51996AP0041

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (COM(95)0434 - C4-0505/95 - 95/0247(CNS)) (Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 096 du 01/04/1996 p. 0240


A4-0041/96

Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (COM(95)0434 - C4-0505/95 - 95/0247(CNS))

Cette proposition est adoptée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Avant le premier considérant, nouveau considérant

>Texte après vote du PE>

considérant que le nouveau cadre que constituent la réforme de la PAC et la conclusion des accords du GATT exige d'adapter d'urgence les organisations communes de marché (OCM) qui n'ont pas encore été réformées, de manière à permettre aux producteurs de s'adapter rapidement à cette nouvelle situation tout en préservant leurs revenus et à éviter que des discriminations indésirables se créent entre les différentes productions agricoles de l'Union européenne;

(Amendement 181)

Troisième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant l'importance de ce secteur dans l'Union européenne, vu notamment sa contribution économique à la production finale agricole, le grand nombre d'exploitations agricoles, les emplois que celles-ci génèrent et le rôle qu'elles jouent dans la lutte contre l'exode rural, en maintenant dans le monde rural un tissu social et économique,

(Amendement 2 et 193)

Quatrième considérant

>Texte originel>

considérant que dans un souci de simplification, il apparaît opportun d'adopter, à titre de normes applicables à l'organisation commune de marchés, les normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, pour les produits couverts par ladite organisation; qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les normes internationales peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de la Communauté;

>Texte après vote du PE>

considérant que dans un souci de simplification, il apparaît opportun d'adopter, à titre de normes applicables à l'organisation commune de marchés, les normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, pour les produits couverts par ladite organisation; qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les normes internationales peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de la Communauté en tenant compte des tailles différentes des variétés régionales particulières; que la Commission fixera à cet effet, dans un avenir proche, des normes de qualité répondant dans une large mesure aux exigences actuelles du consommateur, notamment en informant mieux celui-ci sur les méthodes de production et les normes environnementales;

(Amendement 3)

Sixième considérant

>Texte originel>

considérant que la production et la commercialisation des fruits et légumes doit intégrer les préoccupations environnementales, tant au niveau des pratiques culturales qu'au niveau de la gestion des matériels usagés et de l'élimination des produits retirés de la production, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage;

>Texte après vote du PE>

considérant que la production et la commercialisation des fruits et légumes comme celles des autres produits agricoles doit intégrer les préoccupations environnementales, tant au niveau des pratiques culturales qu'au niveau de la gestion des matériels usagés et de l'élimination des produits retirés de la production, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage;

(Amendement 194)

Septième considérant

>Texte originel>

considérant que les organisations de producteurs représentent les éléments de base de l'organisation commune de marchés dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé; que face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations apparaît plus que jamais comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché; que ce regroupement doit se réaliser sur base volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses associés;

>Texte après vote du PE>

considérant que les organisations de producteurs représentent les éléments de base de l'organisation commune de marchés dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé; que face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations apparaît plus que jamais comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché; que ce regroupement doit se réaliser sur base volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses associés; que la coopération entre producteurs varie notablement dans les différents États membres; que les principaux critères de jugement des organisations de producteurs devraient être leur efficacité commerciale, leurs pratiques adéquates sur le marché et le fait qu'elles sont contrôlées par les producteurs;

(Amendement 4)

Septième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il convient d'encourager les petits producteurs à constituer des coopératives pour améliorer leur efficacité et leur compétitivité dans les domaines du conditionnement, de la commercialisation et de la distribution afin d'être reconnus en tant qu'organisations de producteurs;

(Amendement 154)

Septième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que le secteur des fruits et légumes emploie de loin le nombre le plus élevé de travailleurs par hectare et est le secteur qui relie le plus l'homme à la terre,

(Amendement 155)

Septième considérant quater (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que, dans ce secteur, c'est le petit producteur qui prédomine, la surface moyenne par exploitation étant de 4 hectares dans l'horticulure et de 7 hectares dans la fruiticulture, et qu'en même temps, il s'agit du secteur le moins protégé par la préférence communautaire;

(Amendement 156)

Septième considérant quinquies (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant cependant que la PAC n'a pas seulement une fonction de soutien à la production mais qu'elle doit acquérir désormais un caractère plus équitable en privilégiant ses autres fonctions jusqu'ici négligées, à savoir sa fonction sociale, environnementale et d'aménagement du territoire,

(Amendement 182)

Dixième considérant

>Texte originel>

considérant qu'afin de responsabiliser les organisations de producteurs, notamment quant à leurs décisions financières, et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont consacrées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles de telles ressources peuvent être utilisées; que le cofinancement de fonds opérationnels mis en oeuvre par les organisations de producteurs apparaît comme une solution appropriée;

>Texte après vote du PE>

considérant que, pour que les retraits gardent leur caractère d'intervention conjoncturelle, il convient de limiter leur utilisation à un pourcentage du volume commercialisé chaque année, et que, pour orienter vers des perspectives d'avenir l'application des ressources publiques qui leur sont consacrées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles de telles ressources peuvent être utilisées;

(Amendement 5)

Dixième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il n'est pas pertinent d'introduire le cofinancement dans la gestion du marché, ni par les producteurs ni par les États membres, étant donné qu'il enfreint le principe de solidarité financière appliqué à d'autres secteurs déjà réformés et crée des discriminations entre les traitements applicables aux différentes productions ainsi qu'entre les différents États membres en fonction de leur capacité économique;

(Amendement 6)

Dixième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que dans la réorientation des règles de base de l'organisation commune des marchés des fruits et légumes, il convient de tenir compte des engagements du Conseil Jumbo de septembre 1993, selon lesquels les principes de solidarité financière et de préférence communautaire, tels qu'ils ont été fixés en 1992 lors de l'adoption des orientations pour la réforme de la PAC, doivent être respectés dans tous les secteurs, y compris les engagements souscrits dans le cadre de l'OMC;

(Amendement 7)

Dixième considérant quater (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que, dans les secteurs non encore réformés, il convient d'appliquer les principes de base de la PAC, à savoir la préférence communautaire, la solidarité financière et l'unité de marché et que, lors du Conseil Jumbo de septembre 1993, la Commission et le Conseil se sont engagés à respecter, pour les secteurs non encore réformés, l'application des principes agricoles et financiers qui ont inspiré jusqu'ici la réforme de la PAC, afin de garantir les revenus agricoles de leurs producteurs; que ces principes devront donc présider à la réforme de l'OCM des fruits et légumes;

(Amendement 8)

Dixième considérant quinquies (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il convient de procéder à une répartition équitable de l'augmentation des dépenses dans les différents secteurs qui ont été l'objet de la réforme de la PAC étant donné que pour tous ces secteurs l'Uruguay Round se solde par des efforts supplémentaires à consentir pour améliorer leur compétitivité et faire face à la réduction de la préférence communautaire; qu'à cet égard et pour assurer les revenus des producteurs, les dépenses se sont, ces dernières années, sensiblement accrues dans les secteurs céréalier, bovin et laitier et qu'il est donc souhaitable de fixer dans le secteur des fruits et légumes des crédits budgétaires suffisants pour prendre les mesures nécessaires, prévues au présent règlement, en vue d'assurer la survie des exploitations ainsi qu'un niveau minimum de revenu à leurs producteurs;

(Amendement 9)

Dixième considérant sexies (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il convient que, dans les régions où l'exigent des motifs concrets d'ordre social, environnemental, économique, commercial ou d'emploi, et le dysfonctionnement ou le manque de transparence des organisations de producteurs qui opèrent dans ces zones, la Commission puisse autoriser que les autorités régionales établissent, de concert avec les organisations de producteurs, dans des cas de nécessité extrême et sur la base de programmes spécifiques, des aides directes aux revenus des producteurs de certains produits, mais que ces aides financées par le FEOGA et gérées par les organisations de producteurs ne peuvent en aucun cas contrevenir aux principes d'une saine concurrence;

(Amendement 10)

Quatorzième considérant

>Texte originel>

considérant que, en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que les organisations de producteurs puissent intervenir sur le marché, en particulier en décidant de ne pas mettre en vente certaines quantités de produits à certaines périodes; que ces opérations de retrait ne peuvent être envisagées comme un débouché de substitution au marché; que dès lors, leur financement communautaire, d'une part, ne doit être assuré que pour un pourcentage déterminé de la production et, d'autre part, doit se limiter à une indemnité communautaire réduite, sans préjudice de l'utilisation à cette fin des fonds opérationnels; que, par souci de simplification, il se révèle justifié de retenir une indemnité communautaire unique et linéaire pour chaque produit; que, pour parvenir à une baisse comparable en ampleur pour l'ensemble des produits, certaines différenciations s'avèrent nécessaires;

