51996PC0193

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la finalité du règlement et les garanties /* COM/96/0193 FINAL - COD 96/0126 */

Journal officiel n° C 207 du 18/07/1996 p. 0013


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la finalité du règlement et les garanties

(96/C 207/08)

COM(96) 193 final - 96/0126(COD)

(Présentée par la Commission le 30 mai 1996)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Institut monétaire européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité instituant la Communauté européenne,

considérant que le rapport Lamfalussy de 1990 aux gouverneurs des banques centrales des pays du groupe des Dix a démontré l'importance du risque systémique inhérent aux systèmes de paiement fonctionnant sur la base d'un ou de plusieurs types juridiques de netting des paiements, bilatéral ou multilatéral, d'une part; que la réduction des incertitudes juridiques associées à la participation à des systèmes de paiement à règlement brut en temps réel est d'une importance primordiale, vu le développement de ces systèmes, d'autre part;

considérant que la réduction du risque systémique concerne particulièrement le caractère définitif du règlement et l'exigibilité des garanties constituées; que, par «garantie», on entend tout moyen fourni par un participant aux autres participants à un système de paiement, pour garantir les droits et obligations découlant de la participation à ce système; que ces moyens incluent notamment les accords de prise en pension et les contrats d'assurance conclus par un participant à un système de paiement au profit des autres participants;

considérant que, en assurant que les paiements et le mouvement de capital pourront être réalisés sans obstacles dans le marché intérieur, la présente directive contribue à renforcer l'efficacité des mécanismes de paiement transfrontaliers de l'Union européenne et à diminuer leur coût; qu'elle s'inscrit donc dans le prolongement des progrès réalisés pour l'achèvement du marché intérieur dans la perspective de la réalisation de l'union économique et monétaire, en particulier en matière de libre prestation des services et de libération des mouvements de capitaux;

considérant que les flux financiers se déroulent de plus en plus au niveau mondial; que les institutions communautaires et les systèmes de paiement communautaires sont donc contraints d'établir et de maintenir des liens opérationnels étroits avec des systèmes de paiement de pays tiers et de participer dans ceux-ci; qu'il est dès lors essentiel que les relations transfrontalières entre institutions communautaires et systèmes de paiement communautaires, d'une part, et un système de paiement d'un pays tiers, d'autre part, soient adressés et facilités par la présente directive afin d'éviter que des obstacles soient maintenus pour les institutions communautaires à participer dans des systèmes de paiement de pays tiers à cause du manque de certitude juridique; que des systèmes de paiement efficients sont vitaux pour le marché intérieur et que ceux-ci ne peuvent fonctionner correctement sans liens avec des systèmes de paiement de pays tiers étant donné que les marchés financiers sont inextricablement interconnectés;

considérant que la présente directive vise à couvrir à la fois les systèmes de paiement intérieurs et ceux à vocation transfrontalière; qu'elle couvre aussi bien les flux débiteurs que les flux créditeurs; que la présente directive est applicable aux systèmes de paiement communautaires et aux garanties constituées par leurs participants, communautaires ou originaires de pays tiers, dans le cadre de leur participation à ces systèmes de paiement; que la présente directive couvre également les établissements communautaires qui participent dans des systèmes de paiement de pays tiers;

considérant que la présente directive, en étendant son champ d'application aux garanties fournies en liaison avec des opérations de politique monétaire, soutient les efforts entrepris par l'Institut monétaire européen pour améliorer l'efficacité des mécanismes de paiements transfrontaliers dans la perspective de la préparation de la troisième phase de l'union économique et monétaire; qu'elle contribue ainsi à la mise en place du cadre juridique dont devra disposer la future banque centrale européenne pour mettre en oeuvre sa politique monétaire;

considérant que l'objectif de la présente directive est de garantir la validité juridique du netting dans les droits de tous les États membres et son opposabilité aux tiers; qu'elle a également pour objet d'assurer que les ordres de paiement ne puissent plus être révoqués au-delà d'un délai convenu contractuellement; que la présente directive vise à empêcher que les procédures d'insolvabilité aient un effet rétroactif sur les droits et obligations des participants; qu'elle vise en outre à déterminer, en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un système de paiement, la législation sur l'insolvabilité qui est applicable aux droits et obligations découlant de la participation directe à ce système; qu'elle se propose enfin de soustraire les garanties constituées aux effets de la législation sur l'insolvabilité applicable au participant défaillant;

considérant que la présente directive s'applique également à la relation entre un établissement et un membre d'un système de paiement qui transmet au système les ordres de paiement du premier, étant donné que cette relation peut être considérée en elle-même comme un autre système de paiement;

considérant que l'adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Les dispositions de la présente directive sont applicables:

1) à tout système communautaire de paiement, traitant des paiements en toutes devises et en écus ainsi qu'aux garanties constituées dans le cadre de la participation à un tel système;

2) à tout établissement communautaire participant directement à un système de paiement de pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à un tel système;

