51996AP0229

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (C4-0220/96 - 94/0325(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)

Journal officiel n° C 261 du 09/09/1996 p. 0030


A4-0229/96

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (C4-0220/96 - 94/0325(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil C4-0220/96 - 94/0325(SYN),

- vu son avis rendu en première lecture ((JO C 323 du 4.12.1995, p. 94.)) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(94)0590 ((JO C 142 du 8.6.1995., p. 7.)),

- vu la proposition modifiée de la Commission COM(96)0075 ((JO C 124 du 27.4.1996, p. 19.)),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE,

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A4-0229/96),

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(Amendement 10)

Article 2, point f)

>Texte originel>

f) auto-assistance en escale, situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Au sens de la présente définition, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers:

>Texte après vote du PE>

f) auto-assistance en escale, situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services.

>Texte originel>

- dont l'un détient dans l'autre une participation majoritaire, ou

>Texte originel>

- dont la participation dans chacun d'eux est majoritairement détenue par une même entité.

(Amendement 39)

Article 5

>Texte originel>

Douze mois, au plus tard, après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres prennent les dispositions nécessaires à la création, pour chacun des aéroports visés, d'un comité composé des représentants des usagers ou des organisations représentatives des usagers, étant entendu que tout usager a le droit de faire partie de ce comité ou, à son choix, d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission.

>Texte après vote du PE>

1. Douze mois, au plus tard, après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres font en sorte que, pour chacun des aéroports visés, un comité composé des représentants des usagers ou des organisations représentatives des usagers, soit créé.

>Texte après vote du PE>

2. Tout usager a le droit de faire partie de ce comité ou, à son choix, d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission. Le personnel de l'aéroport et les organisations représentatives des passagers, quand de telles organisations existent, ont le droit de participer à ce comité. La procédure de décision du comité peut prendre en compte le volume d'activité des différents usagers de l'aéroport en question, tout en s'assurant que tous les intérêts sont représentés.

>Texte après vote du PE>

Le président du comité est désigné par l'État membre et est indépendant à la fois de l'entité gestionnaire de l'aéroport et des usagers.

>Texte après vote du PE>

3. Le comité des usagers assiste l'entité gestionnaire de l'aéroport pour la sélection des prestataires de services d'assistance en escale et a des consultations régulières avec cet organisme de façon à assurer que les services et les installations de l'aéroport sont utilisés efficacement.

(Amendement 31)

Article 9, paragraphe 1, point a)

>Texte originel>

a) de limiter le nombre de prestataires pour toute catégorie de services d'assistance autre que celles visées à l'article 6 paragraphe 2; dans ce cas les dispositions de l'article 6 paragraphes 2 et 3 s'appliquent;

>Texte après vote du PE>

a) de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d'assistance autre que celles visées à l'article 6, paragraphe 2, dans l'ensemble ou une partie de l'aéroport; dans ce cas les dispositions de l'article 6 paragraphes 2 et 3 s'appliquent;

(Amendement 12)

Article 9, paragraphe 6 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

6 bis. Ces limites de temps et les dispositions du paragraphe 2, lettre b) ne s'appliquent pas si l'entité gestionnaire de l'aéroport peut prouver que l'extension et la modification de l'aéroport qui, autrement, seraient nécessaires sont impossibles pour des raisons pertinentes, objectives et transparentes.

(Amendement 13)

Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

1 bis. L'application de la directive n'affecte les décisions existantes en matière de sélection jusqu'à l'expiration des contrats, à condition qu'une concurrence suffisante, conformément à la directive, soit en vigueur sur l'aéroport et que la date d'expiration des contrats soit raisonnablement proche. Cette disposition s'applique en particulier aux contrats conclus avant le 13 décembre 1994. Les États membres notifient ces contrats à la Commission. Après expiration de ceux-ci, la sélection a lieu conformément au présent article.

(Amendement 3)

Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

3 bis. Lorsque le nombre des prestataires de services d'assistance en escale est limité en application des articles 6, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, lettre b), la compagnie aérienne qui représente plus de 25 % du trafic de l'aéroport - ou, lorsqu'il s'agit d'aéroports d'îles, plus de 25 % du trafic régulier de l'aéroport - est autorisée, soit à entrer dans le marché de l'aéroport concerné, soit à continuer de fournir des service d'assistance à des tiers sur cet aéroport, sans être soumise à la procédure de sélection prévue au paragraphe 1 du présent article.

(Amendement 33)

Article 14, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

>Texte originel>

1. Les États membres peuvent subordonner l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager se livrant à l'auto-assistance sur un aéroport à l'obtention d'un agrément délivré par une autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire de cet aéroport.

>Texte après vote du PE>

1. Les États membres subordonnent l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager se livrant à l'auto-assistance sur un aéroport à l'obtention d'un agrément délivré par une autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire de cet aéroport.

>Texte originel>

Les critères d'octroi de cet agrément doivent se référer à la sûreté ou à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à la législation sociale pertinente.

>Texte après vote du PE>

Les critères d'octroi de cet agrément doivent se référer à une organisation appropriée, à une situation économique et financière saine, à une couverture d'assurance suffisante et aux qualifications du personnel du prestataire de services, ainsi qu'à la sûreté ou à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au respect de la législation sociale pertinente.

(Amendement 35)

Article 18

>Texte originel>

Protection sociale et de l'environnement

>Texte après vote du PE>

Protection sociale

>Texte originel>

Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente directive et dans le respect des autres dispositions du droit communautaire, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des travailleurs et le respect de l'environnement.

>Texte après vote du PE>

Les dispositions de la présente directive ne porteront aucunement atteinte aux droits et aux obligations des États membres d'assurer la protection des droits des travailleurs, y compris dans les domaines des normes de sécurité, de la compétence technique, de la formation et de la certification, de l'affiliation à un syndicat et de la représentation par celui-ci.

(Amendement 36)

Article 22, deuxième alinéa

>Texte originel>

Ce rapport, accompagné de propositions de révision de la directive, sera établi dans les deux années suivant les dates visées à l'article 1er.

>Texte après vote du PE>

Ce rapport sera établi avant le 31 décembre 1999 et comportera une description détaillée des règles générales et opérationnelles en matière de sécurité en vigueur dans les aéroports, ainsi que des lois et règlements des États membres concernant l'agrément des activités d'assistance en escale ainsi que la formation et les dispositions sociales applicables aux salariés de ces entreprises. Ce rapport sera accompagné de propositions de révision de la directive compte tenu notamment de la nécessité d'arrêter des règles communautaires dans ces domaines, sous réserve du principe de subsidiarité.