51996AP0018

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives, des États membres relatives à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle (COM(95)0086 - C4-0200/95 - 95/0074(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)

Journal officiel n° C 065 du 04/03/1996 p. 0096


A4-0018/96

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (COM(95)0086 - C4-0200/95 - 95/0074(COD))

La proposition est adoptée avec les amendements suivants:

(Amendement 1)

Cinquième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant néanmoins qu'il est essentiel que les États membres veillent à ce que soient évités les actes susceptibles de favoriser l'abus de positions dominantes qui imposeraient des limites au pluralisme et à la liberté de l'information télévisée, ainsi que de l'information dans son ensemble;

(Amendement 2)

Cinquième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que la Commission s'est engagée à présenter prochainement un Livre vert sur les nouveaux services;

(Amendement 3)

Cinquième considérant quater (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que tout cadre législatif relatif aux nouveaux services audiovisuels doit également comprendre des réglementations conformes à l'esprit et aux objectifs de la présente directive;

(Amendement 4)

Cinquième considérant quinquies (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que, dans le cadre de la politique de stimulation et de développement de la production européenne d'oeuvres audiovisuelles européennes, la Commission envisage l'adoption d'un instrument financier spécifique pour la production audiovisuelle - complémentaire du programme MEDIA II -lequel devra soutenir particulièrement les petits et moyens producteurs et les productions de pays de moindre diffusion linguistique;

(Amendement 5)

Cinquième considérant sexies (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que la Commission s'est engagée, compte tenu de la nécessité d'harmoniser les législations nationales relatives aux moyens de communication de masse dans le but de créer un marché intérieur effectif dans ce domaine, à élaborer une directive sur le régime de propriété des moyens de communication de masse;

(Amendement 68)

Douzième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que le service public est nécessaire à la garantie de l'expression de la diversité culturelle et de la qualité des programmes; considérant qu'il peut être assuré par des chaînes publiques ou par des chaînes privées ayant passé un contrat avec les pouvoirs publics;

(Amendement 6)

Treizième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que les émetteurs publics constituent un mode d'expression de la diversité culturelle des États membres de la Communauté et qu'ils doivent par conséquent occuper une place tout à fait particulière par rapport aux émetteurs à caractère commercial;

(Amendement 7)

Quatorzième considérant

>Texte originel>

considérant en outre qu'aux termes de l'article 128 paragraphe 4 du traité, il est fait obligation à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité,

>Texte après vote du PE>

considérant que l'article 128, paragraphe 2, quatrième tiret du traité, dispose que l'action de la Communauté vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et à compléter leur action dans le domaine de la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel et considérant en outre qu'aux termes de l'article 128 paragraphe 4 du traité, il est fait obligation à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité,

(Amendement 8)

Quinzième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que les obligations imposées par les États membres à certains radiodiffuseurs dans l'intérêt du public, et notamment l'obligation d'aider la production nationale et locale, concourent à atteindre l'objectif de renforcer les industries européennes des programmes;

(Amendement 88)

Quinzième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que les organismes de radiodiffusion, les créateurs de programmes, les producteurs, les auteurs et d'autres experts devraient mettre au point des concepts et des stratégies plus détaillés visant à développer des films de fiction audiovisuels européens qui s'adressent au grand public;

(Amendement 9)

Dix-septième considèrant

>Texte originel>

considérant que l'application effective des dispositions de l'article 4 de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la présente directive pendant une période de 10 années devrait permettre, compte tenu également des effets des instruments financiers dont disposent la Communauté et les États membres, d'atteindre l'objectif de renforcement de l'industrie européenne des programmes,

>Texte après vote du PE>

considérant que l'application effective des dispositions de l'article 4 de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la présente directive devrait permettre, compte tenu également des effets des instruments financiers dont disposent la Communauté et les États membres, d'atteindre l'objectif de renforcement de l'industrie européenne des programmes,

(Amendement 10)

Dix-septième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que le programme MEDIA II, qui tend à soutenir la formation et la distribution dans le secteur de l'audiovisuel, appelle des mesures permettant de développer la production d'oeuvres européennes,

(Amendement 11)

Dix-neuvième considérant

>Texte originel>

considérant qu'après l'expiration de la période de 10 ans, d'éventuelles mesures nationales dans ce domaine ne doivent pas porter atteinte au principe de la libre circulation des services en entravant la réception ou la retransmission d'émissions de radio- diffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres;

>Texte après vote du PE>

Supprimé

(Amendement 12)

