51996AP0371

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif au renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires (COM(96)0496 - C4-0576/96 - 96/ 0247(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 380 du 16/12/1996 p. 0022


A4-0371/96

Proposition de règlement du Conseil relatif au renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires (COM(96)0496 - C4-0576/96 - 96/0247(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Considérant (-1) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(-1) considérant que le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire suppose non seulement qu'il soit satisfait aux critères de convergence - ce qui peut dépendre de facteurs économiques cycliques - mais aussi que les résultats économiques et fiscaux soient stables et durables,

(Amendement 58)

Considérant (-1 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(-1 bis) considérant que le niveau élevé du chômage est une des causes de l'instabilité économique,

(Amendement 59)

Considérant (1)

>Texte originel>

(1) considérant que le maintien d'une situation budgétaire saine dans les États membres crée les conditions propices à une croissance durable de la production et de l'emploi; que la discipline budgétaire sera nécessaire, au cours de la troisième phase de l'union économique et monétaire, pour assurer la stabilité monétaire;

>Texte après vote du PE>

(1) considérant que le maintien d'une situation budgétaire saine dans les États membres contribue à moyen et à long terme à la création des conditions propices à une croissance durable de la production et de l'emploi; que la discipline budgétaire contribuera également de manière notable, au cours de la troisième phase de l'union économique et monétaire, à la stabilité monétaire;

(Amendement 4)

Considérant (2 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(2 bis) considérant que les politiques budgétaires nationales doivent aussi être définies de manière à permettre des investissements publics suffisants pour contribuer à soutenir la croissance et l'emploi,

(Amendement 61)

Considérant (2 ter) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(2 ter) considérant que la coordination des politiques budgétaires nationales et communautaire s'impose et qu'elle doit tenir compte de leur incidence sur le niveau de la demande et de l'offre dans l'économie européenne et dans les États membres concernés,

(Amendement 8)

Considérants (3 bis) à (3 quater) (nouveaux)

>Texte après vote du PE>

(3 bis) considérant que l'article 104 C paragraphe 3 du traité prévoit que le rapport de la Commission sur un éventuel déficit excessif tient compte de tous les facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre;

>Texte après vote du PE>

(3 ter) considérant que l'article 103, paragraphes 4 et 5, constitue l'instrument prévu par le traité pour procéder à cet examen;

>Texte après vote du PE>

(3 quater) considérant que l'analyse de la position économique doit tenir compte de l'ensemble des objectifs économiques prévus à l'article 2 du traité;

(Amendement 62)

Considérant (4)

>Texte originel>

(4) considérant que la valeur de référence de 3% du PIB pour le déficit public, définie à l'article premier du protocole no 5 sur la procédure concernant les déficits excessifs, doit être considérée comme un plafond dans des circonstances normales; que les déficits publics devraient dès lors tendre, à moyen terme, vers une situation proche de l'équilibre, voire excédentaire, compte tenu des différences entre les spécificités nationales;

>Texte après vote du PE>

(4) considérant que, dans le contexte de l'article 104 C, la valeur de référence de 3% du PIB pour le déficit public, définie à l'article premier du protocole no 5 sur la procédure concernant les déficits excessifs, doit être considérée comme un plafond dans des circonstances normales; que les déficits publics devraient dès lors tendre, au cours du cycle économique, à moyen terme, vers une situation proche de l'équilibre, voire excédentaire, compte tenu des différences entre les spécificités nationales;

(Amendement 63)

Considérant (5)

>Texte originel>

(5) considérant qu'il convient d'élargir la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 103 paragraphes 3 et 4 par l'intégration d'un système d'alerte rapide, par lequel le Conseil puisse attirer l'attention d'un État membre sur la nécessité de prendre des mesures correctrices pour empêcher un déficit public d'atteindre des proportions excessives; considérant que la procédure de surveillance multilatérale devrait continuer de contrôler l'ensemble des évolutions économiques dans chaque État membre et dans la Communauté ainsi que la cohérence des politiques économiques avec les recommandations générales prévues à l'article 103(2);

>Texte après vote du PE>

(5) considérant qu'il convient d'élargir la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 103 paragraphes 3 et 4 par l'intégration d'un système d'alerte rapide, par lequel le Conseil puisse attirer l'attention d'un État membre sur la nécessité de prendre des mesures correctrices pour empêcher un déficit public d'atteindre des proportions excessives; considérant que la procédure de surveillance multilatérale devrait continuer de contrôler l'ensemble des évolutions économiques dans chaque État membre et dans la Communauté ainsi que la cohérence des politiques économiques avec les recommandations générales prévues à l'article 103(2); considérant que les aspects de la surveillance multilatérale visés aux articles 102 A et 103 du traité, qui ne sont pas couverts par le présent règlement, ainsi que le Comité pour l'emploi et le marché du travail à mettre en place par décision du Conseil (...) seront envisagés lors de la première révision du présent règlement;

