Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation (COM(96)0237 C4-0438/96 96/0142(CNS))
Journal officiel n° C 020 du 20/01/1997 p. 0372
A4-0399/96 Proposition de décision du Conseil relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation (COM(96)0237 - C4-0438/96 - 96/0142(CNS)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes : (Amendement 1) Titre >Texte originel> Proposition de décision du Conseil relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation. >Texte après vote du PE> Proposition de décision du Conseil relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, le secteur de la pêche communautaire en vue d'attendre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation. Cette modification s'applique à l'ensemble du texte. (Amendement 2) Premier visa >Texte originel> - vu le traité instituant la Communauté européenne, >Texte après vote du PE> - vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, (Amendement 3) Avant le premier considérant, nouveau considérant >Texte après vote du PE> considérant que le secteur de la pêche doit être restructuré et qu'une meilleure gestion des ressources demande un renforcement de la politique communautaire globale dans les divers aspects de la PCP: une certaine réduction des capacités, une certaine réduction des activités de pêche, des contrôles plus efficaces - y compris par satellite -, des outils de travail de plus en plus sélectifs, la protection des juvéniles (mesures dites techniques), la réorientation d'une partie de la flotte vers de nouvelles espèces, de nouvelles pêcheries, vers la polyvalence; un volet «marché» efficace avec des règles établies et appliquées pour éviter des effondrements de prix injustifiés; (Amendement 4) Premier considérant >Texte originel> considérant qu'il convient que le secteur de la pêche communautaire soit restructuré de manière à tenir compte des ressources disponibles et accessibles et qu'il convient en conséquence, compte tenu des caractéristiques de chaque pêcherie, que les objectifs et modalités de restructuration de la flotte communautaire soient fixés par segment de flotte en relation avec un stock ou un groupe de stocks; >Texte après vote du PE> considérant qu'il convient que le secteur de la pêche communautaire soit restructuré de manière à tenir compte des ressources disponibles et accessibles et qu'il convient en conséquence, compte tenu des caractéristiques de chaque pêcherie, que les objectifs et modalités de restructuration de la flotte communautaire soient fixés par segment de flotte en relation avec un stock ou un groupe de stocks en tenant compte des contraintes liées aux pêcheries plurispécifiques et aux flottes polyvalentes ainsi que des conséquences économiques et sociales de la restructuration sur le secteur de la pêche; (Amendement 5) Premier considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant néanmoins que cette segmentation ne doit pas avoir des caractéristiques qui rendent son utilisation difficile et son application excessivement compliquée; (Amendement 6) Deuxième considérant >Texte originel> considérant que, sur la base d'un constat général préoccupant de l'état des ressources accessibles aux navires communautaires, constat conforté à l'occasion de la production d'un rapport d'experts indépendants remis par la Commission au Conseil le 22 avril 1996, le Conseil est convenu qu'il était nécessaire, dans une perspective temporelle suffisamment longue pour apporter un remède réel à ce constat, d'adopter des orientations précises d'ajustement des capacités et efforts de pêche des différents segments de la flotte de la Communauté selon une programmation qui tienne compte de l'état des différents stocks ou groupes de stocks, tout en tenant compte de ce que les Etats membres ne seront pas empêchés de pêcher les quotas effectivement disponibles; >Texte après vote du PE> considérant que, sur la base d'un constat général préoccupant de l'état des ressources accessibles aux navires communautaires, constat conforté, dans un certain nombre de cas, à l'occasion de la production d'un rapport d'experts indépendants remis par la Commission au Conseil le 22 avril 1996, le Conseil est convenu qu'il était nécessaire, dans une perspective temporelle suffisamment longue pour apporter un remède réel à ce constat, d'adopter des orientations précises d'ajustement des capacités et efforts de pêche des différents segments de la flotte de la Communauté selon une