51996PC0022

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes /* COM/96/0022 FINAL - COD 96/0031 */

Journal officiel n° C 115 du 19/04/1996 p. 0016


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (96/C 115/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 22 final - 96/0031 (COD)

(Présentée par la Commission le 9 février 1996)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et paragraphe 2 première et troisième phrases, et son article 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité,

(1) considérant que, en vertu du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition; que, dès lors, certaines dispositions des directives applicables dans ce domaine sont devenues superflues pour la mise en oeuvre de la règle du traitement national, celle-ci étant consacrée, avec effet direct, par le traité lui-même;

(2) considérant qu'il apparaît cependant indiqué de maintenir certaines dispositions de ces directives visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services, en particulier lorsqu'elles précisent utilement la mise en oeuvre des obligations résultant du traité;

(3) considérant que, afin de faciliter la liberté d'établissement et la libre prestation de services pour une série d'activités, des directives ont été adoptées comportant des mesures transitoires, en attendant une reconnaissance mutuelle des diplômes; que ces directives prévoient comme condition suffisante pour l'accès aux activités en question dans les États membres connaissant une réglementation desdites activités, l'exercice effectif de ces dernières dans un pays de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps;

(4) considérant qu'il convient de procéder au remplacement des principales dispositions desdites directives dans la ligne des conclusions du Conseil européen d'Édimbourg, des 11 et 12 décembre 1992, concernant la subsidiarité, la simplification de la législation communautaire et plus particulièrement le réexamen par la Commission des directives relativement anciennes dans le domaine des qualifications professionnelles; qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger les directives en cause;

(5) considérant qu'il est nécessaire d'introduire des procédures adéquates pour mettre à jour les catégories d'expérience professionnelle et les listes des activités professionnelles auxquelles elles se réfèrent;

(6) considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (1) et la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la directive 95/43/CE de la Commission (3), ne s'appliquent pas à certaines des activités professionnelles couvertes par les directives applicables dans ce domaine; que, dès lors, il convient de prévoir un mécanisme de reconnaissance des diplômes applicable à celles de ces activités professionnelles qui ne sont pas couvertes par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE;

(7) considérant qu'il convient d'ajouter au système général l'obligation pour les États membres de reconnaître les attestations relatives à la capacité financière délivrées par les banques des autres États membres, ainsi que les attestations relatives aux assurances contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle;

(8) considérant qu'il convient de modifier les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE afin de faciliter la libre circulation des infirmiers ne possédant pas un des diplômes, certificats ou autres titres énumérés à l'article 3 de la directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

(9) considérant qu'il convient de prévoir des rapports réguliers pour suivre la mise en oeuvre de la présente directive;

(10) considérant que la présente directive ne préjuge pas de l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du traité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER Champ d'application

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre Ier des programmes généraux (5) ainsi que, en ce qui concerne la prestation des services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées «bénéficiaires», dans les secteurs des activités énumérées à l'annexe A.

2. La présente directive s'applique aux activités énumérées à l'annexe A, que veulent exercer, à titre indépendant ou salarié, les ressortissants d'un État membre dans un État membre d'accueil.

Article 2

Les États membres dans lesquels l'on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'annexe A et n'exercer ces activités qu'en remplissant certaines conditions de qualification, veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation régissant la profession qu'il envisage d'exercer.

TITRE II Mesure additionnelle de reconnaissance des diplômes

Article 3

1. Sans préjudice de l'article 4, un État membre ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à une des activités indiquées à l'annexe A première partie ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, sans avoir procédé à un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, les certificats et les autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer cette même activité ailleurs dans la Communauté, et les compétences exigées par les règles nationales. Si cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par un diplôme délivré par un autre État membre correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l'État membre ne peut refuser à son titulaire le droit d'exercer l'activité en question. Si, par contre, la comparaison n'aboutit qu'à une correspondance partielle entre ces connaissances et ces qualifications, l'État membre doit offrir au demandeur la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes.

2. La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance au sens du paragraphe 1 doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

TITRE III Reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle acquise dans un autre État membre

Article 4

Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'annexe A ou l'exercice de celles-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif de l'activité considérée dans un autre État membre. Cet exercice doit avoir été effectué, lorsque l'activité est mentionnée dans l'annexe A:

1) dans la liste I:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins;

d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux points a) et c) cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 6;

2) dans la liste II:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit:

- pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent,

ou bien

- pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant cinq ans au moins;

d) soit:

- pendant cinq années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent

ou

- pendant six années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 6;

3) dans la liste III:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu pour l'activité en question une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant cinq ans au moins.

Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 6;

4) dans la liste IV:

a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

d) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant trois ans au moins;

e) soit pendant trois années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

5) dans la liste V:

a) pendant trois ans, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, à condition que l'activité en question n'ait pas pris fin depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 6, à moins que le pays d'accueil n'accorde à ses ressortissants une interruption plus longue de leurs activités professionnelles;

b) pendant trois ans, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, à condition que l'activité en question n'ait pas pris fin depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 6;

6) dans la liste VI:

a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant trois ans au moins

ou

d) soit pendant trois années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux points a) et c) cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 6.

Article 5

Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens de l'article 4 toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante:

a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;

b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté;

c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et responsable d'au moins un département de l'entreprise.

Article 6

La preuve que les conditions énoncées à l'article 4 sont remplies résulte d'une attestation, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'État membre d'accueil.

TITRE IV Reconnaissance des autres qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre

Article 7

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er paragraphe 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, il accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces conditions sont remplies.

2. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er paragraphe 2, certaines conditions d'honorabilité, d'absence de faillite, de moralité ou la preuve qu'ils n'ont pas été frappés antérieurement de sanctions à caractère professionnel ou administratif, telles que la destitution, la révocation ou la radiation, dont la preuve ne peut pas être apportée par le document visé au paragraphe 1, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont remplies. Cette attestation porte sur les faits précis qui sont pris en considération dans l'État membre d'accueil.

3. Lorsque le document visé au paragraphe 1 ou l'attestation visée au paragraphe 2 n'est pas délivré par l'État membre d'origine ou de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment - ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire, du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance.

4. Lorsque, dans un État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par les banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalant aux attestations délivrées sur son territoire.

5. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er paragraphe 2, ou son exercice, la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. Cette attestation précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie.

6. Les documents visés dans les paragraphes 1, 2, 3 et 5 ne doivent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois.

TITRE V Complément au système général de reconnaissance des diplômes

Article 8

1. La directive 89/48/CEE est modifiée comme suit.

a) À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice de l'alinéa précédent, lorsqu'un infirmier, ne possédant pas un des diplômes, certificats ou autres titres énumérés à l'article 3 de la directive 77/452/CEE du Conseil (*), souhaite exercer dans un autre État membre l'activité d'infirmier responsable en soins généraux telle que définie à l'article 1er de la directive 77/452/CEE, les dispositions de la présente directive s'appliquent.

(*) JO n° L 176 du 15. 7. 1977, p. 1.»

b) À l'article 6, les paragraphe 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5. Lorsque, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État membre considère les attestations délivrées par les banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

6. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. Cette attestation devra préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie. Cette attestation ne peut, lors de sa production, remonter à plus de trois mois.»

2. La directive 92/51/CEE est modifiée comme suit.

a) À l'article 2, l'alinéa suivant est inséré:

«Sans préjudice de l'alinéa précédent, lorsqu'un infirmier, ne possédant pas un des diplômes, certificats ou autres titres énumérés à l'article 3 de la directive 77/452/CEE du Conseil (*), souhaite exercer dans un autre État membre l'activité d'infirmier responsable en soins généraux telle que définie à l'article 1er de la directive 77/452/CEE, les dispositions de la présente directive s'appliquent.

(*) JO n° L 176 du 15. 7. 1977, p. 1.»

b) À l'article 10, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5. Lorsque, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État membre considère les attestations délivrées par les banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

6. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. Cette attestation devra préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie. Cette attestation ne peut, lors de sa production, remonter à plus de trois mois.»

TITRE VI Dispositions de procédure

Article 9

Les dispositions de l'article 4 et les listes figurant à l'annexe A peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 10

La Commission est assistée par le comité créé par l'article 15 paragraphe 3 de la directive 92/51/CEE, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa.

Article 11

1. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 14, les autorités et les organismes compétents pour la délivrance des attestations visées à l'article 6 et à l'article 7 paragraphes 1, 2 et 3 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

2. Le groupe de coordination, institué par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/48/CEE, a également pour mission:

- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive,

- de réunir toutes les informations utiles pour son application dans les États membres.

TITRE VII Dispositions finales

Article 12

1. Les directives figurant à l'annexe B sont abrogées.

2. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 13

À partir du 1er janvier 1999, les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place.

Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.

Article 14

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 19 du 24. 1. 1989, p. 16.

(2) JO n° L 209 du 24. 7. 1992, p. 25.

(3) JO n° L 184 du 3. 8. 1995, p. 21.