Vingt-troisième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il est important de permettre le développement du téléachat qui représente une activité économique importante pour l'ensemble des opérateurs et un débouché réel pour les biens et services dans la Communauté, en adaptant le régime des volumes horaires; que, pour assurer de façon complète la protection des intérêts des consommateurs, il est essentiel que le télé-achat soit soumis à un certain nombre de normes minimales régissant la forme et le contenu des émissions;

>Texte après vote du PE>

considérant que, eu égard au développement du télé-achat qui représente une activité économique importante pour l'ensemble des opérateurs et un débouché réel pour les biens et services dans la Communauté, il est essentiel d'assurer un haut niveau de protection des consommateurs en instaurant des normes obligatoires adéquates régissant la forme et le contenu des émissions;

(Amendement 13)

Vingt-troisième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que les programmes et spots publicitaires et de télé-achat doivent se conformer clairement aux dispositions des directives du Conseil sur les contrats négociés à distance et la publicité trompeuse;

(Amendement 14)

Vingt-quatrième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'en vue de sauvegarder l'épanouissement physique, intellectuel et moral des citoyens européens, il revient aux parties intéressées, le cas échéant avec le soutien des institutions de l'Union européenne, d'élaborer des règles de déontologie et d'éthique professionnelle,

(Amendement 15)

Vingt-sixième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que l'harmonisation des règles nationales concernant la protection des mineurs est limitée en raison des différences de sensibilité et de standards moraux qu'elles reflètent, il est opportun de développer également au niveau européen un dispositif technique qui permette aux éducateurs de filtrer les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement mental et physique des mineurs;

(Amendement 16)

Vingt-sixième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que l'objectif consistant à aider la production audiovisuelle en Europe est aussi poursuivi dans les États membres en définissant une mission d'intérêt public pour certains organismes de radiodiffusion, notamment l'obligation de contribuer dans une mesure notable à l'investissement dans la production nationale et locale.

(Amendements 77 et 18)

ARTICLE PREMIER, POINT 1, POINT -a) (nouveau)

Article premier, point a) (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

-a ) le point a) est remplacé par le texte suivant:

>Texte après vote du PE>

«a) «radiodiffusion télévisuelle»: l'émission primaire, par fil ou par voie aérienne, notamment par satellite, sous forme codée ou non codée, de programmes télévisés destinés au public, que ce soit au grand public ou sur appel individuel, simultanément ou en séquence. Cette définition comprend également la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communication fournissant, sur appel individuel, des éléments d'informations ou d'autres prestations, tels que services de télécopie, banques de données électroniques ou échanges interactifs d'informations entre particuliers.

>Texte après vote du PE>

Par «programme télévisuel» s'entend une séquence animée ou non d'images accompagnées ou non de son.»

(Amendement 19)

ARTICLE PREMIER, POINT 1, POINT -a bis) (nouveau)

Article premier, point a bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

-a bis) le point a bis) suivant est ajouté:

«a bis) «organisme de radiodiffusion télévisuelle»: la personne morale ayant pour objet principal la fourniture de services de radiodiffusion télévisuelle au sens du point a) et assumant la responsabilité éditoriale des programmes diffusés par le ou les services qu'elle fournit.»

(Amendement 20)

ARTICLE PREMIER, POINT 1), POINT a)

Article premier, point b) (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

b) «publicité télévisée»: toute forme de message télévisé contre rémunération ou paiement similaire par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, contre paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations. N'est pas visé, le télé-achat;

>Texte après vote du PE>

b) «publicité télévisée»: toute forme de message télévisé contre rémunération ou paiement similaire ou distribution de ces produits gratuitement à titre promotionnel par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, contre paiement ou par distribution gratuite à titre promotionnel, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations. Sont visées toutes les annonces publicitaires diffusées au nom d'une personne autre que le radiodiffuseur dans le cadre d'interruptions publicitaires, à l'exception des annonces émanant de services publics et des appels à la générosité diffusés à titre gratuit. Est également visée la publicité faite par les radiodiffuseurs n'ayant pas de rapport avec les programmes. N'est pas visé le télé-achat.

(Amendement 21)

ARTICLE PREMIER, POINT 1), POINT b)

Article premier, point e) (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

(e) «télé-achat»: les programmes et les spots télévisés comprenant des offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération;

>Texte après vote du PE>

(e) «télé-achat» les émissions et spots télévisés comprenant des offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération ou de la distribution gratuite de ces produits ou services à titre promotionnel;

(Amendement 22)

ARTICLE PREMIER, POINT 2)

Article 2, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

2. Relèvent de la compétence d'un État membre, les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui sont établis sur le territoire de cet État membre où ils disposent d'une installation stable et exercent une activité économique effective.

>Texte après vote du PE>

2. Relèvent de la compétence d'un État membre, les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui sont établis sur le territoire de cet État membre conformément au paragraphe 2 bis ainsi qu'au paragraphe 3 lorsqu'il s'applique.