(Amendement 10)

Considérant (5 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(5 bis) considérant que la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 103 paragraphes 3 et 4 du traité doit également être aménagée de manière à signaler précocement l'insuccès des efforts visant à accomplir des progrès en ce qui concerne les objectifs économiques plus généraux de la Communauté tels qu'ils sont définis à l'article 2 du traité,

(Amendement 11)

Considérant (9 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(9 bis) considérant que, dans la mesure où l'article 103 A dispose que le Conseil peut, sur proposition de la Commission, accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'État membre concerné, les conditions fixées par cet article doivent elles aussi être remplies;

(Amendement 64)

Considérant (10 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(10 bis) considérant que les programmes de stabilité devraient relever des procédures budgétaires nationales et être soumis aux parlements nationaux selon un échéancier approprié, dans le cadre des dispositions établies par le présent règlement;

(Amendement 13)

Considérant (11)

>Texte originel>

(11) considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités de l'examen des programmes de stabilité par le Conseil;

>Texte après vote du PE>

(11) considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités de l'examen des programmes de stabilité par le Conseil; que celles-ci doivent définir le rôle de chaque institution de la Communauté européenne;

(Amendement 65)

Considérant (12)

>Texte originel>

(12) considérant que le suivi des programmes de stabilité devrait se dérouler dans le cadre de la surveillance multilatérale; qu'il y a lieu d'accorder une attention toute particulière aux dérapages constatés par rapport aux objectifs fixés par les programmes en matière d'excédent/de déficit des finances publiques; que, pour prévenir toute détérioration grave du déficit d'un État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation, il conviendrait que le Conseil recommande à l'État membre de prendre des mesures correctrices; que, dans l'éventualité de dérapages budgétaires persistants, le Conseil devrait juger opportun de renforcer et de rendre publiques ses recommandations;

>Texte après vote du PE>

(12) considérant que le suivi des programmes de stabilité devrait se dérouler dans le cadre de la surveillance multilatérale; qu'il y a lieu d'accorder une attention toute particulière aux dérapages constatés par rapport aux objectifs fixés par les programmes en matière d'excédent/de déficit des finances publiques et à une croissance durable et non inflationniste; que, pour prévenir toute détérioration grave de la position d'un État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation, il conviendrait que le Conseil recommande à l'État membre de prendre des mesures correctrices; que, dans l'éventualité de dérapages persistants, le Conseil devrait juger opportun de renforcer et de rendre publiques ses recommandations;

(Amendement 15)

Considérant (13)

>Texte originel>

(13) considérant qu'il sera également nécessaire de définir des modalités similaires pour les programmes et la surveillance des autres États membres;

>Texte après vote du PE>

(13) considérant qu'il sera également nécessaire de définir conjointement des modalités similaires pour les programmes et la surveillance des autres États membres, qui n'appartiendraient pas, temporairement, à l'UEM;

(Amendement 16)

Considérant (13 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(13 bis) considérant que les circonstances qui ont justifié, pendant la phase II de l'UEM, la mise en place d'un Fonds de cohésion en faveur de certains pays et visant à ce que les programmes de convergence n'aient pas de répercussions négatives sur les processus d'investissement public, peuvent subsister pendant la phase III, en ce qui concerne les objectifs en matière de stabilité,

(Amendement 17)

Considérant (13 ter) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(13 ter) considérant que le règlement (CE) 1164/94 du Conseil (1) instituant le Fonds de cohésion prévoit lui-même explicitement l'application de ce Fonds au-delà de 1999;

_______________

(1) JO L 130 du 25.5.1994, p. 1.

(Amendement 18)

Article -1 (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article -1

Le présent règlement fixe les règles régissant les programmes de stabilité sur la base desquelles une surveillance multilatérale sera exercée par le Conseil pour prévenir dès le début l'apparition de déficits publics excessifs et assurer une coordination effective de toutes les politiques concernées.

