chargés de la mise en oeuvre des actions.

2. Les dépenses encourues avant la date de réception par la Commission de la demande de concours y afférente ne sont pas éligibles.

3. Les engagements et les paiements sont exprimés et versés en écus.

4. En règle générale, les paiements sont effectués par des versements d'avances et par un versement final. La première avance est versée dès l'approbation de la demande de concours. Les versements ultérieurs sont effectués sur la base des demandes de paiement et en tenant compte des progrès accomplis dans la réalisation du projet.

5. La Commission établit le paiement final après acceptation d'un rapport d'activité relatif à l'étude ou aux autres mesures, présenté par le bénéficiaire et faisant état de l'ensemble des dépenses effectivement encourues.

Article 9

Contrôle financier

1. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l'article 188 A du traité et de tout contrôle effectué au titre de l'article 209 point c) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées.

2. Si la réalisation d'une action semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas.

3. Suite à l'examen visé au paragraphe 2, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer le soutien financier pour l'action concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité, ou la non-satisfaction d'une des conditions indiquées dans la décision d'octroi du soutien financier, notamment si une modification importante affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action et si l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

Article 10

Suivi et évaluation

1. La Commission suit la mise en oeuvre des projets pendant et après leur réalisation. À cette fin, elle a également recours, le cas échéant, à des experts externes. Le calendrier du suivi après la réalisation du projet sera déterminé par la Commission dans la décision mentionnée à l'article 6 en ce qui concerne les circonstances spécifiques du projet. Lorsqu'un projet est terminé, et avant le paiement final, la Commission procédera à une évaluation de celui-ci.

2. Un pour cent au maximum du budget prévu au présent règlement sera réservé au suivi et à l'évaluation indépendants.

Article 11

Rapport

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur les activités réalisées au titre du présent règlement. La Commission tient le plus grand compte des remarques formulées par les autres institutions sur le rapport.

L'application du présent règlement est évaluée conformément aux principes d'évaluation de la Commission. Les résultats de cette évaluation sont disponibles pour le 1er octobre 2001.

Article 12

Publicité

Les bénéficiaires veillent à ce qu'une publicité adéquate soit donnée aux interventions au titre du présent règlement afin de faire connaître à l'opinion publique le rôle joué par la Communauté dans la réalisation des projets. Ils consultent la Commission sur les initiatives à prendre à cet effet.

Article 13

Durée

L'octroi de soutiens financiers en faveur du transport combiné visé par le présent règlement est autorisé du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. Au plus tard le 31 décembre 2001, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, dans les conditions prévues par le traité, sur la continuation du soutien financier après cette date.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 55.

(1) JO n° L 228 du 23. 9. 1995, p. 1.

(2) JO n° L 361 du 31. 12. 1994, p. 56.

(3) JO n° L 228 du 9. 9. 1996, p. 1.

(1) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 70.

(2) JO n° L 237 du 24. 8. 1991, p. 25.