(Amendement 23)

ARTICLE PREMIER, POINT 2)

Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

2 bis. Aux fins de la présente directive, un organisme de radiodiffusion est considéré comme établi dans un Etat membre lorsque sont remplies les conditions suivantes:

(a) son siège se trouve dans cet État membre et les décisions de la rédaction relatives à l'établissement des programmes sont prises sur le territoire de cet État membre;

(b) la majorité des effectifs contribuant à la réalisation d'activités de radiodiffusion télévisuelle travaille dans l'État membre en question;

>Texte après vote du PE>

(c) ses programmes sont destinés à être captés à tout le moins, par cet État membre, nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus;

(Amendement 75)

ARTICLE PREMIER, POINT 2

Article 2, paragraphe 2 ter (nouveau) (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

2 ter. Lorsqu'un organisme de radiodiffusion s'établit dans un autre Etat membre pour tourner des règles qui lui seraient applicables dans l'Etat membre où il exerce entièrement ou principalement ses activités (et notamment où il génère entièrement ou principalement ses ressources), l'Etat de réception se réserve le droit de prendre les mesures appropriées à l'égard de cet organisme de radiodiffusion.

(Amendement 24)

ARTICLER PREMIER, POINT 2)

Article 2, paragraphe 3 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

3. Relèvent également de la compétence d'un État membre les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis hors du territoire de la Communauté qui satisfont à l'une des conditions suivantes:

a) ils utilisent une fréquence accordée par cet État membre,

b) n'utilisant pas une fréquence accordée par un État membre, ils utilisent une capacité satellitaire accordée par cet État membre,

c) n'utilisant ni une fréquence, ni une capacité satellitaire accordée par un État membre, ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre.

>Texte après vote du PE>

3. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis hors du territoire d'un État membre conformément au paragraphe 2 bis sont considérés comme relevant de la compétence de l'État membre dans les cas suivants:

a) ils utilisent une fréquence accordée par cet État membre,

b) n'utilisant pas une fréquence accordée par un État membre, ils utilisent une capacité satellitaire appartenant à cet État membre,

c) n'utilisant ni une fréquence, ni une capacité satellitaire appartenant à un État membre, ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre.

(Amendement 25)

ARTICLE PREMIER, POINT 3)

Article 2 bis (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire d'émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive. Ils peuvent prendre provisoirement les mesures appropriées pour restreindre la réception et/ou suspendre la retransmission d'émissions télévisées si les conditions suivantes sont remplies:

>Texte après vote du PE>

Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire d'émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive. Ils peuvent déroger provisoirement aux dispositions ci-dessus, si les conditions suivantes sont remplies:

>Texte originel>

a) une émission télévisée en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22 et/ou l'article 22 bis;

>Texte après vote du PE>

a) une émission télévisée en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 14, 15, 16, 22 ou 22 bis;

>Texte originel>

b) au cours des douze mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les mêmes dispositions;

>Texte après vote du PE>

b) au cours des douze mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les mêmes dispositions;

>Texte originel>

c) L'État membre concerné a notifié par écrit à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et son intention de prendre des mesures pour restreindre la réception et/ou suspendre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;

>Texte après vote du PE>

c) L'État membre concerné a notifié par écrit à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu'il compte prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;

>Texte originel>

d) les consultations avec l'État de transmission et la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste.

La Commission statue par voie de décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mesure prise par l'État membre, sur la compatibilité de cette dernière avec le droit communautaire. En cas de décision négative, l'État membre doit mettre fin d'urgence à la mesure visée.

>Texte après vote du PE>

d) les consultations avec l'État de transmission et la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste.

La Commission statue par voie de décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mesure prise par l'État membre, sur la compatibilité de cette dernière avec le droit communautaire. En cas de décision négative, l'État membre doit mettre fin d'urgence à la mesure visée.

>Texte originel>

La disposition visée au premier alinéa n'affecte pas l'application de toute procédure, mesure ou sanction aux violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné;

>Texte après vote du PE>

La disposition visée au premier alinéa n'affecte pas l'application de toute autre procédure, mesure ou sanction aux violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné;

(Amendement 26)

ARTICLE PREMIER, POINT 4)

Article 3, paragraphe 1, deuxième tiret (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

- la prise en compte de l'intérêt général par rapport à la fonction d'information, d'éducation, de culture et de divertissement de la télévision ainsi qu'en matière de sauvegarde du pluralisme de l'information et des médias;

>Texte après vote du PE>

- la prise en compte de l'intérêt général par rapport à la fonction d'information, d'éducation, de culture et de divertissement de la télévision;

>Texte après vote du PE>

- la sauvegarde du pluralisme de l'information et des médias;

>Texte après vote du PE>

- la protection de la concurrence dans le but d'éviter l'abus de positions dominantes et/ou, par le biais de concentrations, ententes, acquisitions et initiatives similaires, la formation ou le renforcement de positions dominantes.

