51996AP0126

Décision concernant la position commune adoptée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement (CE) du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (C4-0097/96 - 95/0160(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)

Journal officiel n° C 166 du 10/06/1996 p. 0024


A4-0126/96

Décision concernant la position commune adoptée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement (CE) du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (C4-0097/96 - 95/0160(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil C4-0097/96 - 95/0160(SYN) ((JO C 87 du 25.3.1996, p. 34.)),

- vu son avis rendu en première lecture ((JO C 17 du 22.1.1996, p. 419.)) sur la proposition de la Commission au Conseil (COM(95)0283) ((JO C 253 du 29.9.1995, p. 10.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE,

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du développement et de la coopération (A4-0126/96),

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(Amendement 1)

Premier considérant

>Texte originel>

considérant que l'aide alimentaire constitue l'un des aspects importants de la politique communautaire de coopération au développement;

>Texte après vote du PE>

considérant que l'aide alimentaire demeure, aujourd'hui comme hier, un des aspects importants de la politique communautaire de coopération au développement;

(Amendement 2)

Deuxième condidérant

>Texte originel>

considérant que l'aide alimentaire doit s'inscrire dans la politique des pays en développement visant à améliorer leur sécurité alimentaire, notamment par la mise en place de stratégies alimentaires;

>Texte après vote du PE>

considérant que l'aide alimentaire doit s'inscrire dans la politique des pays en développement visant à améliorer leur sécurité alimentaire, notamment par la mise en place de stratégies alimentaires destinées à atténuer la pauvreté et orientées vers l'objectif ultime de rendre superflue l'aide alimentaire;

(Amendement 3)

Troisième considérant

>Texte originel>

considérant que la Communauté et ses États membres coordonnent étroitement leurs politiques de coopération au développement, se concertant sur leurs programmes d'aide alimentaire; que la Communauté participe avec ses États membres dans le cadre de certains accords internationaux dans ce domaine, notamment dans la Convention sur l'Aide Alimentaire;

>Texte après vote du PE>

considérant que la Communauté et ses États membres coordonnent étroitement leurs politiques de coopération au développement en ce qui concerne les programmes d'aide alimentaire et les actions visant spécialement à accroître la sécurité alimentaire; que la Communauté participe avec ses États membres dans le cadre de certains accords internationaux dans ce domaine, notamment dans la Convention sur l'Aide Alimentaire;

(Amendement 4)

Sixième considérant

>Texte originel>

considérant que l'aide alimentaire et les actions d'appui à la sécurité alimentaire, en tant qu'aspects essentiels de la politique communautaire de coopération au développement, doivent être des objectifs pris en considération dans l'ensemble des politiques communautaires susceptibles d'affecter les pays en développement;

>Texte après vote du PE>

considérant que l'aide alimentaire et les actions d'appui à la sécurité alimentaire, en tant qu'aspects essentiels de la politique communautaire de coopération au développement, doivent être des objectifs pris en considération dans l'ensemble des politiques communautaires susceptibles d'affecter les pays en développement, en particulier sous l'angle des réformes économiques et de l'ajustement structurel;

(Amendement 5)

Sixième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que, eu égard aux responsabilités différentes des hommes et des femmes en ce qui concerne la sécurité alimentaire des ménages, il conviendrait de tenir compte systématiquement des rôles différents de l'homme et de la femme lors de l'élaboration de programmes destinés à assurer la sécurité alimentaire;

(Amendement 6)

Sixième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il importe de renforcer la participation des femmes et des communautés aux efforts visant à assurer la sécurité alimentaire au niveau national, régional ou local ainsi qu'au niveau des ménages;

(Amendement 7)

Huitième considérant

>Texte originel>

considérant que l'instrument d'aide alimentaire constitue un élément majeur de la politique communautaire de prévention et d'intervention pour les situations de crise dans les pays en développement; que, dans ce cadre, sa mise en oeuvre devrait prendre en considération ce rôle fondamental de facteur de stabilisation sociale et politique;

>Texte après vote du PE>

considérant que l'instrument d'aide alimentaire constitue un élément majeur de la politique communautaire de prévention et d'intervention pour les situations de crise dans les pays en développement; que, dans ce cadre, sa mise en oeuvre devrait prendre en considération ses éventuels effets sociaux et politiques;