programmation qui tienne compte de l'état des différents stocks ou groupes de stocks, tout en tenant compte de ce que les Etats membres ne seront pas empêchés de pêcher les quotas effectivement disponibles; (Amendement 7) Deuxième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que, de toute façon, il faut tenir compte de la nécessité d'impliquer les Fonds structurels communautaires dans les actions d'ajustement des efforts de pêche et que la perspective temporelle d'application effective des POP IV, à laquelle le considérant précédent fait référence, ne peut excéder la période couverte par le règlement (CE) 3699/93; (Amendement 8) Deuxième considérant ter (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que la vérification concrète de l'état de dégradation des ressources dépend de la réalisation régulière d'études scientifiques permanentes et globales; (Amendement 9) Deuxième considérant quater (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que, malgré les progrès réalisés au fil du temps, les informations disponibles sont rares et peu fiables et que les instruments d'observation et d'analyse et les modèles mathématiques sont entachés d'erreurs notables, ce qui rend très incertaine la vérification concrète de l'état de dégradation relative des ressources; (Amendement 10) Deuxième considérant quinquies (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que l'exploitation rationnelle et raisonnable des ressources halieutiques suppose que des études sur la biologie, le comportement et les relations d'interdépendance existant entre ces espèces soient réalisées de manière régulière et permanente et la nécessité d'adopter des mesures d'accompagnement est d'autant plus impérieuse que l'état des ressources est critique; (Amendement 11) Troisième considérant >Texte originel> considérant qu'il convient de reconnaître l'état critique de certains stocks et que l'urgence des mesures à appliquer à ces stocks justifie qu'une réduction des capacités des segments de flotte correspondants soit plus rapide en début de programme plutôt qu'à sa fin; >Texte après vote du PE> considérant qu'il convient de reconnaître l'état critique de certains stocks et que l'urgence des mesures à appliquer à ces stocks justifie que la réduction des capacités des segments de flotte qui exploitent ces stocks soit réalisée plus rapidement; (Amendement 12) Troisième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que l'état critique des stocks ne peut, à l'évidence, être imputé exclusivement à l'effort de pêche des flottes des États membres de l'Union européenne et qu'il importe d'évaluer les conséquences tant de l'activité de pêche de la flotte des pays tiers que de la pollution due à l'homme sur l'exploitation des ressources halieutiques; (Amendement 13) Troisième considérant ter (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que l'effort de pêche doit être rationalisé et adapté à l'importance des stocks, notamment grâce à des interventions diversifiées telles que: - l'encouragement à l'utilisation de techniques plus sélectives qui permettent de réduire au minimum les rejets en mer d'une partie des captures, - la création de zones expérimentales de gestion autonome des ressources halieutiques par les pêcheurs, notamment en accord avec les pays tiers, - la surveillance par satellite, et - une surveillance administrative constante des caractéristiques des flottes; (Amendement 14) Quatrième considérant >Texte originel> considérant que les objectifs et modalités de restructuration doivent tenir compte des types et méthodes de pêche et de leurs effets sur les stocks halieutiques et le milieu marin et qu'il convient dès lors d'assurer une distinction claire entre les engins traînants et les engins dormants; >Texte après vote du PE> considérant que les objectifs et modalités de restructuration doivent tenir compte des types et méthodes de pêche et de leurs effets proportionnels sur les stocks halieutiques et le milieu marin, et qu'il convient dès lors d'impliquer à la fois, dans une proportion à définir, les engins traînants et les engins dormants; (Amendement 15) Cinquième considérant >Texte originel> considérant que les caractéristiques de puissance et de tonnage des navires sont des paramètres pertinents des capacités de pêche des flottes utilisant les engins traînants ou les sennes tournantes, alors que ces paramètres se révèlent moins pertinents pour les flottes utilisant des engins dormants et