(Amendement 27)

ARTICLE PREMIER, POINT 4)

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

Chaque État membre établit les sanctions à appliquer aux organismes de radiodiffusion qui relèvent de sa compétence en cas de non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive. Ces sanctions doivent être suffisantes pour assurer le respect de ces dispositions.

>Texte après vote du PE>

Chaque État membre établit les sanctions à appliquer aux organismes de radiodiffusion qui relèvent de sa compétence en cas de non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive. Ces sanctions doivent être suffisantes pour assurer le respect de ces dispositions. Elles sont dans tous les cas au moins d'ordre financier.

(Amendement 28)

ARTICLE PREMIER, POINT 4)

Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

3 bis. Les États membres s'assurent que les violations alléguées puissent faire l'objet de recours juridictionnels efficaces et rapides de la part de toute personne morale intéressée et établie sur le territoire de l'un des États membres.

(Amendement 29)

ARTICLE PREMIER, POINT 5)

Article 4, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

1. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes, au sens de l'article 6, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte ou de télé-achat.

>Texte après vote du PE>

1. Les États membres veillent, par des moyens appropriés et juridiquement efficaces, à ce que, dans le cadre de l'organisation de leur système de radiodiffusion télévisuelle, les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes, au sens de l'article 6, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à des émissions produites principalement en studio et n'entrant ni totalement ni partiellement dans la catégorie des oeuvres théatrales, des longs métrages de type documentaire ou des manifestations artistiques originales, à la publicité ou aux services de télétexte ou de télé-achat.

>Texte après vote du PE>

Les États membres encouragent les radiodiffuseurs à faciliter la diffusion des oeuvres européennes non nationales.

(Amendement 30)

ARTICLE PREMIER, POINT 5)

Article 4, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

2. S'agissant de chaînes dont le temps de programmation, hors le temps consacré à la publicité ou au télé-achat, est composé pour au moins 80 % d'oeuvres cinématographiques ou de fiction, de documentaires ou de dessins animés, les États membres prévoient que les organismes de radiodiffusion, au lieu de satisfaire à l'obligation prévue au paragraphe 1, puissent choisir de réserver aux oeuvres européennes, au sens de l'article 6, 25 % du budget de programmation.» Le budget de programmation, au sens de la présente directive, s'entend comme étant le coût comptable de l'achat et du pré-achat des droits de diffusion télévisée, de la production et de la coproduction de l'ensemble des programmes diffusés par la chaîne concernée au cours de l'année de référence.

>Texte après vote du PE>

2. S'agissant de chaînes dont le temps de programmation est composé pour au moins 80% d'oeuvres cinématographiques ou de fiction, de documentaires, ou de dessins animés, et pour au moins 40% de l'un de ces genres, les États membres prévoient que les organismes de radiodiffusion, au lieu de satisfaire à l'obligation prévue au paragraphe 1, puissent choisir de réserver aux oeuvres européennes, au sens de l'article 6, 25% du budget de programmation ou 5% du chiffre d'affaires annuel d'une chaîne individuelle. Le budget de programmation, au sens de la présente directive, s'entend comme étant le coût comptable de l'achat et du pré-achat des droits de diffusion télévisée, de la production et de la coproduction de l'ensemble des programmes diffusés par la chaîne concernée au cours de l'année de référence.

(Amendement 31)

ARTICLE PREMIER, POINT 5)

Article 4, paragraphe 3, alinéas uniques bis et ter (nouveaux)

(directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

Pour les chaînes émettant depuis plus de trois ans, ces proportions ne peuvent en aucun cas être inférieures à celles constatées en moyenne en 1995 dans l'État membre concerné.

>Texte après vote du PE>

S'agissant des chaînes qui transmettent des programmes au public sur appel individuel, les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 2 sont appliquées progressivement dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, sur la base de leurs caractéristiques propres.

(Amendement 32)

ARTICLE PREMIER, POINT 5)

Article 4, paragraphe 4 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

4. Les chaînes émettant entièrement dans une langue autre que celles des États membres ne sont pas visées par les dispositions du présent article ni par celles de l'article 5.

