Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE/Euratom) du Conseil concernant les statistiques structurelles des entreprises (COM(95)0099 - C4-0109/96 - 95/0076(CNS) (Procédure de consultation)
Journal officiel n° C 096 du 01/04/1996 p. 0236
A4-0038/96 Proposition de règlement (CE/Euratom) du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (COM(95)0099 - C4-0109/96 - 95/0076(CNS)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) Sixième considérant >Texte originel> considérant que le Conseil a adopté par sa décision 93/379/CEE un programme pluriannuel de mesures communautaires pour intensifier les domaines prioritaires et assurer la continuité et la consolidation de la politique des entreprises, en particulier petites et des moyennes, dans la Communauté; considérant que des statistiques sont nécessaires pour évaluer l'impact des actions engagées pour atteindre les objectifs figurant dans la décision, en particulier de disposer de statistiques comparables pour les entreprises de tous les secteurs, de statistiques sur les rapports de sous-traitance existant entre les entreprises aux niveaux national et international et de meilleures statistiques sur les petites et moyennes entreprises; ___________ >Texte après vote du PE> considérant que le Conseil a adopté par sa décision 93/379/CEE un programme pluriannuel de mesures communautaires pour intensifier les domaines prioritaires et assurer la continuité et la consolidation de la politique des entreprises, en particulier petites et des moyennes, dans la Communauté; considérant que des statistiques sont nécessaires pour évaluer l'impact des actions engagées pour atteindre les objectifs figurant dans la décision, en particulier de disposer de statistiques comparables pour les entreprises de tous les secteurs, de statistiques sur les rapports de sous-traitance existant entre les entreprises aux niveaux national et international et de meilleures statistiques sur les petites et moyennes entreprises; considérant que l'obligation de transmettre ces statistiques ne doit pas entraîner des coûts déraisonnables pour les petites et moyennes entreprises; ____________ (Amendement 2) Quatorzième considérant >Texte originel> considérant que de telles informations sont nécessaires aux entreprises et à leurs fédérations professionnelles pour comprendre leurs marchés et comparer leur activité et leurs performances à celles de leurs concurrents aux niveaux régional, national et international; >Texte après vote du PE> considérant que de telles informations sont nécessaires aux entreprises et à leurs fédérations professionnelles pour comprendre leurs marchés et comparer leur activité et leurs performances à celles de leurs concurrents aux niveaux régional, national et international; considérant que les entreprises et leurs fédérations doivent cependant être disposées à contribuer de façon réaliste au coût considérable que représentent l'établissement et le traitement de ces statistiques; (Amendement 3) Quatorzième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que les résultats des enquêtes statistiques structurelles doivent être fournis et diffusés dans le laps de temps le plus court possible; (Amendement 4) Dix-huitième considérant >Texte originel> considérant qu'il y a lieu de simplifier les procédures administratives pour les entreprises et notamment les petites entreprises, entre autres par la promotion de nouvelles technologies pour la collecte des données et l'élaboration des statistiques; considérant qu'il y a lieu dès lors de collecter directement auprès des entreprises les données nécessaires pour élaborer des statistiques d'entreprises en recourant à des méthodes et des techniques qui en assurent l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre; >Texte après vote du PE> considérant qu'il y a lieu de simplifier les procédures administratives pour les entreprises et notamment les petites entreprises, entre autres par la promotion de nouvelles technologies pour la collecte des données et l'élaboration des statistiques; considérant qu'il y a lieu dès lors de collecter directement auprès des entreprises les données nécessaires pour élaborer des statistiques d'entreprises en recourant à des méthodes et des techniques qui en assurent l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre; considérant que, d'une façon générale, l'une de ces techniques, l'échantillonnage, doit toujours être appliquée aux entreprises dont la taille se situe en-dessous d'un certain seuil, qui peut varier selon les États membres; considérant que la collecte auprès des entreprises n'est pas nécessaire - ou ne l'est qu'en partie - dans les cas où les États membres disposent déjà de données communiquées par les entreprises à leurs administrations nationales par la voie des déclarations fiscales et des bilans, et qu'il est dès lors possible d'éviter une double collecte de données, ces collectes entraînant notamment pour les petites entreprises de lourdes charges administratives et financières; (Amendement 5) Article premier, paragraphe 2 bis (nouveau) >Texte après vote du PE> 2 bis. En vue de l'utilisation optimale des statistiques visées au paragraphe 1, les États membres, en coopération avec la Commission, s'engagent à promouvoir dès l'élaboration de ces statistiques, la publication des résultats et l'accessibilité de la documentation qui s'y rattache pour le public le plus vaste possible, le plus rapidement et le plus complètement possible afin que tous les utilisateurs potentiels puissent disposer d'une information récente, fiable et exhaustive. (Amendement 6) Article 5, paragraphe 3 >Texte originel> 3. Les États membres choisissent la combinaison des sources et l'usage des estimations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 pour satisfaire aux exigences de la représentativité et du contrôle de qualité (article 6) en tenant le plus grand compte de la charge pesant sur les entreprises, particulièrement