>Texte après vote du PE>

considérant que, en vue de stabiliser les cours, il est nécessaire d'intervenir sur le marché, en particulier en ne mettant pas en vente certaines quantités de produits à certaines périodes; que ces opérations de retrait ne peuvent être envisagées comme un débouché de substitution au marché; que, dès lors, leur financement communautaire, d'une part, ne doit être assuré que pour un pourcentage déterminé de la production; que, par souci de simplification, il se révèle justifié de retenir une indemnité communautaire unique et linéaire pour chaque produit et ses variétés; que, pour parvenir à une baisse comparable en ampleur pour l'ensemble des produits, certaines différenciations s'avèrent nécessaires;

(Amendement 11)

Quatorzième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il convient d'éviter les problèmes environnementaux qui pourraient découler de l'abandon des récoltes dans les champs, la réduction de l'indemnité communautaire de retrait à la fin de la période transitoire ne pourra excéder un niveau déterminé de façon qu'en tout état de cause, les dépenses de récolte et de transport puissent être couvertes; que pour satisfaire à ces critères, l'indemnité doit, pour les tomates et les satsumas, être égale au prix de retrait le plus élevé;

(Amendement 12)

Quatorzième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il convient d'éviter, autant que possible, que des produits qui ne peuvent être récoltés soient abandonnés sur place; qu'une telle éventualité peut notamment être évitée pour les pommes en proposant le produit d'intervention à l'industrie de transformation, à prix réduit, et moyennant une prime du FEOGA, de façon à encourager la transformation du produit d'intervention;

(Amendement 14)

Seizième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que la réduction prévue des retraits et de leur financement communautaire rend nécessaire une protection extérieure adéquate pour éviter le dumping écologique et social et garantir les revenus des producteurs;

(Amendement 15)

Dix-septième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que le principe de préférence communautaire doit être maintenu, compte tenu des accords pris dans le cadre de l'OMC, et que, de ce fait, la plus grande prudence est de règle dans l'officialisation de nouveaux accords commerciaux bilatéraux ou dans l'octroi de tarifs préférentiels, surtout lorsqu'il s'agit de produits sensibles; considérant qu'il n'est que juste qu'à l'avenir, ces tarifs préférentiels soient obligatoirement associés à des mesures spécifiques pour le secteur concerné, comme par exemple la mise en place de fonds de promotion;

(Amendement 16)

Dix-septième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que la conclusion des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round et d'autres accords préférentiels avec des pays tiers ont pour effet d'éroder la préférence communautaire et les revenus des agriculteurs en créant des difficultés sur les marchés et qu'il convient donc de compenser ces pertes de revenu;

(Amendement 17)

Vingt-deuxième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que l'organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes devrait assurer un approvisionnement abondant des consommateurs européens en fruits et légumes de bonne qualité à des prix abordables pour les familles à faibles revenus, étant donné le rôle important joué par les fruits et légumes frais dans une alimentation saine;

(Amendement 18)

Article 2, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les produits destinés à être livrés à l'état frais au consommateur peuvent être classifiés par référence à un système de normes.

>Texte après vote du PE>

1. Les produits destinés à être livrés à l'état frais au consommateur peuvent être classifiés par référence à un système de normes: les produits acheminés vers les usines de transformation ne sont pas soumis à l'obligation de respect de ces normes.Toutefois, des critères minimaux de qualité peuvent être fixés, selon la procédure prévue à l'article 45, pour les produits destinés à la transformation.

(Amendement 19)

Article 2, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les normes communautaires et celles de l'Organisation des Nations unies concernant les fruits et légumes frais recommandées par le groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité de la Commission économique pour l'Europe, existantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 45 pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés pour les produits figurant à l'annexe I. Jusqu'à ces adoptions, les normes définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/72 restent d'application.

>Texte après vote du PE>

2. Les normes applicables à la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés pour les produits figurant à l'annexe I restent celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/72. Ces normes sont adaptées conformément à la procédure prévue à l'article 45.

>Texte après vote du PE>

Si les normes CEE/ONU recommandées par le groupe de travail de normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sont conformes ou sont adaptées aux normes (adaptées) définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/72, ces normes internationales sont adoptées pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés pour les produits figurant à l'annexe I conformément à la procédure prévue à l'article 45.

(Amendement 20)

Article 2, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Les dérogations aux normes adoptées en application du paragraphe 2, nécessaires pour répondre à des exigences spécifiques de l'organisation commune des marchés, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 45.

>Texte après vote du PE>

3. Les dérogations aux normes adoptées en application du paragraphe 2, nécessaires pour répondre à des exigences spécifiques de l'organisation commune des marchés, ou de nouvelles normes, notamment organoleptiques, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 45.

(Amendement 21)

Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

3 bis. Les normes CEE/ONU concernant les fruits et légumes frais adoptées aux termes du présent règlement font l'objet d'une révision périodique, à une échéance biennale.

(Amendement 22)

Article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

>Texte originel>

Toutefois, les États membres peuvent ne pas soumettre à l'obligation de conformité aux normes ou à certaines de leurs dispositions:

>Texte après vote du PE>

Supprimé

>Texte originel>

a) les produits exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière par le producteur sur les lieux de vente en gros, notamment les marchés à la production, situés dans la région de production,

>Texte originel>

b) les produits acheminés de ces lieux de vente en gros vers des stations de conditionnement et d'emballage ou des stations d'entreposage situées dans la même région de production.

>Texte originel>

En cas d'application du deuxième alinéa, l'État membre concerné en informe la Commission et lui communique les mesures qu'il a prises à cette fin.

(Amendement 23)

Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

>Texte originel>

2. Ne sont pas soumis à l'obligation de conformité aux normes à l'intérieur de la région de production:

>Texte après vote du PE>

2. Ne sont pas soumis à l'obligation de conformité aux normes à l'intérieur de la région de production, au sein d'un même État membre:

(Amendement 24)

Article 3, paragraphe 3, point a)

>Texte originel>

a) les produits acheminés vers les usines de transformation, sous réserve de l'éventuelle fixation, selon la procédure prévue à l'article 45, de critères minimaux de qualité pour les produits destinés à la transformation industrielle.

>Texte après vote du PE>

a) les produits acheminés vers les usines de transformation, dès que la preuve est fournie en ce qui concerne leur destination.

>Texte originel>

La preuve doit être fournie que lesdits produits répondent aux conditions prévues, notamment en ce qui concerne leur destination;

(Amendement 25)

Article 4

>Texte originel>

Dans le cas où les produits répondant aux normes ne sont pas en mesure de couvrir les besoins de la consommation, des mesures dérogatoires à l'application de ces normes sont arrêtées, pour une période limitée, selon la procédure prévue à l'article 45.

>Texte après vote du PE>

1. Dans le cas où une crise grave survient sur le marché en raison d'un approvisionnement en produits répondant aux normes de qualité, soit de manière significativement inférieure aux besoins de consommation, soit excédant largement ces besoins, des mesures dérogatoires à l'application de ces normes peuvent être prises pour une période limitée.

>Texte après vote du PE>

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 45.

(Amendement 26)

Article 6, deuxième alinéa, troisième tiret bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

- aux critères environnementaux éventuels.

(Amendement 27)

Article 7, premier alinéa

>Texte originel>

Pour constater si les produits pour lesquels des normes sont adoptées répondent aux dispositions des articles 3 à 6, un contrôle de conformité est effectué par sondage, à tous les stades de commercialisation ainsi qu'au cours du transport, par les organismes désignés par chaque État membre conformément aux dispositions figurant au titre VI.

>Texte après vote du PE>

Pour constater si les produits pour lesquels des normes sont adoptées répondent aux dispositions des articles 3 à 6, un contrôle de conformité est effectué par sondage, à tous les stades de commercialisation ainsi qu'au cours du transport, par les organismes désignés par chaque État membre conformément aux dispositions figurant au titre VI; ce contrôle est systématique dans le cas des marchandises originaires de pays tiers.

>Texte après vote du PE>

Dans tous les cas, la responsabilité du détenteur des produits est engagée, en cas d'infraction aux normes, et ceci à tous les stades du circuit de la commercialisation.

(Amendement 28)

Article 7, deuxième alinéa

>Texte originel>

Ce contrôle doit s'effectuer de préférence avant le départ des régions de production, lors du conditionnement ou du chargement de la marchandise.

>Texte après vote du PE>

Ce contrôle doit s'effectuer de préférence avant le départ des régions de production, lors du conditionnement ou du chargement de la marchandise et aux points de vente. Dans le cas de marchandises originaires de pays tiers, le contrôle s'opère avant leur entrée dans la Communauté.