(Amendement 8)

Treizième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il est possible de renforcer le soutien de la Communauté aux efforts des pays en développement visant la sécurité alimentaire par une plus grande flexibilité de l'aide alimentaire, permettant dans certaines conditions de substituer à des actions d'aide alimentaire un appui financier en faveur d'actions portant sur la sécurité alimentaire et en particulier sur le développement agricole et vivrier;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il est possible de renforcer le soutien de la Communauté aux efforts des pays en développement visant la sécurité alimentaire par une plus grande flexibilité de l'aide alimentaire, permettant dans certaines conditions de substituer à des actions d'aide alimentaire un appui financier en faveur d'actions portant sur la sécurité alimentaire et en particulier sur le développement agricole et vivrier, et ce dans le respect des exigences de l'environnement ainsi que des intérêts des petites exploitations agricoles et des pêcheurs;

(Amendement 9)

Quatorzième considérant

>Texte originel>

considérant que la Communauté peut venir en aide aux populations nécessiteuses des zones rurales et urbaines des pays en développement en participant au financement des actions d'appui à la sécurité alimentaire par le biais d'achats de produits alimentaires, semences, outils agricoles et intrants, ainsi qu'au moyen de programmes de stockage, de systèmes d'alerte rapide, de mobilisation, d'encadrement et d'assistance technique et financière;

>Texte après vote du PE>

considérant que la Communauté peut venir en aide aux populations nécessiteuses des zones rurales et urbaines des pays en développement en participant au financement des actions d'appui à la sécurité alimentaire par le biais d'achats de produits alimentaires, semences, outils agricoles, intrants et moyens de production divers, ainsi qu'au moyen de programmes de stockage, de systèmes d'alerte rapide, de mobilisation, d'encadrement et d'assistance technique et financière;

(Amendement 10)

Quatorzième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il conviendrait de renforcer et de soutenir encore les formules régionales en matière de sécurité alimentaire, y compris les opérations trilatérales dans le domaine de l'aide alimentaire et les opérations locales d'achat afin d'utiliser la complémentarité naturelle entre les pays appartenant à une même région; qu'il conviendrait de donner aux politiques menées dans le domaine de la sécurité alimentaire une dimension régionale afin de promouvoir le commerce régional des denrées alimentaires et l'intégration;

(Amendement 11)

Quatorzième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que, étant donné l'inefficacité, le coût et les atteintes à l'environnement qu'engendre le transport d'importants volumes de denrées alimentaires dans le monde, il conviendrait d'accorder la préférence à l'achat de denrées alimentaires au niveau local, lorsque cela est possible;

(Amendement 13)

Dix-neuvième considérant

>Texte originel>

considérant que, pour faciliter l'application de certaines des dispositions envisagées, il convient de prévoir une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de l'aide alimentaire;

>Texte après vote du PE>

considérant que, pour faciliter l'application de certaines des dispositions envisagées et assurer l'adaptation à la politique du pays bénéficiaire dans le domaine de la sécurité alimentaire, il convient de prévoir une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de la sécurité alimentaire;

(Amendement 14)

Article premier, paragraphe 1 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

1 bis. Les actions d'aide alimentaire à court terme dans les régions victimes de catastrophes sont menées dans le cadre de la réglementation relative à l'aide humanitaire et ne relèvent pas du présent règlement. En cas de crise grave, tous les instruments de la politique d'aide de la Communauté sont mis en oeuvre en étroite coordination au profit de la population touchée.

