51996AP0008

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n(o) 1107/70 du Conseil relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (COM(95)0377 - C4-0390/95 - 95/0204(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 078 du 18/03/1996 p. 0025


A4-0008/96

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (COM(95)0377 - C4-0390/95 - 95/0204(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Premier considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que, face aux exigences croissantes en matière de mobilité et aux pressions qui en découlent pour l'homme et l'environnement et compte tenu de la répartition aujourd'hui extrêmement inégale des coûts entre les divers modes de transport, il convient de permettre le renforcement ou l'augmentation des aides en faveur de modes de transport respectueux de l'environnement comme le transport combiné, le chemin de fer ou les voies navigables;

(Amendement 2)

Premier considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que les conditions d'une concurrence saine entre les différents modes de transport n'ont pas encore pu être mises en place dans le cadre de la politique actuelle des transports et que, dans les entreprises de chemin de fer, l'équilibre financier n'est pas encore atteint;

(Amendement 3)

Troisième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il est indispensable de prévoir certaines aides concernant les coûts d'exploitation du transport combiné non seulement pour des pays tiers, mais aussi pour les États membres de l'Union; qu'il est donc nécessaire d'imaginer une conception des aides au transport combiné favorisant le transit par les régions montagneuses d'Europe et de veiller à ce que cette réglementation entre en vigueur au début de 1996,

(Amendement 4)

Troisième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que les nouveaux États membres méritent une attention spéciale concernant les aides futures au transport combiné;

(Amendement 5)

Cinquième considérant

>Texte originel>

considérant que la décision 75/327/CEE du Conseil à laquelle se réfère l'article 4 du règlement (CEE) no 1107/70 a été abrogée par la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires(3; qu'il convient, en conséquence, de supprimer l'article 4;

(3) JO L 237 du 24.8.1991, p. 25.

>Texte après vote du PE>

considérant que la décision 75/327/CEE du Conseil à laquelle se réfère l'article 4 du règlement (CEE) no 1107/70 doit être considérée dans le cadre des réalités politiques et économiques actuelles sans désavantager pour autant le transport combiné et le chemin de fer;

(Amendement 6)

ARTICLE PREMIER, POINT 3

Article 4 (règlement (CEE) 1107/70)

>Texte originel>

3) L'article 4 est supprimé.

>Texte après vote du PE>

Supprimé.

(Les points suivants sont à adapter en conséquence)

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (COM(95)0377 - C4-0390/95 - 95/0204(SYN))

(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(95)0377 - 95/0204(SYN) ((JO C 253 du 29.9.1995, p. 22.)),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C, 75, paragraphe 1, et 94 du traité CE (C4-0390/95),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A4-0008/96),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.