51996AP0264

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 3448/93 du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (COM(96)0049 - C4- 0156/96 - 96/0039(CNS)) (Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 347 du 18/11/1996 p. 0464


A4-0264/96

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 3448/93 du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (COM(96)0049 - C4-0156/96 - 96/0039(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

ARTICLE PREMIER, POINT 3

Article 8, paragraphe 4 (règlement (CE) 3448/93)

>Texte originel>

4. Pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat de restitution y relatif.

>Texte après vote du PE>

4. Il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 16, d'accorder la restitution pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, sous réserve de la présentation d'un certificat de restitution.

(Amendement 2)

ARTICLE PREMIER, POINT 3

Article 8, paragraphes 6 et 7 (règlement (CE) 3448/93)

>Texte originel>

6. Les modalités communes d'application du régime de restitution du présent article y compris celles nécessaires afin d'assurer le respect des limites en valeur découlant des accords conclus dans le cadre de l'article 228 du traité, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16. Ces modalités tiennent compte des particularités des marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et de la nécessité de prévoir des règles administratives efficaces et praticables. Elles comportent notamment :

a) les dispositions concernant la délivrance et la durée de validité des certificats de restitution,

b) les dispositions relatives à la redistribution des montants des restitutions non attribués ou non utilisés.

7. Lorsque, dans le cadre d'un accord préférentiel, le régime de compensation directe des prix agricoles visé à l'article 6 paragraphe 1 sous b) est mis en place, les montants applicables aux exportations destinées au(x) pays concerné(s) par l'accord sont

>Texte après vote du PE>

6. Lorsque, dans le cadre d'un accord préférentiel, le régime de compensation directe des prix agricoles visé à l'article 6 paragraphe 1 sous b) est mis en place, les montants applicables aux exportations destinées au(x) pays concerné(s) par l'accord sont déterminés, dans les conditions définies par l'accord, conjointement et sur la même base que l'élément agricole de l'imposition.

Ces montants sont fixés selon la procédure visée à l'article 16. Les modalités d'application qui seraient rendues nécessaires pour l'application du présent paragraphe, et notamment les mesures qui garantissent que des marchandises déclarées à l'exportation sous un régime préférentiel ne soient exportées réellement sous un régime non préférentiel ou vice versa, sont arrêtées selon la même procédure.

Au cas où des méthodes d'analyse des produits agricoles mis en oeuvre sont nécessaires, il y a lieu d'utiliser les méthodes prescrites en matière de restitutions à l'exportation vers les pays tiers pour les mêmes produits agricoles.

>Texte originel>

déterminés, dans les conditions définies par l'accord, conjointement et sur la même base que l'élément agricole de l'imposition.

Ces montants sont fixés selon la procédure visée à l'article 16. Les modalités d'application qui seraient rendues nécessaires pour l'application du présent paragraphe, et notamment les mesures qui garantissent que des marchandises déclarées à l'exportation sous un régime préférentiel ne soient exportées réellement sous un régime non préférentiel ou vice versa, sont arrêtées selon la même procédure.

Au cas où des méthodes d'analyse des produits agricoles mis en oeuvre sont nécessaires, il y a lieu d'utiliser les méthodes prescrites en matière de restitutions à l'exportation vers les pays tiers pour les mêmes produits agricoles.

>Texte après vote du PE>

7. Les modalités communes d'application du régime de restitution visé au présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 3448/93 du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (COM(96)0049 - C4-0156/96 - 96/0039(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0049 - 96/0039(CNS) ((JO C 105 du 11.4.1996, p. 8.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 43 du traité CE (C4-0156/96),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A4-0264/96),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.