(Amendement 15)

Article premier, paragraphe 3, premier et deuxième tirets,

et deuxième tiret bis (nouveau)

>Texte originel>

- de promouvoir la sécurité alimentaire au niveau des ménages, aux niveaux local, national et régional,

>Texte après vote du PE>

- de promouvoir la sécurité alimentaire centrée sur la pauvreté en faveur de la population des pays et régions en développement,

>Texte originel>

- de relever le niveau nutritionnel des populations bénéficiaires,

>Texte après vote du PE>

- de relever le niveau nutritionnel des populations bénéficiaires et de favoriser l'accès de celles à une alimentation équilibrée,

- d'améliorer l'approvisionnement de la population en eau potable,

(Amendement 41)

Article premier, paragraphe 3, sixième et septième tirets

>Texte originel>

- de réduire leur dépendance de l'aide alimentaire,

- de promouvoir leur indépendance alimentaire soit par l'augmentation de la production, soit par l'amélioration et l'augmentation du pouvoir d'achat,

>Texte après vote du PE>

- de promouvoir leur indépendance alimentaire afin de réduire leur dépendance à l'égard des importations alimentaires,

(Amendement 16)

Article 2, paragraphe 2, partie introductive et premier,

deuxième et troisième tirets

>Texte originel>

2. L'attribution de l'aide alimentaire est fondée, en premier lieu, sur une évaluation objective des besoins réels qui justifient cette aide, compte tenu également de considérations économiques. À cette fin, les critères suivants sont pris en considération sans que soient exclues d'autres considérations pertinentes:

>Texte après vote du PE>

2. L'attribution de l'aide alimentaire est fondée, exclusivement, sur une évaluation objective des besoins réels qui justifient cette aide, dès lors que cette démarche apparaît comme la seule formule permettant d'améliorer la sécurité alimentaire de groupes ne disposant ni des moyens ni des possibilités de combler eux-mêmes leur déficit alimentaire. À cette fin, les critères suivants sont pris en considération sans que soient exclues d'autres considérations pertinentes:

>Texte originel>

- les déficits alimentaires;

>Texte après vote du PE>

- les déficits alimentaires fondamentaux;

>Texte originel>

- le revenu par habitant et l'existence de couches de populations particulièrement démunies;

>Texte après vote du PE>

- la situation alimentaire, mesurée à l'aide d'indicateurs du développement humain et alimentaire tels que taux de mortalité infantile, poids moyen à la naissance, taux d'anémie parmi les femmes, espérance de vie, taux de population ayant accès à une eau propre et autres données alimentaires;

>Texte originel>

- des indicateurs sociaux du bien-être des populations concernées;

(Amendement 17)

Article 2, paragraphe 3

>Texte originel>

3. L'octroi de l'aide alimentaire est, s'il y a lieu, subordonné à la mise en oeuvre de projets de développement de courte durée pluriannuels, d'actions sectorielles ou de programmes de développement, et en priorité de ceux qui visent à favoriser la production alimentaire durable et à long terme dans les pays bénéficiaires dans le cadre d'une politique et d'une stratégie alimentaire. Le cas échéant, l'aide peut contribuer directement à la réalisation de ces projets, actions ou programmes. Cette complémentarité devra être assurée grâce à l'utilisation, définie d'un commun accord entre la Communauté et le pays bénéficiaire, des fonds de contrepartie, lorsque l'aide de la Communauté est destinée à la vente. Dans les cas où l'aide alimentaire vient à l'appui d'un programme de développement s'étalant sur plusieurs années, elle peut prendre la forme d'une fourniture pluriannuelle liée à ce programme. L'aide peut notamment avoir comme objet outre l'allocation de produits alimentaires de base, la fourniture de semences, engrais, outils, autres intrants et produits de base, la constitution de stocks de réserve, assistance technique et financière ainsi que des actions de sensibilisation et de formation.

>Texte après vote du PE>

3. L'octroi de l'aide alimentaire est, s'il y a lieu, subordonné à la mise en oeuvre de projets de développement de courte durée pluriannuels, d'actions sectorielles ou de programmes de développement, et en priorité de ceux qui visent à favoriser la production alimentaire et la sécurité alimentaire durables et à long terme dans les pays bénéficiaires dans le cadre d'une politique et d'une stratégie alimentaire. Le cas échéant, l'aide peut contribuer directement à la réalisation de ces projets, actions ou programmes. Cette complémentarité devra être assurée grâce à l'utilisation, définie d'un commun accord entre la Communauté et le pays bénéficiaire ou, le cas échéant, l'organisme ou l'organisation non gouvernementale qui reçoit l'aide, des fonds de contrepartie, lorsque l'aide de la Communauté est destinée à la vente. Dans les cas où l'aide alimentaire vient à l'appui d'un programme de développement s'étalant sur plusieurs années, elle peut prendre la forme d'une fourniture pluriannuelle liée à ce programme. L'aide peut notamment avoir comme objet outre l'allocation de produits alimentaires de base, la fourniture de semences, engrais, outils, autres intrants et produits de base, la constitution de stocks de réserve, assistance technique et financière ainsi que des actions de sensibilisation et de formation.