que pour ces engins, outre les dispositions adoptées dans la présente décision, des dispositions devraient être arrêtées dans le cadre de mesures techniques visant la mortalité par pêche dont ils sont responsables; >Texte après vote du PE> considérant que les caractéristiques de puissance et de tonnage des navires sont des paramètres pertinents des capacités de pêche des flottes utilisant les engins traînants ou les sennes tournantes, alors que ces paramètres se révèlent moins pertinents pour les flottes utilisant des engins dormants et que pour ces engins, outre les dispositions adoptées dans la présente décision, des dispositions doivent être arrêtées dans le cadre des mesures techniques visant la mortalité par pêche dont ils sont directement responsables; (Amendement 16) Sixième considérant >Texte originel> considérant qu'en ce qui concerne les arts dormants les situations de référence sont variables d'un Etat membre à l'autre, et qu'il convient d'arrêter un dispositif adapté aux spécificités des différents Etats membres; >Texte après vote du PE> Supprimé. (Amendement 17) Septième considérant >Texte originel> considérant qu'il est nécessaire de tenir compte d'une augmentation de l'efficacité de la pêche liée au seul effet du progrès technique et généralement évaluée à environ 2 % par an pour l'ensemble de la flotte communautaire; >Texte après vote du PE> considérant qu'il est nécessaire de surveiller l'augmentation de l'effort de pêche causée par le progrès technique qui pourrait être constatée dans le cas des navires inclus dans les programmes de modernisation à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision et dont il ne faut pas tenir compte d'une façon globale mais par segment de la flotte; (Amendement 18) Septième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant en conséquence qu'il est nécessaire que la Commission charge un groupe indépendant d'experts d'évaluer de manière scientifiquement correcte dans quelle mesure le progrès technique influe sur l'effort de pêche pour l'ensemble de la flotte communautaire; (Amendement 19) Huitième considérant >Texte originel> considérant que la Commission a organisé de septembre 1995 à mars 1996 une série de 35 consultations régionales et européennes des organisations professionnelles et collectivités locales les plus concernées par l'évolution des activités de pêche et qu'il ressort de cette large consultation que la restructuration du secteur, quelque nécessaire qu'elle puisse être, pourrait avoir un impact social dans les bassins d'emplois de la filière, notamment à court terme et sur les emplois embarqués, et qu'il convient, autant que faire se peut et en sus des mesures d'accompagnement socio-économiques prévues par la réglementation communautaire, d'en atténuer la portée par un étalement dans le temps de l'exécution des mesures de restructuration du secteur; >Texte après vote du PE> considérant que la Commission a organisé de septembre 1995 à mars 1996 une série de 35 consultations régionales et européennes des organisations professionnelles et collectivités locales les plus concernées par l'évolution des activités de pêche et qu'il ressort de cette large consultation que la restructuration du secteur quelque nécessaire qu'elle puisse être, aura un impact social dans les bassins d'emplois de la filière, notamment à court terme sur les emplois embarqués et sur les emplois à terre, et qu'il convient, autant que faire se peut et en sus des mesures d'accompagnement socio-économiques prévues par la réglementation communautaire, qui devront être renforcées, d'atténuer, dans la mesure du possible, la portée de la restructuration par des mesures sociales d'accompagnement liées aux POP IV; (Amendement 20) Neuvième considérant >Texte originel> considérant que dans les cas où la situation des stocks est si critique qu'elle appelle des solutions urgentes, un tel étalement dans le temps ne serait pas opportun; >Texte après vote du PE> Supprimé. (Amendement 21) Dixième considérant >Texte originel> considérant qu'il convient de tenir compte des emplois générés par le secteur dans les zones dépendantes de la pêche et qu'il est justifié d'appliquer au cas de la petite pêche côtière utilisant les arts dormants un traitement particulier car cette activité assure un nombre d'emplois directs élevé au regard de la faiblesse de ses prélèvements halieutiques; >Texte après vote du PE> considérant que le grand nombre d'emplois générés par le