(Amendement 29)

Article 7, troisième alinéa

>Texte originel>

Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les organismes responsables du contrôle qu'ils ont désignés.

>Texte après vote du PE>

Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les organismes responsables du contrôle qu'ils ont désignés ainsi que l'objet du contrôle. S'il s'avère que le contrôle est insuffisant en pratique, la Commission peut recourir aux sanctions appropriées.

>Texte après vote du PE>

Des contrôles sont également effectués en vue de s'assurer que les importations en provenance des pays tiers de produits pour lesquels des normes de qualité sont adoptées sont également conformes aux normes en vigueur dans la Communauté.

(Amendement 30)

Article 8, paragraphe 2, alinéa unique bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Les produits importés sont soumis à un contrôle de qualité avant qu'ils ne quittent le territoire douanier du pays tiers qui exporte vers l'Union européenne.

(Amendement 186)

Article 11, paragraphe 1, point a), partie introductive

>Texte originel>

a) qui est constituée à l'initiative même des producteurs de fruits et/ou de légumes visés à l'article premier paragraphe 2 et qui a notamment pour but:

>Texte après vote du PE>

a) qui est constituée à l'initiative même des producteurs de fruits et/ou de légumes visés à l'article premier paragraphe 2, qui peut se présenter sous forme d'une association de producteurs au niveau national et qui a notamment pour but au moins:

(Amendement 32)

Article 11, paragraphe 1, point a), point 2)

>Texte originel>

2) de promouvoir la concentration de l'offre par la mise en marché de la production des membres,

>Texte après vote du PE>

2) de promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la production des membres par l'organisation des ventes ou la commercialisation des produits visés à l'article premier, paragraphe 2;

(Amendement 33)

Article 11, paragraphe 1, point a), point 3)

>Texte originel>

3) de réduire les coûts de production et de régulariser les prix,

>Texte après vote du PE>

3) de réduire les coûts de production et de régulariser les prix, et de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs face aux industries de transformation et à la distribution;

(Amendement 34)

Article 11, paragraphe 1, point a), point 4)

>Texte originel>

4) de promouvoir des pratiques culturales et des techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour favoriser la biodiversité;

>Texte après vote du PE>

4) de promouvoir des pratiques culturales respectueuses de l'environnement et la commercialisation régionale, des techniques de production qui économisent l'eau et l'énergie et des actions destinées à gérer les déchets, à protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et à favoriser la biodiversité;

(Amendement 35)

Article 11, paragraphe 1, point a), points 4 bis, ter et quater (nouveaux)

>Texte après vote du PE>

4 bis) de faciliter la connaissance et la transparence du marché par un suivi en temps réel, à l'aide d'outils de gestion adaptés et efficaces (centralisation des factures et des paiements...);

>Texte après vote du PE>

4 ter) de soutenir et d'améliorer le revenu des producteurs;

>Texte après vote du PE>

4 quater) de mettre en oeuvre, lorsque nécessaire, une intervention globale et planifiée visant à restructurer les cultures;

(Amendement 36)

Article 11, paragraphe 1, point b), point 2)

>Texte originel>

2) à n'être membre, au titre d'une exploitation donnée, que d'une seule organisation de producteurs,

>Texte après vote du PE>

2) à n'être membre, au titre d'une exploitation donnée, que d'une seule organisation de producteurs, pour l'ensemble des produits pour lesquels l'organisation à laquelle il a adhéré est reconnue; toutefois, si le producteur possède des terres cultivables relevant de la compétence de différentes organisations de producteurs, il peut alors être membre de plusieurs organisations de producteurs;

(Amendement 166)

Article 11, paragraphe 1, point b), point 3), partie introductive

>Texte originel>

3) à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production. Toutefois, si l'organisation de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'elle détermine, les producteurs associés peuvent:

>Texte après vote du PE>

3) à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production pour l'ensemble des produits pour lesquels l'organisation à laquelle ils ont adhéré a été reconnue. Toutefois, si l'organisation de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'elle détermine, les producteurs associés peuvent:

(Amendement 37)

Article 11, paragraphe 1, point b), point 3), tirets

>Texte originel>

- à raison de 10 % maximum de leur production, effectuer, sur le lieu de leur exploitation, des ventes directes au consommateur pour ses besoins personnels,

>Texte après vote du PE>

- à raison de 10 % maximum de leur production, effectuer, sur le lieu de leur exploitation, des ventes directes au consommateur,

>Texte originel>

et en outre

>Texte originel>

- commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume commercialisable de cette dernière,

>Texte après vote du PE>

- commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume commercialisable de cette dernière;

>Texte originel>

- commercialiser par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de cette dernière;

>Texte après vote du PE>

(supprimé)

(Amendement 38)

Article 11, paragraphe 1, point b), point 3), troisième tiret bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

- promouvoir ou participer à des organismes ayant pour finalité de commercialiser ou de valoriser le produit ou les produits traité(s). Cet engagement peut également revêtir une forme permanente, celle de la participation sous forme d'actionnariat à des sociétés, organismes et agences de commercialisation dont le siège est situé sur le territoire national ou sur le territoire communautaire et/ou extracommunautaire. Cela apparaît également compatible avec la création de macro-structures commerciales ou d'autres sociétés, encadrées par d'autres réglementations communautaires, rappelées précédemment (cf. règlements sur les fonds structurels (CEE) nos 2052/88(1), 866/90(2), 3669/93(3) et suivants);

________________

(1) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9.

(2) JO L 91 du 6.4.1990, p. 1.

(3) JO L 338 du 31.12.1993, p. 26.

(Amendement 39)

Article 11, paragraphe 1, point c), points 1 à 5

>Texte originel>

1) les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées à la lettre b) point 1;

>Texte après vote du PE>

1) des règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;

>Texte originel>

2) les cotisations nécessaires au financement de l'organisation de producteurs,

>Texte après vote du PE>

2) les cotisations ou autres prélèvements sur les ventes ou marges commerciales nécessaires au financement de l'organisation de producteurs et l'établissement d'un budget de fonctionnement,

>Texte originel>

3) des règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;

>Texte après vote du PE>

3) les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées à la lettre b) point 1;

>Texte originel>

4) des sanctions pour la violation, soit des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des cotisations, soit des règles établies par l'organisation de producteurs,

>Texte après vote du PE>

4) des sanctions pour la violation, soit des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des cotisations, soit des règles établies par l'organisation de producteurs,

>Texte après vote du PE>

4 bis) la nécessité, pour les organisations de producteurs, de pouvoir, en ce qui concerne les formes de vente adoptées par elles de développer des relations d'association ou de filière;

>Texte originel>

5) des règles relatives à l'admission de nouveaux membres et notamment une période minimale d'adhésion,

>Texte après vote du PE>

5) des règles relatives à l'admission de nouveaux membres et notamment une période minimale d'adhésion;

>Texte après vote du PE>

5 bis) une gestion commerciale et comptable appropriée,

(Amendement 40)

Article 11, paragraphe 2, point a)

>Texte originel>

a) qu'ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 45,

>Texte après vote du PE>

a) qu'ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 45, compte tenu des conditions de production spécifiques de chaque État membre,

(Amendement 41)

Article 11, paragraphe 2, point b)

>Texte originel>

b) qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation, à la durée, et à l'efficacité de leur action,

>Texte après vote du PE>

b) qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation, à la durée, et à l'efficacité de leur action, une aide pouvant être attribuée à la réorganisation des groupements de producteurs existants, afin d'en renforcer l'efficacité,

(Amendement 42)

Article 11, paragraphe 2, point c)

>Texte originel>

c) qu'ils mettent effectivement à la disposition des producteurs associés une assistance technique pour la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement et des moyens techniques pour le stockage, le conditionnement, et la commercialisation des produits d'une part et, d'autre part, assurent une gestion commerciale et comptable appropriée aux tâches qu'ils se donnent.

>Texte après vote du PE>

c) qu'ils mettent effectivement à la disposition des producteurs associés une assistance technique pour la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement et/ou de procédés visant à innover en matière de produit,, pour l'adaptation des produits aux besoins techniques de la transformation, et des moyens techniques pour le stockage, le conditionnement, et la commercialisation des produits d'une part et, d'autre part, assurent une gestion commerciale et comptable appropriée aux tâches qu'ils se donnent.

(Amendement 43)

Article 12, paragraphe 1, point a)

>Texte originel>

a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande accompagnées de toutes justifications,

>Texte après vote du PE>

a) décident, en le motivant, de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande accompagnée de toutes justifications,

(Amendement 44)

Article 12 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 12 bis

1. Pendant la période de transition de six ans, les États membres élaborent des programmes d'adaptation sous la forme de mesures d'accompagnement destinées à pallier les déficiences structurelles régionales qui gênent l'organisation du secteur de production.