(4) JO n° L 176 du 15. 7. 1977, p. 1.

(5) JO n° 2 du 15. 1. 1962, p. 32/62 et p. 36/62.

ANNEXE A

PREMIÈRE PARTIE ACTIVITÉS LIÉES AUX CATÉGORIES D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Liste I (Classes comprises dans les directives: 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE; 68/366/CEE, 75/368/CEE et 75/369/CEE)

1

Directive 64/427/CEE (directive de libéralisation 64/429/CEE)

Nomenclature NICE

(correspondant aux classes 23-40 CITI)

>TABLE>

2

Directive 68/366/CEE (directive de libéralisation 68/365/CEE)

Nomenclature NICE

>TABLE>

3

Directive 75/368/CEE: activités prévues à l'article 5 paragraphe 1

Nomenclature CITI

>TABLE>

4

Directive 75/369/CEE

(Article 6: lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)

Nomenclature CITI

Exercice ambulant des activités suivantes:

a) - achat et vente de marchandises par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI)

- achat et vente de marchandises sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts

b) les activités faisant l'objet d'autres directives «mesures transitoires» qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas

Liste II (Directive 82/470/CEE, article 6 paragraphe 3) Nomenclature CITI

Groupes 718 et 720

Les activités visées consistent notamment à organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement [article 2 point B a)]

Liste III (Directive 82/489/CEE)

>TABLE>

Liste IV (Directive 82/470/CEE, article 6 paragraphe 1) Nomenclature CITI

Groupes 718 et 720

Les activités visées ici consistent notamment à:

- agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transports et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes:

aa) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport

bb) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant

cc) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple)

dd) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et dégroupant des expéditions

ee) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales

ff) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises

- calculer les frais de transport, en contrôler le décompte

- effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour le compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.)

[Activités de l'article 2 point A a), b) ou d)]

Liste V (Directive 70/523/CEE et directive 64/222/CEE)

a) Directive 70/523/CEE

Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112, nomenclature CITI)

b) Directive 64/222/CEE (directive de libéralisation 64/224/CEE)

1. Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui

2. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion

3. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui

4. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes aux enchères en gros

5. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes

6. Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales

Liste VI (Directives 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE)

1

Directive 68/364/CEE (directive de libéralisation 68/363/CEE)

ex Groupe 612 CITI Commerce de détail

Activités exclues:

>TABLE>

2

Directive 68/368/CEE (directive de libéralisation 68/367/CEE)

Nomenclature CITI

ex Classe 85 CITI

1. Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)

2. Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)

3

Directive 75/368/CEE, article 7

Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE sauf les activités reprises à l'article 5 de la directive (liste I, titre 3 de la présente directive)

Nomenclature CITI

>TABLE>

4

Directive 75/369/CEE, article 5

Exercice ambulant des activités suivantes:

a) l'achat et la vente de marchandises

- par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI)

- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts

b) les activités faisant l'objet de directives «mesures transitoires» qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas

5

Directive 82/470/CEE, article 6 paragraphe 2

[Activités mentionnées à l'article 2 point A c) ou e), point B b), points C ou D]

Ces activités consistent notamment à:

- donner en location des wagons ou voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises

- être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires

- préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants

- recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.)

- délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt

- fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché

- effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicule automobiles

- mesurer, peser, jauger les marchandises

DEUXIÈME PARTIE ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES PRÉVUES À LA PREMIÈRE PARTIE

1

Directives 63/261/CEE, 63/262/CEE, 65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 67/532/CEE, 68/192/CEE, 68/415/CEE et 71/18/CEE

Nomenclature CITI

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2

Directive 63/607/CEE

(Films)

3

Directive 64/223/CEE

Nomenclature CITI

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4

Directive 64/428/CEE

Nomenclature NICE

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5

Directive 65/264/CEE

(Cinéma)

6

Directive 66/162/CEE

Nomenclature CITI

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7

Directive 67/43/CEE

Nomenclature CITI

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8

Directive 67/654/CEE

Nomenclature CITI

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9

Directives 68/369/CEE et 70/451/CEE

Nomenclature CITI

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10

Directive 69/82/CEE

Nomenclature CITI

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11

Directive 70/522/CEE

Nomenclature CITI

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ANNEXE B

DIRECTIVES ABROGÉES

PREMIÈRE PARTIE: DIRECTIVES DE LIBÉRALISATION

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DEUXIÈME PARTIE: DIRECTIVES COMPORTANT DES MESURES TRANSITOIRES

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