>Texte après vote du PE>

4. Les chaînes émettant entièrement dans une langue autre que celles des États membres ne sont pas visées par les dispositions du présent article ni par celles de l'article 5. Lorsque cette langue ou ces langues représentent une part substantielle mais non exclusive de la production, ces chaînes se conforment aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3 ci-dessus proportionnellement à la partie de leur production non visée par les dispositions des articles 4 et 5.

(Amendement 33)

ARTICLE PREMIER, POINT 5)

Article 4, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

(directive 89/552/CEE),

>Texte originel>

Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée au présent article et à l'article 5 pour chacune des chaînes relevant de la compétence de l'État membre concerné. Les États membres communiquent à la Commission les raisons pour lesquelles ces proportions n'auraient pas été atteintes, ainsi que les mesures qu'ils prennent dans chacun des cas pour s'assurer que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle les atteigne effectivement.

La Commission porte ces rapports à la connaissance des autres États membres et du Parlement européen, accompagnés éventuellement d'un avis. Elle veille à l'application du présent article et de l'article 5 conformément aux dispositions du traité. Dans son avis, elle peut tenir compte notamment du progrès réalisé par rapport aux années précédentes, de la part que les oeuvres de première diffusion représentent dans la programmation, des circonstances particulières des nouveaux organismes de radiodiffusion télévisuelle et de la situation spécifique des pays à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.

>Texte après vote du PE>

Ce rapport comporte notamment toutes les évaluations qualitatives et les informations statistiques fournies à l'État membre concerné par les chaînes relevant de sa compétence en vue de vérifier si la proportion visée au présent article et à l'article 5 a été atteinte. En outre, les États membres communiquent à la Commission les raisons pour lesquelles ces proportions n'auraient pas été atteintes, ainsi que les mesures contraignantes qu'ils se proposent de prendre dans chacun des cas pour s'assurer que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle les atteigne effectivement.

La Commission porte ces rapports, accompagnés d'un avis, à la connaissance des autres États membres et du Parlement européen. Elle veille à l'application du présent article et de l'article 5 conformément aux dispositions du traité. Dans son avis, elle peut tenir compte notamment du progrès réalisé par rapport aux années précédentes, de la part que les oeuvres de première diffusion représentent dans la programmation, des circonstances particulières des nouveaux organismes de radiodiffusion télévisuelle et de la situation spécifique des pays à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.

(Amendement 34)

ARTICLE PREMIER, POINT 6)

Article 5, premier alinéa (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

Les Etats membres veillent, par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10% de leur temps de transmission, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, au télé-achat ou aux services de télétexte, ou alternativement, au choix de l'État membre, 10% au moins de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.

>Texte après vote du PE>

Les Etats membres veillent, par des moyens juridiquement efficaces, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle au moins 10% de leur temps de transmission, à l'exclusion du temps consacré:

- à des informations,

- à des manifestations sportives,

- à des jeux,

- à des programmes produits principalement en studio et n'entrant ni en tout ni en partie dans la catégorie des oeuvres théatrales, des documentaires ou des manifestations artistiques originales,

- à de la publicité, à du télé-achat ou à des services de télétexte,

ou alternativement, au choix de l'Etat membre, 10% au moins de leur budget de programmation.

(Amendement 35)

ARTICLE PREMIER, POINT 6)

Article 5, deuxièmes alinéas bis et ter (nouveaux) (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

Au sens de la présente directive, un producteur est «indépendant» d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle si:

- l'organisme de radiodiffusion ne détient pas plus de 25% des actions de la société de production (50% si plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle sont impliqués);

- sur une période de trois ans, le producteur ne fournit pas plus de 90% des oeuvres qu'il produit au même organisme de radiodiffusion télévisuelle sauf si, sur la même période, le producteur ne crée qu'une seule émission ou un seul feuilleton;

- le producteur ne détient pas un nombre important d'actions dans un organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Sans préjudice de ce qui précède, les États membres prennent en compte la détention de droits secondaires et leur destination lors de l'évaluation des critères d'indépendance.

(Amendement 36)

ARTICLE PREMIER, POINT 7), POINT b)

Article 6, paragraphe 3 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

3. Les oeuvres visées au paragraphe 1 point c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs États membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté a conclu des accords couvrant le secteur audiovisuel si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs États européens.

>Texte après vote du PE>

3. Les oeuvres visées au paragraphe 1 point c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction entre un ou plusieurs États membres, par des producteurs prouvant que la majeure partie du contenu de ces programmes émane d'auteurs et d'équipes de production légalement reconnus comme citoyens de l'Union européenne.