>Texte après vote du PE>

2. Ces plans d'adaptation sont financés intégralement par des fonds de l'UE et sont destinés:

>Texte après vote du PE>

- à aider les organisations de producteurs à étendre le champ de leurs activités commerciales en se regroupant entre elles ou en s'adjoignant de nouveaux membres et à faciliter la création d'organisations de producteurs là où il n'en existe pas;

>Texte après vote du PE>

- à aider les producteurs dont les productions ne sont pas adaptées au marché actuel à se réintégrer dans le circuit commercial en recherchant des cultures de remplacement rentables, en veillant à leur développement ultérieur et à leur propagation parmi les producteurs;

>Texte après vote du PE>

- à reconvertir et restructurer des cultures vers des variétés mieux adaptées au marché ou mettre en application les mesures réclamées par les organisations de producteurs pour améliorer les infrastructures de production régionales;

>Texte après vote du PE>

- à résoudre les problèmes des produits spécifiques d'importance régionale qui pâtissent des importations de pays tiers;

>Texte après vote du PE>

- à promouvoir des actions visant à améliorer l'information relative aux recensements et aux statistiques dans ce secteur;

>Texte après vote du PE>

- à réaliser des analyses de marché afin de préparer la mise en oeuvre du présent règlement;

>Texte après vote du PE>

- à favoriser la prospection de nouveaux marchés dans les pays tiers;

>Texte après vote du PE>

- à améliorer la formation du personnel chargé d'appliquer et de coordonner les instruments de commercialisation prévus par le présent règlement;

>Texte après vote du PE>

- à subventionner des dépenses de recherche sur de nouvelles méthodes intégrées de lutte antiparasites;

>Texte après vote du PE>

- à subventionner des dépenses pour l'amélioration des méthodes d'analyse dans le domaine du contrôle des résidus;

>Texte après vote du PE>

- à subventionner des dépenses de formation du personnel chargé d'administrer les fonds opérationnels pour chaque organisation de producteurs.

(Amendement 45)

Article 13, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les organisations de producteurs qui ont été reconnues au 30 juin 1995, en vertu des articles 13 et 13bis du règlement (CEE) no 1035/72, et ne peuvent obtenir, sans période transitoire, la reconnaissance au titre de l'article 11 du présent règlement, bénéficient des dispositions du titre IV pendant les deux années qui suivent son entrée en vigueur si lesdites organisations demeurent conformes aux exigences desdits articles du règlement (CEE) no 1035/72.

>Texte après vote du PE>

1. Les organisations de producteurs qui ont été reconnues à l'entrée en vigueur du présent règlement, en vertu des articles 13 et 13bis du règlement (CEE) no 1035/72, et ne peuvent obtenir, sans période transitoire, la reconnaissance au titre de l'article 11 du présent règlement, bénéficient des dispositions du titre IV pendant les trois années qui suivent son entrée en vigueur si lesdites organisations demeurent conformes aux exigences desdits articles du règlement (CEE) no 1035/72.

(Amendement 46)

Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

1 bis. Les organisations de producteurs reconnues au sens du règlement no 1035/72 et qui optent pour le régime transitoire conservent une forme de reconnaissance qui leur permet de proroger leur caractère juridique d'associations reconnues et dotées de la personnalité morale de droit privé qui en permet le fonctionnement et la publicité des actes.

(Amendement 47)

Article 13, paragraphe 2, partie introductive

>Texte originel>

2. Les deux années visées au paragraphe 1 sont portées à quatre années à condition que l'organisation concernée:

>Texte après vote du PE>

2. Les trois années visées au paragraphe 1 sont portées à six années à condition que l'organisation concernée:

(Amendement 48)

Article 14, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les groupements de producteurs nouveaux ou qui n'ont pas été reconnus au titre du règlement (CEE) no 1035/72 peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de quatre ans pour répondre aux conditions visées à l'article 11.

>Texte après vote du PE>

1. Les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de six ans pour répondre aux conditions visées à l'article 11.

>Texte originel>

A cette fin, ils présentent à l'État membre un plan de reconnaissance échelonné dont l'acceptation fait courir le délai de quatre années visé au premier alinéa et équivaut à une pré-reconnaissance.

>Texte après vote du PE>

En particulier, les groupements de producteurs nouveaux ou qui n'ont pas été reconnus au titre du règlement (CEE) no 1035/72 présentent à l'État membre un plan de reconnaissance échelonné dont l'acceptation fait courir le délai de six années visé au premier alinéa et équivaut à une pré-reconnaissance.

(Amendement 49)

Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

1 bis. Toute organisation de producteurs résultant de la fusion de plusieurs organisations de producteurs est considérée à toutes fins utiles comme une organisation de producteurs nouvellement constituée.

(Amendement 50)

Article 14, paragraphe 2, partie introductive

>Texte originel>

2. Les États membres peuvent octroyer aux groupements de producteurs visés au paragraphe 1, au cours des quatre années qui suivent la date de la pré- reconnaissance:

>Texte après vote du PE>

2. Les États membres peuvent octroyer aux groupements de producteurs visés au paragraphe 1, au cours des six années qui suivent la date de la pré- reconnaissance:

(Amendement 51)

Article 14, paragraphe 6 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

6 bis. Toutes les facilités accordées au titre du présent règlement s'appliquent également à toute nouvelle organisation de producteurs résultant de la fusion de deux ou plusieurs organisations existant déjà.

(Amendement 192)

Article 15, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel alimenté par des cotisations effectives des producteurs associés assises sur les quantités de fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché. Cette aide financière s'ajoute au montant du fonds opérationnel.

>Texte après vote du PE>

1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel alimenté par des cotisations effectives des producteurs associés assises sur les quantités de fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché. Cette aide financière s'ajoute au montant du fonds opérationnel.La dotation de ce fonds opérationnel est suffisamment importante pour garantir qu'il servira efficacement les objectifs qui lui sont assignés et peut atteindre un montant équivalent à 15 % de la valeur de la production commercialisée par chaque organisation de producteurs.

(Amendement 53)

Article 15, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Le fonds opérationnel visé au paragraphe 1 est destiné:

>Texte après vote du PE>

2. Le fonds opérationnel visé au paragraphe 1 est destiné:

>Texte originel>

a) au financement de retraits du marché d'une part, et de la transformation des agrumes d'autre part, dans les conditions définies au paragraphe 3,

>Texte après vote du PE>

a) au financement des compléments de l'indemnité communautaire de retrait pour les produits de l'annexe II et du retrait des produits ne figurant pas dans l'annexe II,

>Texte après vote du PE>

a bis) au financement de la transformation des agrumes et des autres produits indiqués à l'article 1 livrés à la transformation,

>Texte originel>

b) au financement d'un programme opérationnel présenté aux autorités nationales compétentes et approuvé par elles en application du paragraphe 6.

>Texte après vote du PE>

b) au financement d'un programme opérationnel présenté aux autorités nationales compétentes et approuvé par elles en application du paragraphe 6.

>Texte originel>

Toutefois, ledit fonds peut être affecté, en tout ou partie, au financement du plan d'action présenté par les organisations de producteurs visées à l'article 13.

>Texte après vote du PE>

Toutefois, ledit fonds peut être affecté, en tout ou partie, au financement du plan d'action présenté par les organisations de producteurs visées aux articles 13 et 14.

(Amendement 54)

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive

>Texte originel>

3. L'utilisation du fonds opérationnel pour le financement de retraits du marché, d'une part, et de la transformation des agrumes d'autre part, n'est possible que si un programme opérationnel a été approuvé par les autorités nationales compétentes. Elle peut prendre l'une des formes suivantes:

>Texte après vote du PE>

3. L'utilisation du fonds opérationnel pour le financement de retraits du marché, d'une part, et de la transformation des agrumes ou de tout autre produit cité à l'article 1 d'autre part, n'est possible que si un programme opérationnel a été approuvé par les autorités nationales compétentes. Elle peut prendre l'une des formes suivantes:

(Amendement 55)

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, point c)

>Texte originel>

c) octroi d'un complément au prix minimal au producteur pour les agrumes livrés à la transformation dans le cadre des règlements (CEE) no 1035 du Conseil et (CE) no 3119/93 du Conseil.

>Texte après vote du PE>

c) octroi d'un complément au prix minimal au producteur pour les agrumes livrés à la transformation dans le cadre des règlements (CEE) no 1035 du Conseil et (CE) no 3119/93 du Conseil ainsi que des prix obtenus par les producteurs pour leurs livraisons à la transformation de tout produit figurant à l'article 1.La liste de produits peut être établie selon la procédure visée à l'article 45.