(Amendement 18)

Article 3, troisième alinéa

>Texte originel>

Ces actions ont pour objet d'appuyer, grâce aux moyens disponibles, l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie alimentaire ou d'autres mesures facilitant la sécurité alimentaire de ces pays et de les inciter à réduire leur dépendance alimentaire et de l'aide alimentaire, notamment pour les pays à bas revenus et grave déficit alimentaire. Elles doivent contribuer à une amélioration des conditions de vie des parties de la population les plus démunies dans les pays en question.

>Texte après vote du PE>

Ces actions ont pour objet d'appuyer, grâce aux moyens disponibles, l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie alimentaire ou d'autres mesures facilitant la sécurité alimentaire de la population concernée et de les inciter à réduire leur dépendance alimentaire et de l'aide alimentaire, notamment pour les pays à bas revenus et grave déficit alimentaire. Elles doivent contribuer à une amélioration des conditions de vie des parties de la population les plus démunies dans les pays en question.

(Amendement 19)

Article 4

>Texte originel>

Des actions d'appui à la sécurité alimentaire peuvent être mises en oeuvre au bénéfice des pays en développement éligibles pour des actions d'aide alimentaire de la Communauté en vertu du présent règlement pour une partie ou la totalité des quantités d'aide alimentaire qui leur sont allouées ou qui pourraient leur être allouées et compte tenu notamment de l'évolution de la production, de la consommation et du niveau des stocks du pays concerné, de la situation alimentaire de sa population ainsi que des aides alimentaires accordées par d'autres donateurs.

>Texte après vote du PE>

Des actions d'appui à la sécurité alimentaire peuvent être mises en oeuvre au bénéfice de pays en développement et d'organisations internationales ou non gouvernementales éligibles pour des actions d'aide alimentaire de la Communauté en vertu du présent règlement pour une partie ou la totalité des quantités d'aide alimentaire qui leur sont allouées ou qui pourraient leur être allouées et compte tenu notamment de l'évolution de la production, de la consommation et du niveau des stocks du pays concerné, de la situation alimentaire de sa population ainsi que des aides alimentaires accordées par d'autres donateurs.

(Amendement 20)

Article 5, partie introductive

>Texte originel>

Les actions d'appui à la sécurité alimentaire sont des actions d'aide financière et technique visant, conformément aux objectifs visés à l'article 1er, à une amélioration de la sécurité alimentaire en contribuant notamment au financement:

>Texte après vote du PE>

Les actions d'appui à la sécurité alimentaire sont des actions d'aide financière et technique visant, conformément aux objectifs visés à l'article 1er, à une amélioration de la sécurité alimentaire durable et à long terme en contribuant notamment au financement:

(Amendement 21)

Article 5, du deuxième au huitième tiret

>Texte originel>

- d'opérations d'appui au crédit rural;

>Texte après vote du PE>

- d'opérations d'appui au crédit rural visant en particulier les femmes;

>Texte originel>

- d'opérations de stockage au niveau approprié;

>Texte après vote du PE>

- d'opérations de stockage au niveau approprié;

>Texte après vote du PE>

- d'opérations d'approvisionnement en eau potable de la population;

>Texte originel>

- d'opérations portant sur la commercialisation, le transport, la distribution ou la transformation de produits agricoles et alimentaires;

>Texte après vote du PE>

- d'opérations d'aide aux personnes chargées de la commercialisation, du transport, de la distribution ou de la transformation de produits agricoles et alimentaires;

>Texte originel>

- d'actions d'appui au secteur privé pour le développement des flux commerciaux au niveau national, régional et international;

>Texte originel>

- d'activités de recherche appliquée et de formation sur le terrain;

>Texte après vote du PE>

- d'activités de recherche appliquée et de formation sur le terrain;

>Texte originel>

- de projets de développement de la production vivrière;

