51996AP0314

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (C4-0325/96 - 00/0343(COD)) (Procédure de codécision: deuxième lecture)

Journal officiel n° C 347 du 18/11/1996 p. 0069


A4-0314/96

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (C4-0325/96 - 00/0343(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil C4-0325/96 - 00/0343(COD) ((JO C 219 du 27.7.1996, p. 14.)),

- vu son avis rendu en première lecture ((JO C 337 du 21.12.1992, p. 137.)) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(91)0147 ((JO C 180 du 11.7.1991, p. 14.)),

- vu la proposition modifiée de la Commission COM(94)0151 ((JO C 136 du 19.5.1994, p. 4.)),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE,

- vu l'article 72 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0314/96),

1. modifie comme suit la position commune;

2. invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement dans l'avis qu'elle est appelée à émettre conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, point d), du traité CE;

3. invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en conséquence sa position commune et à arrêter définitivement l'acte;

4. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(Amendement 1)

considérant (2)

>Texte originel>

(2) considérant que, avec l'achèvement du marché intérieur, la variété de l'offre s'agrandira de plus en plus; qu'étant donné la possibilité et la nécessité pour les consommateurs de tirer parti au maximum du marché intérieur et du fait que la publicité est un moyen très important pour ouvrir des débouchés réels partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la publicité comparative doivent être les mêmes et les conditions de l'utilisation de la publicité comparative dans les Etats membres doivent être harmonisées; que cela contribuera à mettre en évidence les avantages des différents produits comparables; que la publicité comparative peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et services dans l'intérêt des consommateurs;

>Texte après vote du PE>

(2) considérant que, avec l'achèvement du marché intérieur, la variété de l'offre s'agrandira de plus en plus; qu'étant donné la possibilité et la nécessité pour les consommateurs de tirer parti au maximum du marché intérieur et du fait que la publicité est un moyen très important pour ouvrir des débouchés réels partout dans l'Union européenne pour tous les biens et services, les dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la publicité comparative doivent être les mêmes et les conditions de l'utilisation de la publicité comparative dans les Etats membres doivent être harmonisées; que, dans ces conditions, cela contribuera à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables; que la publicité comparative peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et services dans l'intérêt des consommateurs;

(Amendement 2)

Considérant (5)

>Texte originel>

(5) considérant que le point 3 d) de l'annexe de la résolution du Conseil, du 14 avril 1975, sur un programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs inclut le droit à l'information dans les droits fondamentaux des consommateurs; que ce droit est confirmé par la résolution du Conseil, du 19 mai 1981, sur un deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information du consommateur dont l'annexe traite expressément de l'information des consommateurs au point 40; que la publicité comparative, quand elle compare des caractéristiques pertinentes, vérifiables et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse, est un moyen légitime d'informer les consommateurs dans leur intérêt;

>Texte après vote du PE>

(5) considérant que le point 3 d) de l'annexe de la résolution du Conseil, du 14 avril 1975, sur un programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs inclut le droit à l'information dans les droits fondamentaux des consommateurs; que ce droit est confirmé par la résolution du Conseil, du 19 mai 1981, sur un deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information du consommateur dont l'annexe traite expressément de l'information des consommateurs au point 40; que la publicité comparative, quand elle compare des caractéristiques essentielles, vérifiables et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse, peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs dans leur intérêt;

(Amendement 3)

Considérant (9 bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

(9 bis) considérant que les essais comparatifs effectués par un organisme neutre agréé peuvent constituer une base utilisable pour la publicité comparative; que, lorsque les essais font l'objet d'une exploitation autorisée, la responsabilité de cette exploitation doit être assumée par les annonceurs eux-mêmes;

(Amendement 4)

Considérant (10)

>Texte originel>

(10) considérant que les conditions de la publicité comparative doivent être cumulatives et respectées dans leur intégralité; que cela n'empêche pas les États membres de définir les modalités de mise en oeuvre de chacune des conditions afin de trouver la solution appropriée à chaque cas;

>Texte après vote du PE>

supprimé

(Amendement 6)

Considérant (15)

>Texte originel>

(15) considérant qu'il convient de prévoir que les recours judiciaires et/ou administratifs mentionnés aux articles 4 et 5 de la directive 84/450/CEE sont disponibles pour contrôler la publicité comparative qui ne correspond pas aux conditions fixées par la présente directive; considérant que l'article 6 s'applique de la même façon à la publicité comparative illicite;

>Texte après vote du PE>

(15) considérant qu'il convient de prévoir que les recours judiciaires et/ou administratifs mentionnés aux articles 4 et 5 de la directive 84/450/CEE sont disponibles pour contrôler la publicité comparative qui ne correspond pas aux conditions fixées par la présente directive; qu'il était déjà souligné au seizième considérant de ladite directive que les contrôles volontaires exercés par des organismes autonomes pour supprimer la publicité trompeuse peuvent éviter le recours à une action administrative ou judiciaire et devraient donc être encouragés et qu'il y a lieu à présent de concrétiser cette approche; que l'article 6 s'applique de la même façon à la publicité comparative illicite;