(Amendement 37)

ARTICLE PREMIER, POINT 8)

Article 7, premier alinéa (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

Les détenteurs de droits et les organismes de radiodiffusion conviennent des délais de diffusion des oeuvres cinématographiques. En l'absence d'une telle convention, les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques avant que les délais suivants ne soient écoulés, après le début de l'exploitation de cette oeuvre dans les salles de cinéma dans un des États membres de l'Union:

>Texte après vote du PE>

Sauf convention contraire entre les détenteurs de droits et les organismes de radiodiffusion, ces derniers ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques dans les dix-huit mois suivant le début de l'exploitation de cette oeuvre dans les salles de cinéma de l'Etat membre concerné. Cette période est ramenée à douze mois:

>Texte originel>

a) six mois pour les services de paiement à la séance;

>Texte après vote du PE>

a) pour les services de paiement à la séance, de vidéo à la demande et de télévision à péage;

>Texte originel>

b) douze mois pour les services de télévision à péage, autre que ceux visés au point a);

>Texte après vote du PE>

b) pour les oeuvres cinématographiques coproduites par l'organisme de radiodiffusion.

>Texte originel>

c) dix-huit mois pour les services autres que ceux mentionnés aux points a) et b).

>Texte après vote du PE>

Les oeuvres cinématographiques réalisées à l'aide d'investissements importants des organismes de radiodiffusion peuvent être diffusées par ces derniers après un délai d'un an maximum.

(Amendement 38)

ARTICLE PREMIER, POINT 9 bis) (nouveau)

Article 9 (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

9 bis) L'article 9 est modifié comme suit:

"Article 9

>Texte après vote du PE>

Le présent chapitre ne s'applique pas aux émissions de télévision réalisées par une station locale n'appartenant ni à un réseau national, ni à un organisme national de radiodiffusion terrestre ou par satellite de programmes télévisés, enregistré dans l'État membre concerné.»

(Amendement 39)

ARTICLE PREMIER, POINT 10 bis) (nouveau)

Article 10 (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

10 bis) L'article 10 est modifié comme suit:

«Article 10

1. La publicité télévisée, les émissions, spots et fenêtres de télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distincts du reste du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.

2. Les spots publicitaires isolés ainsi que les émissions, spots et fenêtres de télé-achat doivent être exceptionnels.

3. La publicité ainsi que les émissions, spots et fenêtres de télé-achat ne doivent pas utiliser des techniques subliminales.

4. La publicité clandestine est interdite».

(Amendement 40)

ARTICLE PREMIER, POINT 10 ter) (nouveau)

Article 11, paragraphes 1 et 2 (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

10 ter) A l'article 11, les paragraphes 1 et 2 sont modifiés comme suit:

>Texte après vote du PE>

"1. La publicité et le télé-achat doivent être insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, la publicité et le télé- achat peuvent également être insérés pendant des émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions en tenant compte des interruptions naturelles du programme, ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.»

(Amendement 41)

ARTICLE PREMIER, POINT 11)

Article 11, paragraphe 3 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

3. La transmission de longs métrages cinématographiques peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.

>Texte après vote du PE>

3. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films réalisés pour la télévision (à l'exception des séries, des feuilletons, des programmes récréatifs et des documentaires) peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée, calculée sans tenir compte d'interruptions éventuelles, est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes. Un long métrage cinématographique se définit comme une production initalement destinée à la distribution cinématographique sur support filmé.

(Amendement 42)

ARTICLE PREMIER, POINT 11 bis) (nouveau)

Article 11, paragraphe 5 (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

11 bis) À l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

>Texte après vote du PE>

"5. La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à trente minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité et le télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent.»

(Amendement 43)

ARTICLE PREMIER, POINT 12 bis) (nouveau)

Article 12, point c) (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

12 bis) À l'article 12, le point c) est modifiée comme suit:

>Texte après vote du PE>

c) attenter à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques;

(Amendement 44)

ARTICLE PREMIER, POINT 13)

Article 14 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

La publicité télévisée et le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle sont interdits.

>Texte après vote du PE>

La publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ou dans l'État destinataire lorsque la publicité, compte tenu de la langue et/ou du prix, s'adresse manifestement à ce marché, est interdite.

>Texte après vote du PE>

Le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux disponibles ou non sur prescription médicale est interdit.

(Amendement 102)

ARTICLE PREMIER, POINT 15, POINT b)

Article 16, paragraphe 1, points a) et b) (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

b) Aux points a), b), c) et d), les mots «elle ne doit pas» sont remplacés par les mots «ils ne doivent pas».

>Texte après vote du PE>

b) Aux points a), b), c) et d), les mots «elle ne doit pas» sont remplacés par les mots «ils ne doivent pas», et aux points a) et b) le mot «directement» est supprimé.