sur les petites et moyennes entreprises. >Texte après vote du PE> 3. Les États membres choisissent la combinaison des sources et l'usage des estimations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 pour satisfaire aux exigences de la représentativité et du contrôle de qualité (article 6) en tenant le plus grand compte de la charge pesant sur les entreprises, particulièrement sur les petites et moyennes entreprises. L'échantillonnage est utilisé chaque fois qu'il est praticable dans le cas d'entreprises dont la taille se situe en-dessous d'un certain seuil fixé par chaque État membre en fonction des caractéristiques de la population. (Amendement 7) Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau) >Texte après vote du PE> 2 bis. La Commission met les résultats à la disposition des utilisateurs dans un délai aussi court que possible et au plus tard trois mois à compter de l'expiration du délai indiqué au paragraphe 2 pour la transmission des résultats par les États membres. Les résultats sont, sous une forme technique appropriée, mis à disposition dans des conditions permettant d'avoir effectivement accès à l'ensemble de la documentation par l'intermédiaire des services de la Commission et des offices statistiques nationaux. La Commission établit un prix pour la vente au détail, par elle-même et par les services statistiques nationaux, des résultats de ses enquêtes; ce prix est fixé de manière à représenter une contribution réaliste au coût de la collecte et du traitement des données supporté par les services statistiques nationaux. (Amendement 8) Article 11 >Texte originel> 1. Le Conseil procède au réexamen du présent règlement dans les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement et au moins tous les trois ans ensuite. >Texte après vote du PE> 1. Le Conseil et le Parlement européen procèdent au réexamen du présent règlement dans les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement et au moins tous les trois ans ensuite. La procédure de révision inclut la consultation des fournisseurs et des utilisateurs de données et de statistiques. >Texte originel> 2. À cet effet, la Commission soumet au Conseil un rapport, pour le début de l'année de révision, sur l'expérience acquise suite à la mise en oeuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les domaines énumérés à l'article 3 et les annexes visées à l'article 4 paragraphe 2. Simultanément, la Commission présente le rapport au Parlement européen. >Texte après vote du PE> 2. À cet effet, la Commission soumet au Conseil et au Parlement européen un rapport, pour le début de l'année de révision, sur l'expérience acquise suite à la mise en oeuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les domaines énumérés à l'article 3 et les annexes visées à l'article 4 paragraphe 2. (Amendement 9) Annexe I, section 8 >Texte originel> Les résultats sont transmis dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence. >Texte après vote du PE> Les résultats sont transmis dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence. La Commission met ensuite les résultats consolidés à la disposition des utilisateurs dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, en indiquant les inexactitudes qui pourraient être dues aux retards de transmission par les États membres. (Amendement 10) Annexe II, section 7, point 5 >Texte originel> 5. Les statistiques régionales sont ventilées simultanément selon les deux premiers chiffres de la NACE, rev.1 (division) et le niveau II de la nomenclature des unités territoriales (NUTS). Pour les zones éligibles aux fonds structurels, une ventilation géographique plus détaillée peut être utilisée. >Texte après vote du PE> 5. Les statistiques régionales sont ventilées simultanément selon les deux premiers chiffres de la NACE, rev.1 (division) et le niveau II de la nomenclature des unités territoriales (NUTS). Pour les zones éligibles aux fonds structurels, une ventilation géographique plus détaillée est utilisée afin que les résultats puissent être discriminés et que les régions éligibles aux fonds structurels puissent en bénéficier dans les meilleures conditions. (Amendement 11) Annexe II, section 8, premier alinéa >Texte originel> Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence. >Texte après vote du PE> Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence. La Commission met les résultats consolidés à la disposition des utilisateurs dans les 3 mois à compter de l'expiration de ce délai, en indiquant les inexactitudes qui pourraient être dues aux retards de transmission par les Etats membres. (Amendement 12) Annexe III, section 7, point 1 >Texte originel> 1. Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence. >Texte après vote du PE> 1. Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence. La Commission met les résultats consolidés à la disposition des utilisateurs dans les 3 mois à compter de l'expiration de ce délai, en indiquant les inexactitudes qui pourraient être dues aux retards de transmission par les États membres. (Amendement 13) Fiche financière, section 1, point 4.1, alinéa unique bis (nouveau) >Texte après vote du PE> La croissance probable des dépenses devra être prise en compte et la dotation initialement prévue devra être revue en conséquence. Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE/Euratom) du Conseil concernant les statistiques structurelles des entreprises (COM(95)0099 - C4-0109/96 - 95/0076(CNS) (Procédure de consultation) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(95)0099 - 95/0076(CNS) ((JO C 146 du 13.6.1995, p. 6.)), - consulté par le Conseil conformément à l'article 213 du traité CE (C4- 0109/96), - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et les avis de la commission des budgets et de la commission des relations économiques extérieures (A4-0038/96); 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; 4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.