(Amendement 188)

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

>Texte originel>

Les États membres peuvent fixer le niveau maximal de la compensation ou des compléments ainsi décidés dans la limite des prix de retrait maximaux applicables pour la campagne 1995/96 conformément à l'article 16 paragraphe 3 bis, aux articles 16 bis et 16 ter, et à l'article 18 paragraphe 1 lettre a) premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72.

>Texte après vote du PE>

Par la procédure de l'article 45, la Commission peut fixer le niveau maximal de la compensation ou des compléments ainsi décidés qui ne peuvent affecter plus de 15 % de la moyenne du volume total commercialisé par l'organisation de producteurs pendant trois campagnes consécutives antérieures à la cinquième campagne suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(Amendement 152)

Article 15, paragraphe 3, troisième alinéa

>Texte originel>

La part du fonds opérationnel qui peut être consacrée au financement de retraits ne peut dépasser 40% pour la première année, 35% pour la deuxième année, 30% pour la troisième année, 20% pour la quatrième année et 10% à partir de la cinquième année à compter de la date d'approbation par les autorités nationales compétentes du premier programme opérationnel présenté par l'organisation de producteurs concernée et approuvé par ces autorités.

>Texte après vote du PE>

La part du fonds opérationnel qui peut être consacrée au financement de retraits ne peut concerner une quantité supérieure à 40% du volume de la production commercialisée pour la première année, 35% pour la deuxième année, 30% pour la troisième année, 20% pour la quatrième année et 15% à partir de la cinquième année à compter de la date d'approbation par les autorités nationales compétentes du premier programme opérationnel présenté par l'organisation de producteurs concernée et approuvé par ces autorités.

(Amendement 58)

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa, point a)

>Texte originel>

a) avoir comme objectifs l'amélioration de la qualité des produits, le développement de leur mise en valeur commerciale, la promotion de ces produits auprès des consommateurs ou la création de lignes de produits biologiques,

>Texte après vote du PE>

a) avoir comme objectifs l'encouragement de la diversification des variétés cultivées, l'amélioration de la qualité des produits, notamment gustative, le développement de leur mise en valeur commerciale, leur stockage et leur conditionnement, l'amélioration des structures et ressources commerciales, la réalisation d'études et l'accès à de nouveaux marchés, la formation d'effectifs commerciaux, le développement de nouveaux produits et de nouvelles présentations, leur promotion auprès des consommateurs ou la création de lignes de produits à basse teneur en résidus, faisant appel à la technique de la lutte intégrée, ou biologiques, ainsi que le développement d'un département commercial et d'actions de commercialisation complémentaires;

(Amendement 59)

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa, point a bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

a bis) arrêter des actions visant à adapter l'offre à la demande, programmer et contrôler la production, améliorer les techniques culturales et les infrastructures de production et promouvoir la recherche et le développement;

(Amendement 60)

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa, point a ter) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

a ter) prévoir, dans ses prévisions financières, les moyens techniques et humains nécessaires pour garantir le respect des normes et dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales en déchets autorisées et ce, en créant et modernisant les services de contrôle de la qualité, en créant des laboratoires de contrôle des déchets, d'analyse de l'eau, etc.

(Amendement 61)

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

>Texte originel>

b) comprendre des mesures destinées à développer l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement par les producteurs associés tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés;

>Texte après vote du PE>

b) comprendre des mesures destinées à développer l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement par les producteurs associés tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et, en général, des actions axées sur la formation des producteurs, l'amélioration des techniques de culture et la collaboration dans des travaux de recherche, d'expérimentation et/ou de transfert de technologies;

(Amendement 62)

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa, point c bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

c bis) prendre également en considération des formes d'investissement liées à l'adaptation, à l'amélioration et à la modernisation de lignes d'élaboration des produits ou des machines améliorant la qualité de la récolte des produits par les organisations de producteurs, y compris au nom et pour le compte d'associés;

(Amendement 63)

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa, point c ter) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

c ter) financer des programmes d'aides au revenu, élaborés par les autorités régionales en coopération avec les organisations de producteurs, pour les régions dépendant fortement, sur le plan socio-économique, de la culture des fruits et légumes, ayant des problèmes d'adaptation au marché, pour les variétés dont les prix vont être réduits, et dont l'équilibre socio-économique et environnemental peut se trouver compromis par la présente réforme.

(Amendement 64)

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Les organisations de producteurs peuvent fixer d'autres objectifs non prévus par le programme opérationnel en fonction de leurs particularités en matière de production et de commercialisation.

(Amendement 65)

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

S'agissant de régions résolument homogènes sur le plan de la production, les programmes visés au paragraphe 1 peuvent être élargis à diverses organisations de producteurs et une collaboration peut être instaurée avec les autorités régionales, spécialement dans les cas où ces organisations sont trop rares et où leur fonctionnement laisse à désirer.

(Amendement 66)

Article 15, paragraphe 5

>Texte originel>

5. L'aide financière visée au paragraphe 1 est égale au montant des cotisations, visées au même paragraphe, effectivement versées et est limitée à 50% du montant des dépenses réelles effectuées en application du paragraphe 2. Ce pourcentage est porté à 60% si un programme ou une partie de programme opérationnel est présenté:

>Texte après vote du PE>

5. L'aide financière visée au paragraphe 1 est limitée, jusqu'à concurrence de son plafond global,

- à 80 % du montant des dépenses réellement effectuées en application du paragraphe 2, points a) et a bis), c'est-à-dire couvrant les compléments de l'indemnité communautaire de retrait pour les produits de l'annexe II et les retraits pour les produits ne figurant pas dans l'annexe II, ainsi que la transformation d'agrumes et autres produits livrés à la transformation;

>Texte après vote du PE>

Cependant, le retrait pour les produits de l'annexe II reste à charge du FEOGA Garantie, dans les conditions établies au présent règlement.

>Texte après vote du PE>

En outre, dans tous les cas, les aides destinées aux compléments de l'indemnité communautaire de retrait et aux retraits pour les produits ne figurant pas à l'annexe II ne peuvent affecter plus de 15 % du volume commercialisé par chacune des organisations de producteurs, à partir de la cinquième campagne suivant l'entrée en vigueur du présent règlement,

>Texte après vote du PE>

- à 50 % du montant des dépenses réellement effectuées en application du paragraphe 2, lettre c),

>Texte après vote du PE>

- à 60 % dudit montant, si un programme ou partie de programme opérationnel est présenté:

>Texte originel>

a) soit par plusieurs organisations de producteurs opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales, à l'exception des opérations visées au paragraphe 2, lettre a),

>Texte après vote du PE>

a) soit par plusieurs organisations de producteurs opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales, à l'exception des opérations visées au paragraphe 2, lettre a);

>Texte après vote du PE>

a bis) soit par une ou diverses associations d'organisations de producteurs qui se considèrent comme représentatives;

>Texte originel>

b) soit par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des actions à mener par une filière interprofessionnelle.

>Texte après vote du PE>

b) soit par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des actions à mener par une filière interprofessionnelle.

(Amendement 67)

Article 15, paragraphe 5 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

5 bis. Aux organisations de producteurs sont accordées des avances de 50 % de la quote-part annuelle relevant des compétences de la Communauté européenne du fonds opérationnel pour les actions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que pour les dépenses effectuées en application du titre IV - Du régime des interventions.

(Amendement 68)

Article 15, paragraphe 5 ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

5 ter. Une aide est accordée aux associations de producteurs nouvellement constituées ou aux associations déjà existantes dans des régions où ces associations négocient bien moins de la moitié de la production, selon le schéma suivant: 100 % pour la première et la deuxième années, 75 % pour la troisième et la quatrième années, 60 % pour la cinquième et la sixième années, 50 % au- delà.

(Amendement 69)

Article 15, paragraphe 6

>Texte originel>

6. L'aide visée au paragraphe 5 est financée à raison de 20 % par les États membres et à raison de 80 % par la Communauté.

>Texte après vote du PE>

supprimé

>Texte originel>

Toutefois, cette aide est financée à raison de 10 % par les États membres et de 90 % par la Communauté pour les organisations de producteurs dont les activités s'exercent dans des régions dites à objectif 1 aux termes du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil(1).

___________________

(1) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9.

(Amendement 70)

Article 16, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Le 31 janvier, au plus tard, de chaque année, les organisations de producteurs communiquent à l'État membre le montant du fonds opérationnel. L'État membre signifie à l'organisation de producteurs le montant de l'aide financière, selon les limites fixées à l'article 15 paragraphe 5.

