51996PC0292

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l' adéquation des fonds propres des entreprises d' investissement et des établissements de crédit et la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d' investissement dans le domaine des valeurs mobilières /* COM/96/0292 final - COD 95/0188 */

Journal officiel n° C 221 du 30/07/1996 p. 0031


Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit et la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières

(96/C 221/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(96) 292 final - 95/0188(COD)

(Présentée par la Commission le 20 juin 1996 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que la directive 93/6/CEE du Conseil (2) sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit et la directive 93/22/CEE du Conseil (3), concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ont été adoptées le 15 mars 1993 et le 10 mai 1993 respectivement;

considérant que des dispositions d'exécution sont nécessaires pour l'application des directives du Conseil relatives aux valeurs mobilières, aux marchés des valeurs mobilières et aux intermédiaires en valeurs mobilières, compte tenu, notamment, de la nécessité d'adapter ces directives à l'évolution du secteur financier;

considérant que, à l'article 10 de la directive 93/6/CEE et à l'article 29 de la directive 93/22/CEE, le Conseil s'est réservé les compétences d'exécution en la matière, en attendant l'adoption d'un acte permettant à la Commission d'exercer ces compétences;

considérant que, en vertu des dispositions de l'article 145 troisième tiret du traité, le Conseil confère à la Commission les compétences d'exécution des règles qu'il établit;

considérant que, lors de l'examen en deuxième lecture des propositions de directive sur l'adéquation des fonds propres et les services d'investissement, le Parlement européen a demandé que ces compétences soient conférées à la Commission;

considérant qu'il est nécessaire, à cet effet, de créer un comité des valeurs mobilières qui assistera la Commission dans ces domaines;

considérant que les dispositions d'exécution doivent être prises conformément à la procédure définie à l'article 2 procédure III variante a) de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4);

considérant qu'un accord a été conclu le 20 décembre 1994 sur un modus vivendi (5) entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission à propos des mesures d'exécution relatives à des actes adoptés conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité;

considérant qu'il convient donc de modifier les directives 93/6/CEE et 93/22/CEE, en remplaçant les articles 10 et 29 mentionnés ci-dessus par de nouveaux articles instituant le comité des valeurs mobilières et confiant à la Commission, assistée par ce comité, la responsabilité d'adapter ces directives au progrès technique;

considérant que la création du comité des valeurs mobilières exige que d'autres modifications soient apportées aux directives 93/6/CEE et 93/22/CEE, afin d'aménager certaines dispositions adoptées en attendant la création de ce comité;

considérant que, lors de l'examen des questions relatives aux valeurs mobilières, aux marchés des valeurs mobilières et aux intermédiaires en valeurs mobilières, il est souhaitable que des échanges de vues aient lieu entre les autorités compétentes et la Commission; qu'il convient de confier également cette tâche au comité des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 10 de la directive 93/6/CEE est remplacé par les trois articles suivants:

«Article 10

Les adaptations techniques à apporter à la présente directive dans les domaines mentionnés ci-dessous sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 10 bis:

- clarification des définitions figurant à l'article 2 en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté,

- clarification des définitions figurant à l'article 2 en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers,

- modification des montants du capital initial prescrits à l'article 3 et du montant prévu à l'article 4 paragraphe 6, pour tenir compte de l'évolution sur le plan économique et monétaire,

- adaptation de la terminologie et du libellé des définitions en fonction des actes postérieurs concernant les établissements et les matières connexes.

Article 10 bis

1. La Commission est assistée par un comité des valeurs mobilières, ci-après dénommé le "comité", composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées si elles sont conformes à l'avis du comité.

Si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si le Conseil n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 10 ter

1. Le comité peut, à la demande de son président ou de l'un de ses membres, examiner toute question relative à l'application des dispositions communautaires concernant les valeurs mobilières, les marchés des valeurs mobilières et les intermédiaires en valeurs mobilières.

2. Le comité n'examine pas des problèmes spécifiques concernant des cas individuels.»

Article 2

L'article 29 de la directive 93/22/CEE est remplacé par les trois articles suivants:

«Article 29

Les adaptations techniques à apporter à la présente directive dans les domaines mentionnés ci-dessous sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 29 bis:

- extension du contenu de la liste figurant à l'annexe section C,

- adaptation de la terminologie des listes figurant à l'annexe en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers,

- domaines dans lesquels les autorités compétentes doivent échanger des informations, tels qu'ils sont énumérés à l'article 23,

- clarification des définitions en vue d'assurer une mise en application uniforme de la présente directive dans la Communauté,

- clarification des définitions en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers,

- alignement de la terminologie et formulation des définitions en fonction des mesures ultérieures concernant les entreprises d'investissement et les domaines connexes,

- autres tâches prévues par l'article 7 paragraphe 5.

Article 29 bis

1. La Commission est assistée par le comité des valeurs mobilières institué par l'article 10 bis de la directive 93/6/CEE, ci-après dénommé le "comité", composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées si elles sont conformes à l'avis du comité.

Si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si le Conseil n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 29 ter

1. Le comité peut, à la demande de son président ou de l'un de ses membres, examiner toute question relative à l'application des dispositions communautaires concernant les valeurs mobilières, les marchés des valeurs mobilières et les intermédiaires en valeurs mobilières.

2. Le comité n'examine pas des problèmes spécifiques concernant des cas individuels.»

Article 3

L'article 7 paragraphe 1 de la directive 93/22/CEE est remplacé par le texte suivant:

«1. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission:

a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers. La Commission transmet ces informations au comité des valeurs mobilières;

b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise d'investissement de la Communauté qui ferait de celle-ci sa filiale. La Commission transmet ces informations au comité des valeurs mobilières.

Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission.»

Article 4

1. À l'article 2 point 12 cinquième alinéa, à l'annexe III point 9 et à l'annexe VI point 9 de la directive 93/6/CEE, les mots «au Conseil et» sont supprimés.

2. À l'article 7 paragraphe 3 de la directive 93/6/CEE, les mots «au Conseil et à la Commission» sont remplacés par «au comité des valeurs mobilières».

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° C 152 du 21. 6. 1990, p. 6 et JO n° C 50 du 25. 2. 1992, p. 5; JO n° C 43 du 22. 2. 1989, p. 7 et JO n° C 42 du 22. 2. 1990, p. 7; JO n° C 253 du 29. 9. 1995, p. 19.

(2) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 1.

(3) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 27.

(4) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.

(5) JO n° C 293 du 8. 11. 1995, p. 1.