secteur dans les zones dépendantes de la pêche artisanale côtière justifie l'application d'un traitement spécial; (Amendement 22) Dixième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant qu'il faut tenir compte des postes de travail générés par l'industrie de la pêche, auxquels s'ajoute un nombre élevé d'emplois directs qui justifient un traitement spécial; (Amendement 23) Onzième considérant >Texte originel> considérant que, dans des situations justifiées par les conditions économiques d'exploitation de certains segments de flotte et du caractère spécifique de certaines activités de pêche, les réductions d'efforts de pêche requises par l'état des stocks peuvent être obtenues par une réduction des niveaux d'activité desdits segments plutôt que par la réduction de ses capacités, pourvu que l'Etat membre concerné démontre sa capacité à installer et administrer des régimes d'efforts de pêche par pêcherie; >Texte après vote du PE> considérant que, dans des situations justifiées par les conditions économiques d'exploitation de certains segments de flotte et du caractère spécifique de certaines activités de pêche, les réductions d'efforts de pêche requises par l'état des stocks doivent être obtenues par une réduction des niveaux d'activité desdits segments plutôt que par la réduction de ses capacités, pourvu que l'Etat membre concerné démontre sa capacité à installer et administrer des régimes d'efforts de pêche par pêcherie; (Amendement 24) Onzième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que certains espèces pélagiques démontrent une sensibilité à des anomalies climatiques qui modifient la composition de leurs stocks indépendamment de la gestion humaine, et que la correction de ces situations doit être obtenue par la réduction de l'effort de pêche, accompagnée des mesures compensatoires nécessaires en faveur des pêcheurs et du secteur en général; (Amendement 25) Quatorzième considérant >Texte originel> considérant cependant que ce terme ne correspond pas à une période de programmation assez longue pour assurer une restructuration suffisante du secteur et qu'il convient, par conséquent, d'adopter des mesures supplémentaires dans une deuxième phase couvrant une période supplémentaire au moins égale à la première; que la présente décision ne préjuge pas des financements communautaires d'accompagnement de la restructuration du secteur qui pourraient être adoptés sur une période postérieure au 31.12.1999; >Texte après vote du PE> Supprimé. (Amendement 26) Quinzième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que l'ensemble des propositions établies forme un contrat de confiance entre les pêcheurs et l'Union européenne et que la coopération des professionnels est indispensable à la réussite de toute restructuration; (Amendement 27) Seizième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que les niveaux d'application et d'exécution du POP III diffèrent; (Amendement 28) Article premier, paragraphe 1 >Texte originel> 1. Les capacités des segments de la flotte de pêche de chaque Etat membre sont diminuées selon les pourcentages de réduction des efforts de pêche requis par stock ou groupe de stocks et dans les délais visés à l'annexe. >Texte après vote du PE> 1. La Commission présente au Conseil, après l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, des propositions très détaillées relatives à la réduction de la capacité des segments de la flotte de pêche de chaque État membre en tenant compte: >Texte après vote du PE> - de l'état du stock ou groupe de stocks tel qu'il résulte d'une évaluation permanente et globale; >Texte après vote du PE> - de la mesure dans laquelle les objectifs des POP III ont été atteints; >Texte après vote du PE> - de la spécificité des pêcheries plurispécifiques et polyvalentes. (Amendement 29) Article premier, paragraphe 2 >Texte originel> 2. Lorsqu'un segment de flotte pêche sur plusieurs stocks ou groupes de stocks, la réduction s'applique selon le pourcentage de réduction des efforts de pêche le plus élevé correspondant au stock le plus sensible. >Texte après vote du PE> Supprimé. (Amendement 30) Article premier bis (nouveau) >Texte après vote du PE> Article premier bis La réduction des efforts de pêche, compte tenu des effets sur l'emploi et des incidences économiques et sociales qu'elle aura dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes, devra aller de pair avec l'adoption de nouvelles mesures extraordinaires qui