>Texte après vote du PE>

2. Le 31 janvier, au plus tard, de chaque année, les organisations de producteurs communiquent à l'État membre le montant du fonds opérationnel. L'État membre est tenu de signifier à l'organisation de producteurs le montant de l'aide financière, selon les limites fixées à l'article 15 paragraphe 5, avant le 31 mars de chaque année.

(Amendement 71)

Article 16, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Une association d'organisations de producteurs reconnue par l'État membre concerné peut se substituer à ses membres pour la gestion de leur fonds opérationnel au sens de l'article 15 paragraphe 1 ainsi que pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la présentation des programmes opérationnels visés à l'article 15 paragraphe 2 lettre b). Dans ce cas, l'association est bénéficiaire de l'aide financière et effectue la communication visée au paragraphe 2 du présent article.

>Texte après vote du PE>

3. Une association d'organisations de producteurs reconnue par l'État membre concerné peut, après avoir obtenu le mandat des organisations qui y adhèrent, représenter celles-ci dans la gestion de leur fonds opérationnel au sens de l'article 15 paragraphe 1 ainsi que dans l'élaboration, la mise en oeuvre et la présentation des programmes opérationnels visés à l'article 15 paragraphe 2 lettre b) et prévoir une forme d'engagement plus importante pour des actions visant à la transparence, à la réorganisation et au contrôle dans le secteur des fruits et légumes de sa propre compétence. Dans ce cas, l'association est bénéficiaire de l'aide financière et effectue la communication visée au paragraphe 2 du présent article.

>Texte après vote du PE>

Les assocations ne peuvent se substituer aux organisations de producteurs que sur mandat explicite de ces dernières.

(Amendement 72)

Article 16, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Le programme opérationnel et son financement privé et public sont pluriannuels dans les limites minimales de 3 années et maximales de 5 années.

>Texte après vote du PE>

4. Le programme opérationnel et son financement privé et public sont pluriannuels dans les limites minimales de 3 années et maximales de 5 années. Il peut cependant être modifié ou complété selon la procédure énoncée au paragraphe 1 premier alinéa.

(Amendement 73)

Article 16, paragraphe 5 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

5 bis. L'aide publique doit être transmise directement à l'organisation de producteurs.

(Amendement 74)

Article 17, premier alinéa

>Texte originel>

Au cas où les instruments généraux de l'organisation commune de marchés s'avéreraient insuffisants ou inadaptés pour des produits visés à l'article premier ayant une grande importance, économique ou écologique, locale ou régionale, et qui sont confrontés à une forte concurrence internationale, des mesures spécifiques portant sur l'amélioration de la compétitivité de ces produits et sur leur promotion peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 45.

>Texte après vote du PE>

Au cas où les instruments généraux de l'organisation commune de marchés s'avéreraient insuffisants ou inadaptés pour des produits visés à l'article premier ayant une grande importance, économique ou écologique, locale ou régionale, et qui sont confrontés à des difficultés durables sur le marché communautaire, notamment dues à une forte concurrence internationale, le Conseil, sur proposition de la Commission, et après l'avis du Parlement adopte des mesures spécifiques portant sur l'amélioration de la compétitivité de ces produits et sur leur promotion peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 45.

(Amendement 75)

Article 17, deuxième alinéa bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Il est institué un fonds spécial pour les actions prévues par le présent article, et en particulier pour la promotion et la valorisation des produits susmentionnés sur les marchés communautaires et extracommunautaires.

(Amendement 76)

Article 18, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette circonscription.

>Texte après vote du PE>

3. Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est considérée comme représentative pour un produit ou un groupe de produits donnés au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette circonscription.

(Amendement 77)

Article 18, paragraphe 6, partie introductive

>Texte originel>

6. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non- membres sont redevables à l'organisation ou, le cas échéant, à l'association de la partie des cotisations versées par les producteurs membres, qui est destinée à couvrir:

>Texte après vote du PE>

6. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non- membres sont redevables pour un produit ou un groupe de produits donnés à l'organisation ou, le cas échéant, à l'association, de la partie des cotisations versées par les producteurs membres, qui est destinée à couvrir:

(Amendement 78)

Article 18 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 18 bis

Les autorités régionales élaborent, en collaboration avec les organisations de producteurs, des plans pour la rationalisation du secteur, qui, dans les régions où cela sera jugé nécessaire, pourront inclure des aides directes, y compris à caractère de compensation par rapport aux pertes de revenu, en faveur de certains produits. Ces aides, financées par le FEOGA et gérées par les organisations de producteurs, seront subordonnées à la mise en oeuvre de mesures structurelles, de plans d'arrachage volontaire, de méthodes de production biologique ou de valorisation de la production, à des programmes opérationnels ou spécifiques d'amélioration des techniques de culture et elles seront coordonnées avec les autres mesures de soutien.

(Amendement 79)

Article 19, paragraphe 1, point a)

>Texte originel>

a) qui rassemble des représentants des activités économiques liées à la production, à la transformation et au commerce des produits visés à l'article premier, paragraphe 2,

>Texte après vote du PE>

a) qui rassemble des représentants des activités économiques liées à la production des produits visés à l'article premier, paragraphe 2 d'une part, et à la transformation et/ou au commerce de ces produits d'autre part,

(Amendement 80)

Article 19, paragraphe 2, point a)

>Texte originel>

a) qu'elles exercent leur activité dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de ce territoire;

>Texte après vote du PE>

a) qu'elles exercent leur activité à l'intérieur de ce territoire; toutefois une seule interprofession peut être reconnue par produit donné ou groupe de produits et par destination (vente directe au consommateur, transformation industrielle);

(Amendement 81)

Article 19, paragraphe 2, point b)

>Texte originel>

b) qu'elles représentent une part significative de la production, de la transformation et, s'il y a lieu, du commerce des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu'elles justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées;

>Texte après vote du PE>

b) que, sur le territoire concerné, elles représentent une part significative de la production d'une part, et selon le cas de la transformation et/ou du commerce des fruits et légumes et/ou du commerce des produits transformés à base de fruits et légumes, d'autre part, tout en justifiant d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées;

(Amendement 82)

Article 20, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Dans le cas où une organisation interprofessionnelle opérant dans une ou plusieurs régions déterminées est considérée, comme représentative de la production, de la transformation et, le cas échéant, du commerce de ce produit, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une période de temps limitée et pour les opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en cause et non-adhérents de cette organisation, certaines décisions ou accords convenus dans le cadre de cette organisation.

>Texte après vote du PE>

1. Dans le cas où une organisation interprofessionnelle est considérée, pour un produit déterminé, comme représentative de la production, de la transformation et/ou du commerce de ce produit sur son territoire, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une période de temps limitée et pour les opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en cause et non-adhérents de cette organisation, certaines décisions ou accords convenus dans le cadre de cette organisation.

(Amendement 83)

Article 20, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins les deux tiers de la production, de la transformation, voire du commerce, des fruits et légumes dans la ou les régions considérées. Dans le cas où la demande d'extension des règles couvre plusieurs régions, l'organisation interprofessionnelle doit justifier d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions considérées.

>Texte après vote du PE>

2. Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins les deux tiers de la production, de la transformation ou du commerce du produit donné, sur le territoire considéré. Dans le cas où la demande d'extension des règles couvre plusieurs régions, l'organisation interprofessionnelle doit justifier d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions considérées.

(Amendement 84)

Article 20, paragraphe 3, point a), sixième tiret bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

- contrats types

(Amendement 85)

Article 22, paragraphe 3, premier alinéa

>Texte originel>

3. En cas d'application du paragraphe 1, pour chacun des produits visés à l'annexe II qui répondent aux normes, les organisations de producteurs ou leurs associations versent aux producteurs associés, dans la limite de 10 % de la production commercialisée, l'indemnité communautaire de retrait fixée en application de l'article 25.

>Texte après vote du PE>

3. En cas d'application du paragraphe 1, pour chacun des produits visés à l'annexe II qui répondent aux normes, les organisations de producteurs ou leurs associations versent aux producteurs associés, dans la limite de 15 % de la production commercialisée, à partir de la cinquième campagne de commercialisation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'indemnité communautaire de retrait fixée en application de l'article 25..

(Amendement 86)

Article 22, paragraphe 3 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

3 bis. Afin de couvrir les dégâts occasionnés par les intempéries, l'indemnité communautaire de retrait doit couvrir les produits qui ont été grêlés. Les organisations de producteurs pourront aussi octroyer à leurs membres cette indemnité.

(Amendement 173)

Article 22, paragraphe 4, premier alinéa

>Texte originel>

4. La limite de 10 % fixée au paragraphe 3 s'applique à partir de la cinquième campagne de commercialisation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les retraits effectués pendant la période transitoire des quatre précédentes campagnes ne peuvent dépasser les pourcentages suivants : respectivement 50 % pour la première campagne, 40 % pour la deuxième, 30 % pour la troisième et 20 % pour la quatrième, de la production commercialisée telle que définie selon la procédure prévue à l'article 45.