(Amendement 45)

ARTICLE PREMIER, POINT 17)

Article 18, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

1. Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15% du temps de transmission quotidien. Ce pourcentage peut être porté à 20% s'il comprend des formes de publicité autres que les spots publicitaires et les spots de télé-achat insérés dans ou entre les programmes d'un service non exclusivement consacré au télé-achat, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15%.

>Texte après vote du PE>

1. Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15% du temps de transmission quotidien.

Le pourcentage total de publicité et de télé-achat (à l'exclusion des créneaux de télé-achat d'une durée minimum de quinze minutes) ne doit pas dépasser 20% du temps de transmission quotidien; cela ne s'applique pas aux services exclusivement consacrés au télé-achat.

(Amendement 46)

ARTICLE PREMIER, POINT 17)

Article 18, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

2. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure horloge ne doit pas dépasser 20%.

>Texte après vote du PE>

2. Le temps de transmission total consacré à toute forme de publicité, y compris les spots de télé-achat, à l'intérieur d'une période donnée d'une heure horloge ne doit pas dépasser 20%. La proportion d'annonces publicitaires diffusées au cours d'un long-métrage ne doit pas dépasser 15% de la durée prévue du film.

(Article 47)

ARTICLE PREMIER, POINT 18)

Article 18 bis, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

1. Les programmes et les spots de télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et, dans le cas où ils sont insérés dans un service non exclusivement consacré à cette activité, ils doivent être nettement distincts des autres émissions de ce service, y compris des émissions de publicité, grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.

>Texte après vote du PE>

1. Les programmes et les spots de télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels à partir des méthodes de présentation utilisées, du type et du nombre de produits offerts et des bénéfices financiers réalisés sur de telles ventes, locations ou fournitures et, dans le cas où ils sont insérés dans un service non exclusivement consacré à cette activité, ils doivent être nettement distincts des autres émissions de ce service, y compris des émissions de publicité, grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques de façon à prévenir toute possibilité de fraude visant à contrevenir aux règles applicables à la publicité.

>Texte après vote du PE>

Ces services doivent contribuer à la production de programmes européens tels que définis à l'article 4 paragraphe 3 ci-dessus.

Les programmes de télé-achat visés à l'article 18 ter paragraphes 1 et 2 ne peuvent être interrompus par la publicité ni être insérés dans des séquences de publicité.

(Amendement 48)

ARTICLE PREMIER, POINT 18)

Article 18 bis, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

2. Les programmes et spots de télé-achat doivent être conformes aux dispositions prescrites par la directive [du Conseil concernant la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance], notamment en ce qui concerne les informations sur le contenu des contrats.

>Texte après vote du PE>

2. Les programmes et spots publicitaires et de télé-achat doivent être conformes aux dispositions prescrites par les directives relatives aux contrats négociés à distance et à la publicité trompeuse, la véracité et le contenu des informations transmises étant contrôlés tous les deux ans dans l'État membre concerné. Ces rapports sont annexés au rapport général requis aux termes de l'article 4 paragraphe 5 ci-dessus.

(Amendement 74)

ARTICLE PREMIER, POINT 18

Article 18 ter, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

1. Les fenêtres d'exploitation dédiées aux programmes de télé-achat insérées dans un service non exclusivement consacré à cette activité, ne doivent pas dépasser trois heures par période de 24 heures.

>Texte après vote du PE>

1. La durée minimale des programmes de télé-achat est de 15 minutes et quatre programmes de télé-achat maximum peuvent être diffusés pendant le temps de transmission quotidien. Le temps réservé à cette activité, ne doit pas dépasser au total deux heures par période de 24 heures.

(Amendement 50)

ARTICLE PREMIER, POINT 18)

Article 18 ter, paragraphe 2bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

2 bis. La diffusion de messages de publicité par les chaînes consacrées au programme de télé-achat est interdite.

(Amendement 51)

ARTICLE PREMIER, POINT 20)

Article 20 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

Sans préjudice de l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à l'article 11 paragraphes 2 à 5 et aux articles 18 et 18 ter pour les émissions qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.

>Texte après vote du PE>

Sans préjudice de l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des conditions autres que celles de l'article 11, paragraphes 2, 4 et 5, et des articles 18 et 18 ter pour les émissions des organismes de radiodiffusion locaux et régionaux.

(Amendement 52)

ARTICLE PREMIER, POINT 23)

Article 22, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer que les émissions, y compris les bandes annonces, des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

>Texte après vote du PE>

1. Les États membres prennent des mesures juridiquement efficaces pour assurer que les émissions, y compris les bandes annonces, des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou de perturber leur équilibre psychologique par des scènes de violence gratuite de nature à inspirer des attitudes et des comportements d'imitation. Ils prennent ces mesures notamment à la demande motivée et étayée d'usagers infividuels ou d'associations d'usagers,

>Texte après vote du PE>

Les chaînes généralistes réservent dans leur programmation une tranche horaire destinée aux enfants; dans cette tranche, toute émission pouvant aller à l'encontre de la protection des mineurs est interdite.