garantissent le maintien de l'emploi et assurent un revenu décent aux personnes travaillant dans ce secteur et à leur famille. Le principe de base consiste à octroyer automatiquement une compensation pour la perte de revenus des pêcheurs, qui soit proportionnelle au pourcentage de réduction des efforts de pêche, à travers un plan extraordinaire pour la pêche européenne, qui prévoie en particulier: >Texte après vote du PE> 1. la délimitation des zones de l'Union européenne où l'activité de pêche est en déclin et l'inscription de ces zones au nombre de celles qui relèvent de l'objectif 2 du Fonds social européen; >Texte après vote du PE> 2. l'adoption d'un programme spécial intitulé «Leader de la mer» en faveur des zones où il est nécessaire de procéder à la restructuration du secteur de la pêche et à la reconversion des personnes travaillant dans ce secteur; >Texte après vote du PE> 3. la délimitation de zones sensibles où les activités de pêche soient totalement interdites ou suspendues à titre temporaire à des fins de «repos biologique», avec des revenus garantis pour les pêcheurs; >Texte après vote du PE> 4. la reconversion, par la voie d'un programme spécifique, de la grande pêche en petite pêche en apportant un soutien aux coopératives constituées par des travailleurs de ce secteur; >Texte après vote du PE> 5. l'encouragement à la reconversion partielle ou totale des activités de pêche en stimulant l'aquaculture, en prévoyant des cours de recyclage et de requalification professionnels pour les pêcheurs et en favorisant les activités complémentaires d'utilité sociale telles que l'assainissement du milieu marin; >Texte après vote du PE> 6. des interventions spécifiques visant à favoriser la commercialisation et l'accès à de nouveaux débouchés par des mesures telles que l'instauration d'un label de qualité pour les produits typiques de la pêche ainsi que le soutien aux activités de commercialisation assurées directement par les organisations de producteurs. (Amendement 31) Article 2, point 1 >Texte originel> 1. les capacités des segments composés de navires utilisant les engins traînants et les sennes tournantes sont exprimées au moins en tonnage GT et puissance totale installée KW, >Texte après vote du PE> 1. les capacités des segments composés de navires utilisant les engins traînants et les sennes tournantes sont exprimées au moins en tonnage GT et puissance totale installée KW; étant donné que deux facteurs différents sont utilisés pour la fixation des capacités, les États membres auront la possibilité, pour la définition des réductions réelles, de tenir compte de la moyenne pondérée - à fixer par la Commission parallèlement aux propositions visées à l'article premier, paragraphe 1 - entre le tonnage GT et la puissance totale installée KW; (Amendement 32) Article 2, point 3 >Texte originel> 3. Les capacités de segments mixtes, composés de navires utilisant alternativement des engins traînants et des engins dormants, sont exprimées au moins en tonnage GT, puissance totale installée KW et nombre de navires. >Texte après vote du PE> 3. Les capacités de segments mixtes, composés de navires utilisant alternativement des engins traînants et des engins dormants, sont exprimées au moins en tonnage GT, puissance totale installée KW et nombre de navires; les États membres auront la possibilité, pour la définition des réductions réelles, de tenir compte de la moyenne pondérée - à fixer par la Commission parallèlement aux propositions visées à l'article premier, paragraphe 1 - entre le tonnage GT et la puissance totale installée KW. (Amendement 33) Article 2, point 3 bis (nouveau) >Texte après vote du PE> 3 bis. Les capacités sont adaptées en fonction de l'âge et des performances des navires et de leur équipement. (Amendement 34) Article 3 >Texte originel> Le segment de flotte composé dans chaque État membre des navires de pêche de moins de 7 m de longueur hors tout et non équipé pour la pêche aux engins traînants est exempté des dispositions de l'article premier. Toute augmentation des capacités de ce segment exprimées en tonnage GT et en nombre de navires conformément aux données collectées selon le règlement (CE) no 109/94 est interdite à partir du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2002. >Texte après vote du PE> Le segment de flotte composé dans chaque État membre des navires de pêche de moins de 12 m de longueur hors tout et non équipé pour la pêche aux engins traînants est