>Texte après vote du PE>

4. La limite de 15 % fixée au paragraphe 3 s'applique à partir de la cinquième campagne de commercialisation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les retraits effectués pendant la période transitoire des quatre précédentes campagnes ne peuvent dépasser les pourcentages suivants : respectivement 50 % pour la première campagne, 40 % pour la deuxième, 30 % pour la troisième et 20 % pour la quatrième, de la production commercialisée telle que définie selon la procédure prévue à l'article 45.

(Amendement 87)

Article 25, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Pour la première campagne de commercialisation qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, l'indemnité communautaire de retrait est égale, pour chacun des produits visés à l'annexe II autres que les agrumes, à la moyenne des prix de retrait mensuels les plus bas applicables pour la campagne 1995/96 conformément à l'article 16 paragraphe 3bis, aux articles 16bis et 16ter, et à l'article 18 paragraphe 1 lettre a) premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72.

>Texte après vote du PE>

1. Pour la première campagne de commercialisation qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, l'indemnité communautaire de retrait est égale, pour chacun des produits et leurs variétés visés à l'annexe II autres que les agrumes, à la moyenne pondérée des prix de retrait moyens mensuels applicables pour la campagne 1995/96 conformément à l'article 16 paragraphe 3bis, aux articles 16bis et 16ter, et à l'article 18 paragraphe 1 lettre a) premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72. En ce qui concerne la tomate, l'indemnité est égale au prix de retrait le plus élevé de n'importe laquelle de ses variétés respectives.

>Texte après vote du PE>

Pour les nouveaux produits qui figurent à l'annexe II, les prix institutionnels et l'indemnité communautaire de retrait sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 45.

>Texte originel>

A partir de la cinquième campagne de commercialisation à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'indemnité communautaire de retrait est égale, pour chacun des produits en cause, à 85% de l'indemnité fixée en application du premier alinéa.

>Texte après vote du PE>

A partir de la septième campagne de commercialisation suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'indemnité communautaire de retrait est égale, pour chacun des produits en cause, à la moyenne pondérée des prix moyens mensuels.

>Texte originel>

L'écart entre l'indemnité visée au premier alinéa et celle visée au deuxième alinéa est absorbé en tranches égales de la deuxième à la cinquième campagne de commercialisation à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

>Texte après vote du PE>

(supprimé)

(Amendement 157 et 88)

Article 25, paragraphe 2, premier alinéa

>Texte originel>

2. Pour les agrumes, l'indemnité communautaire de retrait applicable pour la première campagne de commercialisation qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, est égale, pour chacun des produits à l'exception des satsumas, au prix de retrait le plus bas applicable pour la campagne 1995/96 conformément aux articles 16bis, 16ter et 18 paragraphe 1 lettre a) premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72, et au prix de retrait le plus haut pour les satsumas.

>Texte après vote du PE>

2. Pour les agrumes, l'indemnité communautaire de retrait applicable pour la première campagne de commercialisation qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, retient, pour les oranges et les citrons, des prix différenciés égaux à la moyenne pondérée des prix de retrait pour chacun de ces produits applicables pour la campagne 1995-1996 (sans tenir compte des pénalités pour dépassement des seuils) et, pour les clémentines et les satsumas, est égale au prix de retrait moyen pondéré pour la campagne 1995-1996 des mandarines.

>Texte originel>

A partir de la cinquième campagne de commercialisation à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'indemnité communautaire de retrait est égale, pour chacun des produits, au prix de retrait le plus bas pour les clémentines établi conformément aux dispositions du premier alinéa précédent.

>Texte après vote du PE>

A partir de la septième campagne de commercialisation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'indemnité communautaire de retrait est égale, pour chacun des produits, à la moyenne pondérée des prix moyens mensuels de retrait.

>Texte originel>

L'écart entre l'indemnité visée au premier alinéa et celle visée au deuxième alinéa est absorbé en tranches égales de la deuxième à la cinquième campagne de commercialisation à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

>Texte après vote du PE>

supprimé

(Amendement 89)

Article 25, paragraphe 3

>Texte originel>

3. L'indemnité communautaire de retrait est un montant unique, valable pour toute la Communauté.

>Texte après vote du PE>

3. L'indemnité communautaire de retrait est un montant unique valable pendant toute l'année et pour toute la Communauté et couvre au minimum les frais occasionnés par la récolte et le transport.

(Amendement 90)

Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Lorsque le marché d'un produit figurant à l'annexe II est susceptible de connaître un déséquilibre structurel, des mesures devraient être prises pour rétablir l'équilibre de la production grâce à un programme d'arrachage de certaines zones de production financé par la Communauté.

(Amendement 91)

Article 29, paragraphe 1, point a), cinquième tiret

>Texte originel>

- utilisation en vue de l'alimentation animale à l'état frais ou après transformation par l'industrie des aliments pour le bétail;

>Texte après vote du PE>

- utilisation en vue de l'alimentation animale à l'état frais ou après transformation par l'industrie des aliments pour le bétail, afin de prévenir la pollution de l'environnement que causerait la destruction des produits;

(Amendement 92)

Article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa

>Texte originel>

Toutefois, en ce qui concerne la distribution gratuite de fruits aux enfants des écoles, la Commission peut, dans le cadre des actions de recherche et de promotion, prendre l'initiative et la responsabilité d'actions pilotes locales.

>Texte après vote du PE>

Toutefois, en ce qui concerne la distribution gratuite de fruits aux enfants des écoles ainsi que dans des institutions, la Commission peut, dans le cadre des actions de recherche et de promotion, prendre l'initiative et la responsabilité d'actions pilotes locales.

(Amendement 93)

Titre IV bis (nouveau), article 29 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Titre IV bis

>Texte après vote du PE>

DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET DE L'AMELIORATION DES DEBOUCHES

>Texte après vote du PE>

Article 29 bis

>Texte après vote du PE>

L'augmentation de la consommation de fruits et légumes contribue à une alimentation bonne et saine de la population. Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet des propositions en vue d'une vaste campagne d'information de l'opinion sur l'intérêt physiologique d'une consommation accrue de fruits et légumes en vue de favoriser l'augmentation de la consommation et d'atténuer la nécessité de l'intervention.

(Amendement 94)

Article 29 ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 29 ter

La Commission organise, chaque année, une campagne de promotion de la consommation de fruits et légumes frais, instrument de protection de la santé publique et de prévention du cancer.

(Amendement 95)

Article 30, paragraphe 1, premier alinéa

>Texte originel>

1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article premier paragraphe 2 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

>Texte après vote du PE>

1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article premier paragraphe 2 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation afin notamment de disposer d'une meilleure connaissance des flux commerciaux avec l'extérieur de la Communauté.

>Texte après vote du PE>

Pour les produits ne figurant pas à l'annexe du règlement (CE) no 3223/94(1), le certificat d'importation est obligatoire.

___________________

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.

(Amendement 96)

Article 30, paragraphe 1, troisième alinéa

>Texte originel>

Le certificat d'importation et d'exportation est valable dans toute la Communauté. La délivrance de ce certificat peut être subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat, sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

>Texte après vote du PE>

Le certificat d'importation et d'exportation est valable dans toute la Communauté. Uniquement en cas d'importation, la délivrance de ce certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat, sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

(Amendement 97)

Article 30, paragraphe 2

>Texte originel>

2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure à l'article 45.

>Texte après vote du PE>

2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure à l'article 45. Les certificats accordés ne pourront en aucun cas être transférés.

(Amendement 98)

Article 31, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Au cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge arrêtée conformément au paragraphe 5 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10%, la constitution d'une garantie égale aux droits à l'importation détrminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation est requise.

>Texte après vote du PE>

3. Au cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, la constitution d'une garantie égale aux droits à l'importation détrminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation est requise.

(Amendement 99)

Article 32, paragraphe 2, premier alinéa

>Texte originel>

2. Les prix de déclenchement au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.

>Texte après vote du PE>

2. Les prix de déclenchement au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel est imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.

(Amendement 100)

Article 32, paragraphe 3, premier alinéa

>Texte originel>

3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation C.A.F. de l'expédition considérée.

>Texte après vote du PE>

3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation C.A.F. de l'expédition considérée. Ce droit additionnel est déclenché pour toutes les importations d'un produit donné si sa valeur forfaitaire à l'importation est inférieure au prix de déclenchement.

(Amendement 101)

Article 32, paragraphe 3 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

3 bis. La présentation d'un certificat d'importation est obligatoire pour toute importation dans la Communauté de produits soumis à la clause de sauvegarde spéciale.