>Texte après vote du PE>

Les États membres prennent les mesures juridiquement efficaces pour éviter que, au cours des programmes destinés aux enfants, ne soient insérés des spots publicitaires ou des bandes annonces qui portent atteinte à leur intégrité morale et psychique.

(Amendement 76)

ARTICLE PREMIER, POINT 23

Article 22, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'étendent également aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions.

>Texte après vote du PE>

2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'étendent également aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission et par toutes mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. Ces programmes peuvent exclusivement être autorisés pendant une tranche horaire que chaque État membre doit fixer compte tenu de ses habitudes et doivent, pour être diffusés, être annoncés à l'avance par des moyens acoustiques ou signalés par des moyens optiques pendant toute leur durée.

(Amendement 62)

ARTICLE PREMIER, POINT 23

Article 22, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

2 bis. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle prennent des mesures appropriées pour créer des organismes composés d'experts (pédagogues, spécialistes des médias) chargés de faire la classification du contenu des émissions avant leur diffusion, afin de protéger les mineurs d'excès de violence ou de scènes de pornographie.

(Amendement 55)

ARTICLE PREMIER, POINT 24, PARTIE INTRODUCTIVE

Article -22 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

24) Les articles 22 bis et 22 ter sont insérés:

>Texte après vote du PE>

24) Les articles -22 bis, 22 bis et 22 ter suivants sont insérés:

>Texte après vote du PE>

"Article -22 bis

1. Les États Membres veillent à ce que les organismes de radiodiffusion relevant de leur compétence prennent les mesures nécessaires à l'encodage de tous les programmes qu'ils diffusent conformément à la classification commune des programmes selon leur degré de nuisance vis à vis des mineurs, au plus tard 1 an après son adoption selon la procédure prévue à l'article 25;

2. Tout récepteur de télévision mis sur le marché aux fins de vente ou de location dans la Communauté doit être doté du dispositif technique de filtrage des programmes, au plus tard un an après sa normalisation par un organisme de normalisation européen reconnu.»

(Amendement 56)

ARTICLE PREMIER, POINT 24)

Article 22 bis (directive 89/552/CEE)

>Texte originel>

Les États membres veillent à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

>Texte après vote du PE>

Les États membres veillent à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation au mépris ni à la haine pour des raisons de race, de sexe, d'idéologie sociale ou politique, de religion, de philosophie ou de nationalité.

(Amendement 57)

ARTICLE PREMIER, POINT 24 bis) (nouveau)

Article 23, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

24 bis. À l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

>Texte après vote du PE>

"1. Sans préjudice d'autres dispositions civiles, administratives ou pénales adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans considération de la nationalité, dont les droits légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation incorrecte faite au cours d'un programme télévisé doit pouvoir bénéficier d'un droit de réponse ou de mesures équivalentes et cela de façon aisée, dans un délai clairement défini.»

(Amendement 58)

ARTICLE PREMIER, POINT 26

Article 26, alinéas uniques bis et ter (nouveaux) (directive 89/552/CEE)

>Texte après vote du PE>

La Commission vérifie si des modifications des dispositions de la directive sont nécessaires concernant les services fonctionnant uniquement sur demande individuelle, qui ont été mis au point techniquement depuis l'entrée en vigueur de la présente directive et propose les révisions nécessaires au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adoption de la présente directive.

Sur la base de la mise au point des services susmentionnés, les États membres arrêtent les mesures appropriées, en tenant compte des articles 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, -22 bis, 22 bis et 22 ter, concernant la réglementation générale applicable à la publicité et à la protection des mineurs.

(Amendement 59)

ARTICLE 3, DEUXIÈME ALINÉA

>Texte originel>

Les dispositions de l'article premier point 5 sont d'application effective pour une durée de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

>Texte après vote du PE>

À la fin de la dixième année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les dispositions de l'article premier point 5 seront révisées à la lumière de leur impact et de la situation régnant dans l'industrie des médias des Communautés européennes.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives, des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (COM(95)0086 - C4-0200/95 - 95/0074(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(95)0086 - 95/0074(COD) (( JO C 185 du 19.7.1995, p. 4.)),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, l'article 57, paragraphe 2 et l'article 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0200/95),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, de la commission juridique et des droits des citoyens, de la commission des relations économiques extérieures, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0018/96);

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer et demande l'ouverture de la procédure de concertation;

5. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.