51996IP0780

Résolution sur la détention de M. Raghbir Singh Johal

Journal officiel n° C 198 du 08/07/1996 p. 0210


B4-0780/96

Résolution sur la détention de M. Raghbir Singh Johal

Le Parlement européen,

- vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),

- vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (désignée ci-après par les termes «Convention européenne»),

- vu l'Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (désigné ci-après par les termes «Ensemble des principes des Nations unies»),

- vu les Principes de base des Nations unies sur le rôle du Barreau (désignés ci-après par les termes «Principes de base des Nations unies»),

- vu le rapport d'Amnesty International publié en février 1996 et intitulé Wrongful Detention of Asylum Seeker Raghbir Singh,

A. considérant que M. Raghbir Singh Johal est détenu sans inculpation ni jugement à la prison de Winson Green, à Birmingham, depuis le 29 mars 1995,

B. considérant que l'intéressé vit en Grande-Bretagne depuis 1980, qu'il est marié à une ressortissante britannique, qu'il est père de deux enfants nés au Royaume-Uni et qu'en avril 1982, il a reçu une autorisation de séjour sans limitation de durée,

C. considérant que, le 29 mars 1995, le ministère britannique de l'intérieur a notifié son intention de l'expulser en vertu de la section 3(5)(b) de la loi sur l'immigration de 1971, en conséquence de quoi l'intéressé a été incarcéré à la prison de Winson Green, dans l'attente de son expulsion «pour des raisons relevant de la sécurité nationale et pour d'autres raisons de nature politique, à savoir, à des fins de lutte contre le terrorisme international»,

D. considérant que l'intéressé a demandé l'asile politique et reste en détention pendant que le ministère de l'intérieur examine cette demande;

1. exprime sa préoccupation quant au maintien en détention de M. Raghbir Singh Johal;

2. constate que le ministère de l'intérieur du Royaume-Uni n'a pas communiqué à l'intéressé ou aux avocats de celui-ci d'informations précises quant aux charges retenues contre lui, s'agissant plus particulièrement de l'accusation de «terrorisme international»;

3. observe qu'aux termes de la section 15(3) de la Loi sur l'immigration de 1971, l'intéressé n'a pas le droit de faire appel, qu'il lui est simplement loisible de faire des représentations auprès d'un groupe consultatif non judiciaire et non prescrit par la loi composé de trois personnes désignées par le ministère de l'intérieur, et qu'il n'est pas autorisé, dans le cadre de cette démarche, à se faire représenter légalement ou à examiner son dossier;

4. estime que la procédure d'expulsion engagée contre l'intéressé est contraire aux dispositions de plusieurs traités internationaux ratifiés par le Royaume-Uni, ainsi qu'à diverses normes internationales, dans la mesure où:

a) toute personne détenue pour quelque raison que ce soit a le droit d'être informée des raisons de sa mise en détention (article 9, paragraphe 2, du PIDCP, article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne, et principe 11(2) de l'Ensemble de principes des Nations unies),

b) toute personne détenue a le droit de contester devant une instance judiciaire la légalité de sa mise en détention (article 9, paragraphe 4, du PIDCP et article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne),

c) l'instance judiciaire en question doit être compétente, indépendante et impartiale (principe 4 de l'Ensemble de principes des Nations unies), et

d) toute personne détenue a également le droit d'être représentée par un avocat (principes 11(1) et 18 de l'Ensemble de principes des Nations unies et article 1 des Principes de base des Nations unies);

5. note que, depuis l'époque où il était le rédacteur en chef du Awaze Quane Punjabi Weekly, et en sa qualité de secrétaire général de la Fédération internationale de la jeunesse sikh, l'intéressé a effectivement fait campagne pour la création d'un territoire sikh indépendant en Inde, mais qu'aucune preuve n'a été jusqu'ici avancée selon laquelle il aurait préconisé - et encore moins utilisé - la violence pour atteindre cet objectif;

6. considère donc que le maintien en détention de l'intéressé sur ordre du ministère de l'intérieur semble bien constituer, de prime abord, un cas de violation de droits de l'homme internationalement reconnus;

7. demande au gouvernement du Royaume-Uni de prouver explicitement la complicité de l'intéressé dans des affaires participant du terrorisme international ou de le relâcher sur-le-champ;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au gouvernement du Royaume-Uni et à la Cour européenne des droits de l'homme.