(Amendement 66)

Article premier, paragraphe 2, point a)

>Texte originel>

a) un objectif à moyen terme et une trajectoire d'ajustement fixés pour l'excédent/le déficit des finances publiques, exprimé en pourcentage du PIB; l'évolution anticipée du ratio d'endettement de l'État;

>Texte après vote du PE>

a) un objectif à moyen terme et une trajectoire d'ajustement fixés pour l'excédent/le déficit des finances publiques, et pour les dépenses publiques d'investissement, exprimés en pourcentage du PIB; l'évolution anticipée du ratio d'endettement de l'État;

(Amendement 67)

Article premier, paragraphe 2, point b)

>Texte originel>

b) les principales hypothèses concernant l'évolution anticipée de l'économie, et en particulier la croissance du PIB réel, l'emploi et le chômage, l'inflation, ainsi que d'autres variables économiques importantes;

>Texte après vote du PE>

b) les principales hypothèses concernant l'évolution anticipée de l'économie, et en particulier la croissance du PIB réel, la création d'emplois, le niveau de l'emploi et du chômage, l'inflation, les dépenses d'investissement publiques par rapport au PIB, l'excédent primaire des dépenses publiques, ainsi que d'autres variables économiques importantes, notamment l'intégration des marchés financiers et du crédit, la situation et l'évolution de la balance des paiements, les flux de capitaux, le niveau de l'épargne et les indicateurs régionaux;

(Amendement 21)

Article premier, paragraphe 2, point c)

>Texte originel>

c) une description des mesures budgétaires mises en oeuvre pour réaliser les objectifs du programme;

>Texte après vote du PE>

c) une description des mesures budgétaires mises en oeuvre pour réaliser les objectifs du programme et une évaluation de leur impact quantitatif;

(Amendement 22)

Article premier bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article premier bis

Fonds de cohésion

1. Le Fonds de cohésion prévu pour certains pays pendant la phase II et visant à faciliter le processus de convergence sera maintenu pendant la phase III pour autant que subsistent les paramètres du différentiel de développement (PNB par habitant inférieur à 90% de la moyenne communautaire) qui ont justifié sa création.

2. La dotation et les conditions d'application du Fonds de cohésion sont fixées par le règlement du Conseil correspondant.

(Amendement 23)

Article 2, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les programmes de stabilité sont présentés avant le 1er janvier 1999. Après cette date, des programmes actualisés sont présentés chaque année, au plus tard deux mois après la présentation de la proposition de budget annuel par le gouvernement d'un État membre à son parlement national. Un État membre faisant initialement l'objet d'une dérogation et dont la dérogation est abrogée ultérieurement, conformément à l'article 109 K, paragraphe 2, présente un programme de stabilité dans les six mois qui suivent la décision d'abrogation.

>Texte après vote du PE>

1. Les programmes de stabilité sont, en principe, présentés avant le 1er janvier 1999. Après cette date, des programmes actualisés sont présentés chaque année, en même temps que la proposition de budget annuel, par le gouvernement d'un État membre à son parlement national. Un État membre faisant initialement l'objet d'une dérogation et dont la dérogation est abrogée ultérieurement, conformément à l'article 109 K, paragraphe 2, présente un programme de stabilité dans les six mois qui suivent la décision d'abrogation.

(Amendement 24)

Article 2, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les États membres rendent publics leurs programmes de stabilité et leurs programmes actualisés.

>Texte après vote du PE>

2. Les États membres soumettent les programmes de stabilité et les programmes actualisés à l'approbation des parlements nationaux en même temps que la proposition de budget annuel. Les programmes de stabilité sont ensuite rendus publics.

(Amendement 68)

Article 3, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 109C, le Conseil détermine si, compte tenu des caractéristiques nationales spécifiques, l'objectif budgétaire à moyen terme fixé par le programme de stabilité consiste dans une situation proche de l'équilibre ou dans un excédent, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont réalistes et si les mesures prises et/ou envisagées sont suffisantes pour placer la situation budgétaire sur le sentier d'ajustement prévu qui doit permettre de réaliser l'objectif à moyen terme.

>Texte après vote du PE>

1. Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 109C, le Conseil détermine si, compte tenu des caractéristiques nationales spécifiques, l'objectif budgétaire à moyen terme fixé par le programme de stabilité consiste dans une situation proche de l'équilibre ou dans un excédent, si le déficit public est supérieur aux dépenses publiques d'investissement, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont réalistes et si les mesures prises et/ou envisagées sont suffisantes pour placer la situation budgétaire sur les sentiers d'ajustement prévu qui doivent permettre de réaliser les objectifs à moyen terme.

(Amendement 26)

Article 3, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Le Conseil procède à l'examen du programme de stabilité, tel qu'il est visé au paragraphe 1, dans les deux mois, au plus, qui suivent la présentation du programme. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, et après avoir consulté le comité institué à l'article 109 C, peut approuver le programme de stabilité. S'il estime que les objectifs et le contenu d'un programme devraient être renforcés, le Conseil, agissant conformément aux dispositions de l'article 103 paragraphe 4, adresse en principe à l'État membre concerné une recommandation l'invitant à adapter son programme.

>Texte après vote du PE>

2. Le Conseil procède à l'examen du programme de stabilité, tel qu'il est visé au paragraphe 1, dans les deux mois, au plus, qui suivent la présentation du programme. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, et après avoir consulté le comité institué à l'article 109 C, peut approuver le programme de stabilité. S'il estime que les objectifs et le contenu d'un programme devraient être renforcés, le Conseil, agissant conformément aux dispositions de l'article 103, paragraphe 4, informe le Parlement européen avant de prendre la décision d'adresser à l'État membre concerné une recommandation l'invitant à adapter son programme.