>Texte après vote du PE>

- de projets de développement d'une production vivrière respectant l'environnement;

>Texte originel>

- d'activités d'accompagnement, de sensibilisation, d'assistance technique et de formation sur le terrain;

>Texte après vote du PE>

- d'activités d'accompagnement, de sensibilisation, d'assistance technique et de formation sur le terrain, notamment pour les femmes et les organisations de producteurs;

>Texte après vote du PE>

- de projets de production d'engrais à partir des matières premières et des matières de base des pays bénéficiaires;

- d'actions de soutien des structures d'aide alimentaire locales, y compris les actions de formation sur place;

(Amendement 22)

Article 6, deuxième alinéa

>Texte originel>

Il convient d'assurer que les actions tiennent compte des autres instruments d'aide de la Communauté, y compris l'utilisation des fonds de contrepartie résultant de la vente d'aide alimentaire, et qu'elles soient conformes à la politique de développement poursuivie par la Communauté.

>Texte après vote du PE>

Il convient d'assurer la cohérence entre ces actions et les autres instruments de l'aide communautaire au développement, y compris l'utilisation des fonds de contrepartie résultant de la vente d'aide alimentaire, et que les actions soient conformes à la politique de développement poursuivie par la Communauté.

(Amendement 23)

Article 8, premier tiret

>Texte originel>

- systèmes d'alerte rapide et de collecte des données sur l'évolution des récoltes et des stocks et des marchés, des niveaux de nutrition et de vulnérabilité, destinés à améliorer l'information sur la situation alimentaire dans les pays concernés;

>Texte après vote du PE>

- systèmes d'alerte rapide et de collecte des données sur l'évolution des récoltes, des stocks, des marchés, de la situation alimentaire des ménages et de la vulnérabilité de la population, destinés à améliorer l'information sur la situation alimentaire dans les pays concernés;

(Amendement 24)

Article 9, paragraphe 2, point a)

>Texte originel>

a) être constituées en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre de la Communauté européenne selon la législation en vigueur dans celui- ci;

>Texte après vote du PE>

a) en ce qui concerne les organisations non gouvernementales européennes: être constituées en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre de la Communauté européenne selon la législation en vigueur dans celui-ci;

(Amendement 25)

Article 11, paragraphe 1

>Texte originel>

1. La mobilisation des produits est effectuée sur le marché communautaire, dans le pays bénéficiaire ou dans un des pays en développement (figurant à l'annexe) appartenant si possible à la même région géographique.

>Texte après vote du PE>

1. La mobilisation des produits est effectuée en premier lieu dans le pays bénéficiaire ou dans un pays en développement appartenant à la même région géographique. Si cela n'est pas possible, l'aide est mobilisée dans un des autres pays en développement figurant à l'annexe du présent règlement ou sur le marché communautaire si aucune des autres possibilités n'existe.

(Amendement 26)

Article 11, paragraphe 3

>Texte originel>

3. La mobilisation des produits alimentaires disponibles sur le marché intérieur peut être effectuée sur le marché d'un pays en développement, pour autant que l'efficacité économique soit assurée, par rapport à des mobilisations sur le marché européen.

>Texte après vote du PE>

3. La mobilisation des produits alimentaires disponibles sur le marché intérieur est effectuée sur le marché d'un pays en développement, pour autant que l'efficacité économique soit assurée, par rapport à des mobilisations sur le marché européen ou si la mobilisation sur le marché d'un pays en développement assure une plus grande efficacité de l'action d'aide alimentaire ou du transport dans le pays d'achat.

(Amendement 27)

Article 11, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Lorsque l'achat est effectué dans le pays bénéficiaire ou dans un pays en développement, il faut s'assurer que cet achat ne risque pas de perturber le marché du pays en question ou des pays en développement de la même région ni d'avoir des effets négatifs sur l'approvisionnement alimentaire de leurs populations. Ces achats doivent s'inscrire aussi complètement que possible dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de développement de la Communauté envers ce pays, notamment en matière de promotion de la sécurité alimentaire de celui-ci ou au niveau régional.