exempté des dispositions de l'article premier. Toute augmentation des capacités de ce segment exprimées en tonnage GT et en nombre de navires conformément aux données collectées selon le règlement (CE) no 109/94 est interdite à partir du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999. Cependant, toute diminution de puissance dans ce segment sera comptabilisée afin d'établir le calcul global de la réduction de l'effort de pêche qui en découle sur les stocks concernés par ce segment. (Amendement 35) Article 4, paragraphe 1 >Texte originel> 1. Chaque État membre arrête les mesures nécessaires pour contenir l'évolution des efforts de pêche, tels que définis à l'article 3 point f) du règlement (CEE) 3760/92, exercés par les segments de flotte utilisant des engins dormants dans les limites et délais fixées par l'annexe de la présente décision. Les mesures proposées, qui doivent avoir pour effet que les réductions de capacité requises conduisent à des réductions équivalentes d'efforts de pêche, doivent être soumises pour approbation à la Commission au plus tard le 30 juin 1997. >Texte après vote du PE> 1. Chaque État membre arrête les mesures nécessaires pour contenir l'évolution des efforts de pêche, tels que définis à l'article 3 point f) du règlement (CEE) 3760/92, exercés par les segments de flotte utilisant des engins dormants. Les mesures proposées, qui doivent avoir pour effet que les réductions de capacité requises conduisent à des réductions équivalentes d'efforts de pêche, doivent être soumises pour approbation à la Commission au plus tard le 30 juin 1997. (Amendement 36) Article 4, paragraphe 2 >Texte originel> 2. Chaque État membre peut proposer, selon la procédure de l'article 4 du règlement (CE) n° 109/94, un programme de limitation des efforts de pêche, comprenant des mesures réglementaires concernant l'activité de pêche, pour les segments de flotte visés à l'article 2 de la présente décision. Au cas où la Commission décide d'accepter un tel programme, elle détermine dans sa décision d'acceptation dans quelle mesure et sous quelles conditions l'application dudit programme a pour effet que les obligations de réduction de capacité de l'État membre concerné peuvent être assouplies dans le cadre des décisions visées à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3699/93. >Texte après vote du PE> 2. Au plus tard trois mois avant la date mentionnée au paragraphe précédent, la Commission définit les critères permettant aux États membres qui ont atteint les objectifs des POP III de rendre plus flexibles les objectifs à atteindre dans le cadre des POP IV, sans que ces critères puissent donner lieu à une discrimination entre les flottes ou des segments de la flotte. En accord avec la Commission, chaque Etat membre peut proposer, selon la procédure de l'article 4 du règlement (CE) n° 109/94, un programme de limitation des efforts de pêche, comprenant des mesures réglementaires concernant l'activité de pêche, pour les segments de flotte visés à l'article 2 de la présente décision. Au cas où la Commission et le Conseil décident d'accepter un tel programme, ils déterminent dans quelle mesure et sous quelles conditions l'application dudit programme a pour effet que les obligations de réduction de capacité de l'État membre concerné peuvent être assouplies dans le cadre des décisions visées à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3699/93. Au cas où la Commission n'accepte pas un tel programme, elle doit justifier cette décision à l'aide d'arguments probants. (Amendement 37) Article 5 >Texte originel> Les segments de flotte concernés par les recommandations de gestion halieutique des organisations internationales approuvées par la Communauté ou les États membres et, si nécessaire, les segments de flotte visés par des accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers, sont identifiés et leurs capacités ajustées par la Commission dans le cadre des décisions prises par elle sur la base de la présente décision en conformité avec les objectifs fixés par ces recommandations et les possibilités de pêche fixées par les accords. >Texte après vote du PE> Dans le cas d'organisations internationales auxquelles l'Union européenne ou ses États membres appartiennent, il est procédé conformément aux recommandations de ces organisations, sans préjudice d'une éventuelle utilisation du segment de flotte concerné dans d'autres zones internationales ou dans les eaux de pays