51996PC0040

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3813/92 relatif à l' unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune /* COM/96/0040 final - CNS 96/0037 */

Journal officiel n° C 101 du 03/04/1996 p. 0040


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3813/92 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

(96/C 101/08)

COM(96) 40 final - 96/0037(CNS)

(Présentée par la Commission le 14 février 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que les montants relatifs aux importations de produits agricoles, établis en écus et applicables en monnaies nationales, sont assujettis à des taux de conversion différents selon la nature de l'acte juridique qui les fixe; que, à l'exception de dérogations expresses, les montants en question fixés par un acte relatif à la politique agricole commune, au sens de l'article 1er point a) du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), sont exprimés en monnaies nationales à l'aide des taux de conversion agricoles; que les autres montants en question sont convertis avec le taux applicable au titre de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant que l'existence de deux systèmes de conversion des montants relatifs à l'importation de produits agricoles conduit à des incohérences économiques et d'importantes complications administratives; qu'il est nécessaire, sauf pour des cas exceptionnels ou très particuliers, de recourir au même taux de conversion que celui applicable aux montants perçus à l'importation pour les produits agricoles ou non agricoles, lorsqu'ils sont fixés par un acte qui n'est pas relatif à la politique agricole commune;

considérant que les mesures qui doivent être prises concernent nécessairement le niveau communautaire; qu'elles s'inscrivent dans un domaine de compétence exclusive de la Communauté et poursuivent l'objectif d'une application uniforme de la politique agricole commune,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3813/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 paragraphe 1, les termes:

«Sans préjudice des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3»

sont remplacés par les termes:

«Sans préjudice des dérogations visées aux paragraphes 2, 3 et 4»

2) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 5, pour les montants relatifs aux importations, fixés en écus par un acte relatif à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans leurs monnaies nationales, le taux de conversion agricole est spécifiquement égal au taux applicable pour les produits concernés au titre de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2913/92.»

3) À l'article 6 paragraphe 2 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les montants fixés à l'avance en écus et pour les montants établis en écus à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, à l'exclusion de ceux visés à l'article 3 paragraphe 4, le taux de conversion agricole peut être fixé à l'avance.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.