>Texte après vote du PE>

4. Lorsque l'achat ou la vente est effectué dans le pays bénéficiaire ou dans un pays en développement, il faut s'assurer qu'ils ne risquent pas de perturber le marché du pays en question ou des pays en développement de la même région ni d'avoir des effets négatifs sur la production ou l'approvisionnement alimentaire de leurs populations. Ces achats ou ventes doivent s'inscrire aussi complètement que possible dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de développement de la Communauté envers ce pays, notamment en matière de promotion de la sécurité alimentaire de celui-ci ou au niveau régional.

(Amendement 28)

Article 12, deuxième alinéa

>Texte originel>

Dans ce cas, la contribution communautaire pourrait être mise en oeuvre sous la forme d'une disponibilité en devises au bénéfice des pays concernés à mettre à la disposition des opérateurs privés, sous réserve que l'opération s'inscrive dans une politique de sécurité alimentaire (y compris la stratégie d'importation de produits alimentaires de base) cohérente avec la politique économique.

>Texte après vote du PE>

Dans ce cas, la contribution communautaire pourrait être mise en oeuvre sous la forme d'une disponibilité en devises au bénéfice des pays concernés à mettre à la disposition des opérateurs privés, sous réserve que l'opération s'inscrive dans une politique sociale et économique et dans une politique agricole visant à atténuer la pauvreté (y compris la stratégie d'importation de produits alimentaires de base). Les bénéficiaires sont tenus de prouver qu'ils ont utilisé correctement les moyens mis à leur disposition. Priorité est accordée aux petits et moyens opérateurs privés, afin d'assurer la complémentarité des actions. Dans la mesure où ses pouvoirs en matière d'exécution des actions le permettent, la Commission peut arrêter des mesures de discrimination positives en faveur des petits et moyens opérateurs privés.

(Amendement 29)

Article 15, quatrième alinéa

>Texte originel>

Les éventuels fonds de contrepartie sont utilisés conformément aux objectifs fixés par le présent règlement et gérés en accord avec la Commission.

>Texte après vote du PE>

Les éventuels fonds de contrepartie sont utilisés conformément aux objectifs fixés par le présent règlement et gérés en accord avec la Commission. L'autorité compétente du pays bénéficiaire tient la comptabilité de l'encaissement et de l'utilisation et est tenue de rendre des comptes.

(Amendement 30)

Article 17, premier alinéa

>Texte originel>

La participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales de la Communauté européenne et des pays bénéficiaires. Elle peut être étendue par la Commisison pour les actions prévues à l'article 11 deuxième alinéa aux personnes physiques et morales des pays où la mobilisation est effectuée.

>Texte après vote du PE>

La participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats publics est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales de l'Union européenne et des pays bénéficiaires. Elle peut être étendue par la Commisison pour les actions prévues à l'article 11 deuxième alinéa aux personnes physiques et morales des pays où la mobilisation est effectuée.

(Amendement 31)

Article 19, paragraphe 2

>Texte originel>

2. L'aide n'est exécutée que si le bénéficiaire respecte ces conditions.

>Texte après vote du PE>

2. L'aide n'est exécutée que si le pays bénéficiaire, l'organisation internationale ou non gouvernementale respecte ces conditions.

(Amendement 32)

Article 20, deuxième alinéa bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

La Commission assure la coordination nécessaire entre ses différentes directions générales et services à l'effet de garantir la compatibilité des actions menées dans le domaine de l'aide alimentaire et de la sécurité alimentaire avec celles menées dans d'autres domaines, notamment la politique agricole commune.

(Amendement 33)

Article 21

>Texte originel>

1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe la partie incombant à la Communauté du montant global de l'aide en céréales prévue à la convention de l'aide alimentaire comme contribution totale tant de la Communauté que de ses États membres.

>Texte après vote du PE>

En ce qui concerne l'aide alimentaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen fixe:

>Texte originel>

2. La Commission assure la coordination de la Communauté et de ses États membres pour ce qui concerne la fourniture de l'aide en céréales au titre de la convention de l'aide alimentaire, et elle veille à ce que la contribution totale de la Communauté et de ses États membres atteigne au moins les quantités prévues par ladite convention.