(Amendement 20)

Considérant (20)

>Texte originel>

(20) considérant que les Etats membres ne doivent pas être obligés de permettre la publicité comparative pour des biens ou services à propos desquels ils maintiennent ou introduisent des interdictions, y compris des interdictions relatives aux méthodes de commercialisation ou à la publicité s'adressant à des groupes de consommateurs vulnérables;

>Texte après vote du PE>

(20) considérant que les Etats membres ne doivent pas être obligés de permettre la publicité comparative pour des biens ou services à propos desquels ils maintiennent ou introduisent, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions, y compris des interdictions relatives aux méthodes de commercialisation ou à la publicité s'adressant à des groupes de consommateurs vulnérables, ainsi que des interdictions, fondées sur les règles de déontologie établies par certaines professions dans l'exercice de la compétence d'autorégulation prévue par l'ordre juridique général;

(Amendement 8)

ARTICLE PREMIER, POINT 4

Article 3 bis, paragraphe 1, point c) (directive 84/450/CEE)

>Texte originel>

c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;

>Texte après vote du PE>

c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;

(Amendement 9)

ARTICLE PREMIER, POINT 4

Article 3 bis, paragraphe 1, point e) (directive 84/450/CEE)

>Texte originel>

e) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services ou activités d'un concurrent;

>Texte après vote du PE>

e) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités, caractéristiques ou situation personnelles d'un concurrent;

(Amendement 12)

ARTICLE PREMIER, POINT 4

Article 3 bis, paragraphe 1, point g bis (nouveau) (directive 84/450/CEE)

>Texte après vote du PE>

g bis) l'annonceur dispose, avant de faire passer le message publicitaire, des éléments justifiant et établissant le bien-fondé des données comparatives, de telle sorte que ceux-ci puissent être fournis dans un délai de 48 heures à l'instance compétente;

(Amendement 13)

ARTICLE PREMIER, POINT 4

Article 3 bis, paragraphe 1, point g ter (nouveau) (directive 84/450/CEE)

>Texte après vote du PE>

g ter) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial déposé;

(Amendement 21)

ARTICLE PREMIER, POINT 4

Article 3 bis, paragraphe 1, point g quater (nouveau) (directive 84/450/CEE)

>Texte après vote du PE>

g quater) pour les services professionnels, elle n'entre pas en conflit avec des règles de déontologie qui, dans le respect des dispositions du traité, sont établies dans l'exercice de la compétence d'autorégulation prévue par l'ordre juridique général;

(Amendement 15)

ARTICLE PREMIER, POINT 4

Article 3 bis, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 84/450/CEE)

>Texte après vote du PE>

2 bis. La mention ou la reproduction des résultats d'essais comparatifs de biens ou de services effectués par des tiers est autorisée dans la publicité à condition seulement que la personne qui a effectué les essais donne son accord exprès. Dans ce cas, l'annonceur endosse la responsabilité de l'essai comme si celui-ci avait été réalisé par lui-même ou sous son autorité.

(Amendement 16)

ARTICLE PREMIER, POINT 5

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa (directive 84/450/CEE)

>Texte originel>

"1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces de lutter contre la publicité trompeuse et de faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que dans celui des concurrents et du public en général.

>Texte après vote du PE>

Sans objet en français.

(Amendement 17)

ARTICLE PREMIER, POINT 5

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa bis (nouveau) (directive 84/450/CEE)

>Texte après vote du PE>

Chaque État membre décide laquelle de ces procédures sera appliquée et détermine si l'instance judiciaire ou administrative peut exiger que la plainte soit d'abord examinée suivant d'autres procédures, y compris celles mentionnées à l'article 5.

(Amendement 18)

ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 5 (directive 84/450/CEE)

>Texte originel>

La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire de la publicité trompeuse ou comparative par des organismes autonomes ni le recours à de tels organismes par les personnes ou organisations visées à l'article 4 s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des procédures judiciaires ou administratives visées audit article.

>Texte après vote du PE>

La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire de la publicité trompeuse ou comparative par des organismes autonomes ni le recours à de tels organismes par les personnes ou organisations visées à l'article 4, mais encourage au contraire le recours à ceux-ci s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des procédures judiciaires ou administratives visées audit article.

(Amendement 19)

ARTICLE PREMIER, POINT 7 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau) (directive 84/450/CEE)

>Texte après vote du PE>

7 bis) L'article 5 bis suivant est ajouté:

«Article 5 bis

En vertu du principe de subsidiarité, le contrôle volontaire de la publicité trompeuse ou comparative est exercé, le cas échéant, par les organismes nationaux autonomes; un organisme européen chargé de la supervision assure la coordination et examine les plaintes transfrontalières.»