51996PC0044(08)

Proposition de Règlement (CE) n° ... du Conseil modifiant le règlement n° 3089/78 arrêtant les règles générales relatives à l' aide à la consommation pour l' huile d' olive /* COM/96/0044 FINAL */

Journal officiel n° C 125 du 27/04/1996 p. 0014


Proposition de

RÈGLEMENT (CE) N° . . . DU CONSEIL

du . . .

modifiant le règlement (CEE) n° 3089/78 arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive

(96/C 125/08)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° . . . (2), et notamment son article 11 paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement n° 136/66/CEE, à la suite de sa dernière modification par le règlement (CE) n° . . ., ne prévoit plus à son article 11 l'origine communautaire de l'huile d'olive comme une condition du droit à l'aide à la consommation; que, par conséquent, il n'est plus nécessaire de prévoir des contrôles portant sur l'origine communautaire du produit, ni de maintenir le système de garanties pour la mise en libre pratique de l'huile d'olive importée des pays tiers; que, toutefois, la mise en libre pratique de l'huile d'olive d'origine tunisienne, importée dans le cadre d'un contingent sous un régime spécial, doit être toujours subordonnée à la constitution d'une garantie, étant donné que la détermination du droit réduit applicable à cette huile ne tient pas compte de la garantie constituée auparavant pour toutes les quantités d'huile d'olive mise en libre pratique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3089/78 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3461/87 (4), est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 1 phrase liminaire, les termes «produite dans la Communauté» sont supprimés.

2) À l'article 7 points a) et b), les termes «d'origine communautaire» sont supprimés.

3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

La mise en libre pratique dans la Communauté d'huile d'olive relevant du code NC 1509 10 originaire de Tunisie et importée dans le cadre d'un régime spécial avec une limite quantitative est subordonnée à la constitution d'une garantie. Le montant de cette garantie est égal à la partie de l'aide à la consommation qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive valable au moment de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique. Toutefois, en cas de décision entraînant une modification sensible de l'aide à la consommation, la Commission peut ajuster, à partir de la date de cette décision, le montant de la garantie pour tenir compte de la modification en cause. La garantie est libérée dès que l'intéressé apporte la preuve que l'huile d'olive concernée a été mise en condition de ne pouvoir bénéficier ni de l'aide à la consommation ni de la restitution à la production visée à l'article 20 bis du règlement n° 136/66/CEE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à . . .

Par le Conseil

. . .

(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) Voir page 12 du présent Journal officiel.

(3) JO n° L 369 du 29. 12. 1978, p. 12.

(4) JO n° L 329 du 20. 11. 1987, p. 1.