Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 1973/92 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (C4-0223/ 96 - 95/0093(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)
Journal officiel n° C 181 du 24/06/1996 p. 0018
A4-0166/96 Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 1973/92 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (C4-0223/96 - 95/0093(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture) Le Parlement européen, - vu la position commune du Conseil C4-0223/96 - 95/0093(SYN), - vu son avis rendu en première lecture ((JO C 323 du 4.12.1995, p. 149.)) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(95)0135 ((JO C 184 du 18.7.1995, p. 12.)), - vu la proposition modifiée de la Commission COM(96)0025, - consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE, - vu l'article 67 de son règlement, - vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0166/96), 1. modifie comme suit la position commune; 2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission. protection et gestion rationnelle des zone côtières;protection et gestion rationnelle des zone côtières, des cours d'eau ayant leur embouchure dans ces zones et, le cas échéant, de leurs zones humides et gestion durable de ces zones et cours d'eau; (Amendement 2) ARTICLE PREMIER, POINT 1 Article 2, point 1 (b) (iii), troisième tiret (règlement 1973/92) >Texte originel> - protection de l'eau, y compris le traitement des eaux usées; >Texte après vote du PE> - protection des ressources hydriques et gestion des eaux, y compris le traitement des eaux usées ou contaminées; (Amendement 3) ARTICLE PREMIER, POINT 1 Article 2, point 2, a bis) (nouveau) (règlement 1973/92) >Texte après vote du PE> a bis) conservation ou réhabilitation, du point de vue de la protection de la nature, d'habitats importants abritant des espèces menacées de la flore et de la faune; (Amendement 4) ARTICLE PREMIER, POINT 1 Article 2, point 3 (règlement 1973/92) >Texte originel> 3. les mesures d'accompagnement nécessaires au suivi, à l'évaluation ou à la promotion des actions entreprises dans le cadre des points 1 et 2 ci-dessus, ainsi que la diffusion de l'information relative à l'expérience et aux résultats dérivant de ces actions; >Texte après vote du PE> 3. les mesures d'accompagnement nécessaires au suivi, à l'évaluation ou à la promotion des actions entreprises lors de la première étape et dans le cadre des points 1 et 2 ci-dessus, ainsi que la diffusion de l'information relative à l'expérience et aux résultats dérivant de ces actions; (Amendement 5) ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa >Texte originel> Le montant de référence financière pour la réalisation de la deuxième étape, pour la période 1996 à 1999, est de 450 millions d'écus. >Texte après vote du PE> Le montant de référence financière pour la réalisation de la deuxième étape, pour la période 1996 à 1999, est de 600 millions d'écus. (Amendement 6) ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 9, point 4 bis (nouveau) (règlement 1973/92) >Texte après vote du PE> 4 bis. Pour les actions visées à l'article 2, point 1 (b), l'évaluation est effectuée selon la procédure suivante: >Texte après vote du PE> - La présélection des actions proposées est effectuée par la Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des Etats membres concernés. >Texte après vote du PE> - Un classement par ordre de mérite des propositions présélectionnées est effectué par la Commission, sur la base de l'avis d'un groupe ad hoc, composé d'experts indépendants, réunis sous son autorité, en tenant compte de la qualité respective des projets et de tout élément pertinent à fournir, le cas échéant, par l'Etat membre concerné. (Amendement 7) ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 9, point 5, premier alinéa (règlement 1973/92) >Texte originel> 5. Les actions prévues à l'article 2 point 1 a) ainsi que les mesures d'accompagnement y afférentes sont soumises à la procédure prévue à l'article 21 de la directive 92/43/CEE; les autres actions au titre de Life, y compris, le cas échéant, des procédures de sélection des projets, sont approuvées conformément à la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement. La Commission informe les comités visés à l'article 21 de la directive 92/43/CEE et à l'article 13 du règlement de l'application des critères et des priorités définis à l'article 9 bis. >Texte après vote du PE> 5. Les actions prévues à l'article 2 point 1 a) ainsi que les mesures d'accompagnement y afférentes sont soumises à la procédure prévue à l'article 21 de la directive 92/43/CEE; les autres actions au titre de Life sont approuvées conformément à la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement. La Commission informe les comités visés à l'article 21 de la directive 92/43/CEE et à l'article 13 du règlement de l'application des critères et des priorités définis à l'article 9 bis.