tiers. (Amendement 38) Article 6, paragraphe 1 >Texte originel> 1. La mise en oeuvre des objectifs et modalités visés par la présente décision est assurée par la Commission en deux phases, dont la première portera sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 dans le cadre des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 3699/93 relatives aux programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche. C'est dans ce cadre que seront arrêtés la segmentation de la flotte et les modalités de fixation des objectifs par segment en fonction des objectifs fixés par les programmes antérieurs. >Texte après vote du PE> 1. La mise en oeuvre, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, des objectifs et modalités visés par la présente décision est assurée par la Commission dans le cadre des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 3699/93 relatives aux programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche. C'est dans ce cadre que seront arrêtés la segmentation de la flotte et les modalités de fixation des objectifs par segment en fonction des objectifs fixés par les programmes antérieurs, en soulignant spécialement les possibilités de mesures plus flexibles pour les Etats membres qui ont atteint ou dépassé les objectifs fixés par ces programmes antérieurs. (Amendement 39) Article 6, paragraphe 2 >Texte originel> 2. Le 31 décembre 1999 au plus tard sont réalisés les objectifs de réduction des capacités par segment de flotte fixés en conformité avec les pourcentages de l'annexe qui s'appliquent à la phase I (1997-1999). >Texte après vote du PE> 2. Le 31 décembre 1999 au plus tard sont réalisés les objectifs de réduction des capacités par segment de flotte fixés sur la base de la présente décision. (Amendement 40) Article 6, paragraphe 3 >Texte originel> 3. Le 31 décembre 2002 au plus tard sont réalisés les objectifs de réduction des capacités par segment de flotte fixés en conformité avec les pourcentages de l'annexe qui s'appliquent à la phase II (2000-2002). A cette fin les Etats membres transmettent à la Commission pour le 1er janvier 1999 au plus tard les informations prévues par l'annexe II du règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil adaptée pour l'occasion à la période 1999-2002. >Texte originel> Le comité scientifique, technique et économique de la pêche institué par l'article 16 du règlement (CE) 3760/92 remettra pour le 1er janvier 1999 au plus tard un rapport sur l'évolution de la situation des stocks halieutiques et des pêcheries. Sur la base de ces informations, le Conseil peut, selon la procédure de l'article 43 du Traité, réviser les orientations qu'il a fixées dans le cadre de la présente décision. >Texte après vote du PE> 3. Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, créé par l'article 16 du règlement (CEE) 3760/92, rédigera au plus tard au 1er janvier 1999 un rapport sur l'évolution de la situation des ressources de pêche et des pêcheries. Les objectifs peuvent faire l'objet d'adaptations sur la base d'un rapport annuel sur la pêche qui contient des données récentes sur les ressources, la capacité de capture par segment de la flotte et l'effort de pêche et sur lequel le Conseil et le Parlement européen seront consultés. (Amendement 41) Article 7 >Texte originel> Pour la période allant au delà du 31 décembre 2002, les objectifs et modalités prévus à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 seront fixés par le Conseil au plus tard le 30 juin 2002. >Texte après vote du PE> Pour la période allant au delà du 31 décembre 1999, les objectifs et modalités prévus à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 seront fixés par le Conseil, après consultation du Parlement européen, au plus tard le 30 juin 1999. (Amendement 42) Annexe >Texte après vote du PE> L'annexe est à supprimer Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation (COM(96)0237 - C4-0438/96 - 96/0142(CNS)) (Procédure de consultation) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0237 - 96/0142(CNS) ((JO C 259 du 6.9.1996, p. 6.)), - consulté par le Conseil (C4-0438/96), - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0399/96), 1. approuve sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement européen, à en informer celui-ci; 4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement; 5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission; 6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.