(Amendement 69)

Article 4, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée conformément à l'article 103 paragraphe 3, le Conseil suit la mise en oeuvre des programmes de stabilité sur la base d'informations fournies par les États membres et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 109 C, notamment en vue d'identifier toute divergence, effective ou anticipée, par rapport à l'objectif à moyen terme (ou par rapport au sentier d'ajustement qui doit permettre la réalisation de cet objectif), tel qu'il est fixé dans le programme de stabilité en ce qui concerne l'excédent/le déficit des finances publiques.

>Texte après vote du PE>

1. Dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée conformément à l'article 103, paragraphe 3, le Conseil suit la mise en oeuvre des programmes de stabilité sur la base d'informations fournies par les États membres et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 109 C notamment en vue d'identifier toute divergence, effective ou anticipée, par rapport aux objectifs à moyen terme (ou par rapport aux sentiers d'ajustement qui doivent permettre la réalisation de ces objectifs), tels qu'ils sont fixés dans le programme de stabilité dans le contexte des cycles économiques des États membres. La Commission définit, après avoir consulté le Parlement européen et le Conseil, les informations à fournir par les États membres pour permettre une évaluation des progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs visés à l'article 2 du traité.

(Amendement 29)

Article 4, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Si une divergence est constatée par rapport à l'objectif à moyen terme (ou par rapport au sentier d'ajustement qui doit permettre la réalisation de cet objectif), le Conseil adresse d'une manière générale, conformément à l'article 103 paragraphe 4, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre des mesures d'ajustement budgétaire.

>Texte après vote du PE>

2. Si une divergence est constatée par rapport à l'objectif à moyen terme (ou par rapport au sentier d'ajustement qui doit permettre la réalisation de cet objectif), le Conseil, après avoir informé le Parlement européen, adresse une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre des mesures d'ajustement budgétaire.

(Amendement 30)

Article 4, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Si le suivi ultérieur révèle que la divergence par rapport à l'objectif (ou par rapport au sentier d'ajustement qui doit permettre la réalisation de cet objectif) persiste ou s'aggrave, le Conseil adresse d'une manière générale une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre des mesures correctrices spécifiques, conformément à l'article 103, paragraphe 4, le Conseil peut rendre sa recommandation publique.

>Texte après vote du PE>

3. Si le suivi ultérieur révèle que la divergence par rapport aux objectifs (ou par rapport aux sentiers d'ajustement qui doit permettre la réalisation de ces objectifs) persiste ou s'aggrave, le Conseil adresse une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre des mesures correctrices spécifiques, conformément à l'article 103, paragraphe 4, et informe le Parlement européen avant de décider de rendre sa recommandation publique.

(Amendement 31)

Article 4, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée conformément à l'article 103 paragraphe 3, le Conseil évalue également les situations budgétaires globales, effectives et prévues, pour l'ensemble de la zone de l'UEM, sur la base des programmes de stabilité et des programmes actualisés des États membres.

>Texte après vote du PE>

4. Dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée conformément à l'article 103, paragraphe 3, le Conseil évalue également les situations budgétaires globales, effectives et prévues, pour l'ensemble de l'Union européenne, sur la base des programmes de stabilité et des programmes actualisés des États membres ainsi que des programmes de convergence à présenter par les États membres disposant d'une dérogation accordée conformément au règlement....

(Amendement 32)

Article 4 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 4 bis

Le Conseil décide, conformément à l'article 103 A et aux dispositions et procédures prévues dans le règlement du Conseil [...] de l'assistance financière communautaire qui peut être accordée à l'État membre concerné en cas de difficultés ou de menace sérieuse de graves difficultés en raison d'événements exceptionnels.

(Amendement 70)

Article 5 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 5 bis

Le Conseil réexamine périodiquement, sur la base d'un rapport de la Commission, après avis de la BCE et du comité prévu à l'article 109 C, conformément aux procédures visées à l'article 189 C, les modalités et dispositions du présent règlement à la lumière de l'expérience, de tout aménagement du traité résultant de la Conférence intergouvernementale de 1996 et des travaux du Comité pour l'emploi et le marché du travail à mettre en place par décision du Conseil [...]. Le premier réexamen a lieu avant le 1er janvier 2001.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif au renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires (COM(96)0496 - C4-0576/96 - 96/0247(SYN))

(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0496 - 96/0247(SYN),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C et à l'article 103, paragraphe 5, du traité CE (C4-0576/96),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission des budgets (A4-0371/96);

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.