3) aux garanties constituées dans le cadre d'opérations de politique monétaire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «établissement»: un établissement tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 77/780/CEE du Conseil, y compris les établissements énumérés à l'article 2 paragraphe 2 de ladite directive, qui participent directement à un système de paiement, ainsi que toute autre entreprise participant directement à un système de paiement;

b) «participation directe»: une participation dans un système de paiement entraînant la responsabilité pour le règlement;

c) «établissement communautaire»: un établissement dont le siège social est situé dans un État membre;

d) «établissement de pays tiers»: un établissement autre qu'un établissement communautaire;

e) «ordre de paiement»: une instruction visant à mettre une somme d'argent à la disposition d'un destinataire final moyennant une écriture dans les livres d'un établissement de crédit ou d'une banque centrale;

f) «procédure d'insolvabilité»: dans les cas où un établissement n'est plus en mesure d'honorer ses obligations financières (ou menace de ne plus l'être), toute mesure prise par une autorité judiciaire ou administrative pour sauvegarder les intérêts de la masse des créanciers et qui interdit à cet établissement d'effectuer des paiements ou de disposer de ses propres actifs;

g) «netting de paiements»: la conversion des créances et des obligations découlant d'ordres de paiement émis à un ou plusieurs autres établissements ou reçus d'un ou de plusieurs autres établissements par un établissement en une créance (ou une obligation) nette unique, de sorte que seule cette créance nette ou l'obligation nette est respectivement exigible ou payable;

h) «système de paiement»: un accord écrit conclu entre deux ou plusieurs établissements pour l'exécution des ordres de paiements;

i) «système communautaire de paiement»: un système de paiement situé dans un État membre. Un système de paiement sera réputé être situé dans l'État membre dont les établissements participants directs ont choisi la législation pour régir ledit système. À défaut d'un tel choix, le système de paiement est réputé être situé dans l'État membre où s'effectue le règlement;

j) «système de paiement de pays tiers»: un système de paiement autre qu'un système communautaire de paiement;

k) «opérations de politique monétaire»: opérations effectuées par la banque centrale d'un État membre ou la future banque centrale européenne et consistant à intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux; la définition recouvre également les opérations de crédit effectuées par une banque centrale d'un État membre ou par la future banque centrale européenne avec des établissements de crédit ou d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts;

l) «garantie»: tout élément d'actif fourni dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de découler du fonctionnement d'un système de paiement, ou fourni à la banque centrale d'un État membre ou à la future banque centrale européenne dans le cadre d'opérations de politique monétaire.

TITRE II CARACTÈRE DÉFINITIF DU NETTING DE PAIEMENTS

Article 3

Netting de paiements

1. Le netting de paiements produit ses effets en droit et est opposable aux tiers, en cas d'insolvabilité d'un établissement participant directement à un système de paiement, à condition que les ordres de paiements concernés aient été introduits dans le système avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Le moment de cette introduction sera défini par les règles en vigueur dans ce système de paiement.

2. Toute règle prévoyant l'annulation des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ne pourra pas conduire à la remise en cause du netting.

TITRE III RÉVOCATION DES ORDRES DE PAIEMENT

Article 4

Révocation

1. Passé le moment stipulé par les règles d'un système de paiement, un ordre de paiement en faveur de participants directs à ce système ne peut plus être révoqué par un établissement participant direct ou par un tiers. Cette règle s'applique nonobstant à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

2. Tout droit au remboursement dont pourrait bénéficier l'émetteur d'un ordre de paiement sera exercé sans préjudice du paragraphe 1.

TITRE IV PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ ET LÉGISLATION APPLICABLE EN MATIÈRE D'INSOLVABILITÉ

Article 5

Non-rétroactivité

Une procédure d'insolvabilité ne peut avoir d'effets rétroactifs sur les droits et obligations d'un établissement qui découlent de sa participation directe à un système communautaire de paiement. Cette règle prime sur toute autre disposition ou pratique prévoyant une rétroactivité.

Article 6

Législation applicable en matière d'insolvabilité

Lorsqu'un établissement participant directement à un système de paiement fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, les droits et obligations découlant de sa participation directe à ce système, ou liés à cette participation, sont déterminés conformément à la législation sur l'insolvabilité du pays dans lequel est situé le système de paiement.

TITRE V PRÉSERVATION DES DROITS DU TITULAIRE DE GARANTIES DES EFFETS DE L'INSOLVABILITÉ DE LA PARTIE AYANT CONSTITUÉ LES GARANTIES

Article 7

Préservation des effets de l'insolvabilité

1. Les droits d'un titulaire de garanties constituées pour couvrir des dettes d'un participant vis-à-vis d'un ou plusieurs autres participants dans un système de paiement ou les droits des autorités monétaires en faveur de qui des garanties ont été constituées dans le cadre d'opérations de politique monétaire, ne sont pas affectées par l'ouverture d'une procédure collective d'insolvabilité contre la partie ayant constitué les garanties. Lesdites garanties sont réalisées pour satisfaire aux droits découlant de la participation à ce système de paiement prioritairement aux droits de tous les autres créanciers.

2. Lorsqu'un établissement de pays tiers constitue des garanties dans un État membre dans le cadre de sa participation à un système communautaire de paiement ou dans le cadre d'opérations de politique monétaire, ces garanties ne sont pas affectées par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de cet établissement.

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Entrée en vigueur

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, ils veillent à ce qu'elles comportent une référence à la présente directive ou à ce qu'elles soient accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, les États membres insèrent une table de correspondance indiquant les dispositions nationales déjà en vigueur ou en cours d'introduction qui correspondent à chacun des articles de la présente directive.

Article 9

Rapport au Parlement européen et au Conseil

Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 8 paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive accompagné, le cas échéant, de propositions de révision.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.