>Texte après vote du PE>

- la répartition de l'aide en céréales prévue dans la convention d'aide alimentaire entre les actions communautaires et celles des États membres;

>Texte après vote du PE>

- la répartition entre les États membres des actions nationales portant sur les céréales prévues dans la convention d'aide alimentaire.

(Amendement 34)

Article 22, troisième tiret

>Texte originel>

- fixe la répartition, exprimée en termes de quantités et de coûts, entre les différents bénéficiaires, des produits mobilisables dans la limite budgétaire afférente à chaque produit;

>Texte après vote du PE>

- fixe la répartition, exprimée en termes de quantités et de coûts, des produits entre les différents bénéficiaires;

(Amendement 35)

Article 23, premier tiret

>Texte originel>

- octroyant une aide alimentaire ou une aide de substitution et fixant les conditions de fourniture de celles-ci;

>Texte après vote du PE>

- octroyant une aide alimentaire ou prévoyant une action d'appui à la sécurité alimentaire et fixant les conditions de celle-ci;

(Amendement 36)

Article 26, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Le comité examine les incidences de toute proposition d'engagement des dépenses de sécurité alimentaire à long terme au niveau des ménages, aux niveaux local, national et régional, dans les pays bénéficiaires, en tenant compte des principes établis à l'article 1er. Il procède également à l'analyse et au suivi des politiques de sécurité alimentaire bénéficiant d'une aide communautaire ainsi qu'à l'examen des propositions d'initiatives conjointes.

>Texte après vote du PE>

2. Le comité examine les incidences de toute proposition d'engagement des dépenses de sécurité alimentaire à long terme au niveau des ménages, aux niveaux local, national et régional, dans les pays bénéficiaires, en tenant compte des principes établis à l'article 1er. Il procède également à l'analyse et au suivi des politiques de sécurité alimentaire bénéficiant d'une aide communautaire ou nationale ainsi qu'à l'examen des propositions d'initiatives conjointes.

(Amendement 37)

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

>Texte originel>

1. Afin de garantir le principe de complémentarité visé par le traité et de renforcer l'efficacité et la cohérence des dispositifs communautaires et nationaux d'aide alimentaire et des actions d'appui à la sécurité alimentaire, la Commission s'efforce d'assurer, dans la mesure du possible, une étroite coordination de ses activités et celles des États membres, autant au niveau des décisions que sur le terrain, et peut prendre toute initiative utile pour promouvoir celle-ci.

>Texte après vote du PE>

1. Afin de garantir le principe de complémentarité visé par le traité et de renforcer l'efficacité et la cohérence des dispositifs communautaires et nationaux d'aide alimentaire et des actions d'appui à la sécurité alimentaire, la Commission s'efforce d'assurer, dans la mesure du possible, une étroite coordination de ses activités et de celles des Etats membres ainsi que des autres politiques de l'UE, autant au niveau des décisions que sur le terrain, et peut prendre toute initiative utile pour promouvoir celle-ci.

(Amendement 38)

Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa

>Texte originel>

A cette fin, les États membres notifient à la Commission leurs actions nationales d'aide alimentaire. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 27, fixe les modalités de notification des actions nationales.

>Texte après vote du PE>

A cette fin, les États membres notifient à la Commission leurs actions nationales d'aide alimentaire ainsi que leurs programmes visant à assurer la sécurité alimentaire. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 27, fixe les modalités de notification des actions nationales.

(Amendement 39)

Article 30, premier alinéa

>Texte originel>

La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions d'aide alimentaire significatives en vue d'établir si les objectifs définis lors de l'instruction de ces actions ont été atteints et de fournir des directives pour améliorer l'efficacité des actions futures. Elle informe périodiquement le comité sur les programmes d'évaluation.

>Texte après vote du PE>

La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions d'aide alimentaire significatives en vue d'établir si les objectifs définis lors de l'instruction de ces actions ont été atteints et de fournir des directives pour améliorer l'efficacité des actions futures. Elle informe périodiquement le comité et, au moins une fois par an, le Parlement européen sur les programmes d'évaluation.

(Amendement 40)

Article 30, deuxième alinéa bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

La Commission procède en outre à une évaluation de la complémentarité des actions menées dans le domaine de l'aide alimentaire et de la sécurité alimentaire avec les autres politiques de l'UE.