(Amendement 102)

Article 36, paragraphe 1, premier alinéa

>Texte originel>

1. Des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs produits visés à l'article premier paragraphe 2 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité.

>Texte après vote du PE>

1. Afin de respecter la préférence communautaire, des mesures appropriées sont appliquées dans les échanges avec les pays tiers et les pays de l'Est si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs produits visés à l'article premier paragraphe 2 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité et ce jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

(Amendement 103)

Article 37, paragraphe 2, premier alinéa

>Texte originel>

2. Les contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôle par sondage, les États membres assurent, par la nature et la fréquence de ces contrôles ainsi que sur la base d'une analyse des risques, que ceux-ci sont adaptés à la mesure contrôlée et pour l'ensemble de leur territoire et correspondent à l'importance du volume des produits du secteur des fruits et légumes commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

>Texte après vote du PE>

2. Les contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôle par sondage, les États membres assurent, par la nature et la fréquence de ces contrôles ainsi que sur la base d'une analyse des risques, que ceux-ci sont adaptés à la mesure contrôlée et pour l'ensemble de leur territoire et correspondent à l'importance du volume des produits du secteur des fruits et légumes commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation. Ces contrôles sont effectués dans un cadre fournissant des garanties précises à qui procède de manière correcte et transparente. Des formes de communication immédiates - simultanées par rapport aux vérifications ou encore immédiatement consécutives - par les autorités préposées aux contrôles des sujets concernés sont donc prévues, afin de fournir une certitude aux usagers et aux producteurs impliqués.

(Amendement 104)

Article 37 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 37 bis

1. Des sanctions pour les infractions aux dispositions du présent règlement sont définies au niveau communautaire, et sont appliquées pour tous les domaines figurant à l'annexe IV.

>Texte après vote du PE>

2. Dans le cas où il est constaté, à l'issue du contrôle prévu à l'article 7, que des produits ne correspondent pas aux dispositions des articles 3 à 6, une sanction est appliquée au détenteur de la marchandise.

>Texte après vote du PE>

Cette sanction est définie selon la procédure prévue à l'article 45.

(Amendement 105)

Article 38, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Sans préjudice des contrôles effectués par les autorités nationales en vertu de l'article 37, la Commission effectue ou fait effectuer, en collaboration avec les instances compétentes de l'État membre intéressé, des contrôles sur place en vue d'assurer l'application uniforme de la réglementation communautaire relative aux marchés des fruits et légumes, notamment dans les domaines visés à l'annexe IV.

>Texte après vote du PE>

1. Sans préjudice des contrôles effectués par les autorités nationales en vertu de l'article 37, la Commission effectue, en collaboration avec les instances compétentes de l'État membre intéressé, des contrôles sur place en vue d'assurer l'application uniforme de la réglementation communautaire relative aux marchés des fruits et légumes, notamment dans les domaines visés à l'annexe IV.

(Amendement 106)

Article 38, paragraphe 2

>Texte originel>

2. La Commission informe au préalable et par écrit l'État membre de l'objet, du but et du lieu des contrôles envisagés, de la date à laquelle ceux-ci commencent ainsi que de l'identité et de la qualité des contrôleurs.

>Texte après vote du PE>

2. La Commission décide de l'objet, du but et du lieu des contrôles envisagés, de la date à laquelle ceux-ci commencent ainsi que de l'identité et de la qualité des contrôleurs. Elle peut déterminer, en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre, les modalités pratiques d'exécution du contrôle.

(Amendement 107)

Article 39, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Il est institué un corps de contrôleurs spécifiques aux marchés des fruits et légumes, constitué d'une part de fonctionnaires de la Commission ayant les connaissances techniques, la qualification et l'expérience appropriées pour exercer leurs missions et, d'autre part, d'agents des États membres tels que visés à l'article 37 paragraphe 3.

>Texte après vote du PE>

1. La Commission institue un corps de contrôleurs spécifiques aux marchés des fruits et légumes, constitué d'agents de la Commission ayant les connaissances pour exercer leurs missions.

(Amendement 108)

Article 39, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Pour les contrôles à effectuer en application du paragraphe 2, lettre b), la Commission avise en temps utile avant le début des opérations l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel les opérations auront lieu.

>Texte après vote du PE>

3. Pour les contrôles à effectuer en application du paragraphe 2, lettre b), la Commission avise, le cas échéant avant le début des opérations l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel les opérations auront lieu.

(Amendement 109)

Article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de la Commission ne participent pas à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations obtenues.

(Amendement 110)

Article 40, paragraphe 3

>Texte originel>

3. La Commission transmet à l'instance compétente de l'État membre concerné, dans les meilleurs délais, une communication sur les résultats des missions effectuées par les contrôleurs. Cette communication fait état des difficultés rencontrées et des infractions constatées aux dispositions en vigueur.

>Texte après vote du PE>

3. La Commission transmet à l'instance compétente de l'État membre concerné, dans les meilleurs délais, une communication sur les résultats des missions effectuées par les contrôleurs. Cette communication fait état des difficultés rencontrées et des différences de contrôles pour les dispositions en vigueur.

(Amendement 111)

Article 43, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les données sur lesquelles doit porter la communication sont établies selon la procédure prévue à l'article 45. Selon la même procédure, sont arrêtées les modalités de la communication et de la diffusion des données.

>Texte après vote du PE>

1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les échanges intra- et extra-communautaires. Les données sur lesquelles doit porter la communication et notamment celles qui portent sur le niveau des prix de marchés représentatifs, sur la cotation des prix à l'importation des produits importés et sur le traitement mensuel de dédouanement à l'importation des pays tiers, sont établies selon la procédure prévue à l'article 45. Selon la même procédure, sont arrêtées les modalités de la communication résumée et de la diffusion des données, ainsi que les sanctions pour non-respect de ces règles de communication.

(Amendement 112)

Article 43, paragraphe 2 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

2 bis. Pour les productions pérennes et en cas d'application de l'article 17, ou pour les produits pour lesquels des mesures structurelles ont été arrêtées, un mécanisme de suivi des potentiels de production et des surfaces en production est mis en place selon la procédure prévue à l'article 45, et rendu obligatoire pour tous les producteurs.

(Amendement 113)

Article 43, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Les États membres assurent le traitement statistique des données visées au paragraphe 2. Ils adoptent toutes mesures de contrôle utiles pour en vérifier l'exactitude. Ils informent la Commission de ces mesures.

>Texte après vote du PE>

3. Les États membres assurent le traitement statistique des données visées au paragraphe 2. Ils adoptent toutes mesures de contrôle utiles pour en vérifier l'exactitude. Ils informent la Commission de ces mesures. La Commission assure la synthèse de ces données.

(Amendement 114)

Article 50 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 50 bis

La Communauté peut participer, dans des conditions à déterminer par un règlement d'application et dans la mesure des crédits disponibles de l'exercice budgétaire en cours, au financement des actions de contrôle visées aux articles 38 et 39.

(Amendement 115)

Article 51, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les dépenses liées au paiement de l'indemnité communautaire de retrait et au financement communautaire du fonds opérationnel, des mesures spécifiques visées à l'article 17 ainsi que des actions de contrôle visées aux articles 38 et 39 sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article premier, paragraphe 2, lettre b) du règlement (CEE) no 729/70.

>Texte après vote du PE>

1. Les dépenses liées au paiement de l'indemnité communautaire de retrait et au financement communautaire du fonds opérationnel et des mesures spécifiques visées à l'article 17 sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article premier, paragraphe 2, lettre b) du règlement (CEE) no 729/70.

(Amendement 116)

Article 51 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 51 bis

La Commission présente au Conseil une proposition qui reprend, avec les modifications jugées opportunes de par l'expérience acquise, les dispositions du titre II bis du règlement 1035/72 concernant les «mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes». Les dispositions de ce titre et les mesures en cours resteront en vigueur jusqu'à l'adoption de nouvelles propositions d'appui de ces produits.

(Amendement 117)

Article 53, premier alinéa

>Texte originel>

Les règlements (CEE) nos 1035/72, 3285/83, 1319/85, 2240/88, 1121/89 et 1198/90 sont abrogés.

>Texte après vote du PE>

Le règlement (CEE) no 1035/72, à l'exception du Titre II bis relatif aux «mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes» et les règlements nos 3285/83, 1319/85, 2240/88, 1121/89 et 1198/90 sont abrogés.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (COM(95)0434 - C4-0505/95 - 95/0247(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(95)0434 - 95/0247(CNS) (( JO C 52 du 21.2.1996, p. 1.)),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 42 et 43 du traité CE (C4-0505/95),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A4-0041/96),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer;

3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.