POSITION COMMUNE (CE) Nº 13/96 arrêtée par le Conseil le 29 janvier 1996 en vue de l' adoption du règlement (CE) nº .../96 du Conseil, du ..., concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services
Journal officiel n° C 087 du 25/03/1996 p. 0053
POSITION COMMUNE (CE) N° 13/96 arrêtée par le Conseil le 29 janvier 1996 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° . . ./96 du Conseil, du . . ., concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services (96/C 87/06) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3), considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises et de personnes par voie navigable sur le territoire de la Communauté; que ces règles doivent être établies de façon à contribuer à la réalisation du marché intérieur des transports; considérant que ce régime uniforme d'accès au marché comprend également la mise en place de la libre prestation de services par l'élimination de toutes les restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie; considérant que, après l'adhésion de nouveaux États membres, des régimes divergents existent entre États membres pour le trafic international et le transit par voie navigable en raison d'accords bilatéraux conclus entre des États membres et un nouvel État adhérent; qu'il est, en conséquence, nécessaire d'établir des règles communes pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des transports et, plus particulièrement, pour éviter des distorsions de concurrence et des perturbations dans l'organisation du marché en question; considérant que cette action relève du domaine de la compétence exclusive de la Communauté et que l'objectif poursuivi ne peut être atteint que par l'établissement de règles uniformes et obligatoires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement s'applique aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres et en transit par ceux-ci. Article 2 Tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des opérations de transport telles que visées à l'article 1er, sans discrimination en raison de sa nationalité et de son lieu d'établissement, à la condition que: - il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci, - il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable, - il utilise pour ces opérations de transport des bateaux de la navigation intérieure immatriculés dans un État membre ou, à défaut d'immatriculation, disposant d'une attestation d'appartenance à la flotte d'un État membre et - il satisfasse aux conditions figurant à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (4). Article 3 Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les droits existant pour les transporteurs des pays tiers au titre de la convention révisée pour la navigation du Rhin (convention de Mannheim), de la convention pour la navigation sur le Danube (convention de Belgrade), ni les droits découlant des obligations internationales de la Communauté. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à . . . Par le Conseil Le président (1) JO n° C 164 du 30. 6. 1995, p. 9. (2) JO n° C 301 du 13. 11. 1995, p. 19. (3) Avis du Parlement européen du 15 novembre 1995 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 29 janvier 1996 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel). (4) JO n° L 373 du 31. 12. 1991, p. 1. EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL I. INTRODUCTION Le 10 mai 1995, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement, fondée sur l'article 75 paragraphe 1 du traité, concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services (1). Le Parlement européen a rendu son avis le 15 novembre 1995 (2). Celui-ci ne suggère aucun amendement à la proposition de la Commission. Le Comité économique et social a rendu son avis le 13 septembre 1995 (3). Le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 C du traité, le 29 janvier 1996. II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION La proposition de la Commission vise à garantir, sur le plan juridique, le libre accès des entreprises de transports des États membres de la Communauté aux transports par voie navigable entre États membres et en transit par ceux-ci. En effet, jusqu'à l'heure actuelle, les transports par voie navigable entre États membres et en transit par ceux-ci ne sont que partiellement soumis à des dispositions communautaires d'accès au marché. En outre, la proposition fait suite à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu en date du 22 mai 1985 dans l'affaire 13/83 (recours en carence du Parlement européen contre le Conseil). D'autre part, l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne a également rendu nécessaire l'adoption par le Conseil de règles d'accès au marché des transports fluviaux, étant donné que des accords bilatéraux que l'Autriche avait conclus avec deux États membres de l'Union européenne en matière de navigation intérieure sont incompatibles avec le principe de la libre prestation de services dans ce domaine. III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE La position commune arrêtée par le Conseil comporte certaines modifications de la proposition initiale de la Commission, qui sont exposées ci-après. Article 1er Les mots «pour les trajets effectués» ont été supprimés afin d'aligner le libellé de cet article sur le titre de la proposition. Article 2 troisième tiret Les mots «de la navigation intérieure» ont été ajoutés après le mot «bateaux» pour préciser que les bateaux fluvio-maritimes sont exclus du champ d'application. Dans le même tiret, les mots «couverts par» ont été remplacés par les mots «disposant de» pour des considérations d'ordre rédactionnel. Article 2 quatrième tiret (nouveau) Ce tiret a été ajouté parce que le Conseil a estimé qu'il était utile d'établir un parallélisme explicite avec le règlement (CEE) n° 3921/91 (règlement «cabotage») afin de garantir que les mêmes mécanismes s'appliqueront dans le cadre du présent règlement. Article 3 La partie de la phrase après les mots «Communauté européenne» a été supprimée, le Conseil jugeant que la mention des «droits découlant des obligations internationales de la Communauté européenne» était suffisamment précise et qu'il n'y avait pas la nécessité de faire référence à un groupe de pays tiers. (1) JO n° C 164 du 30. 6. 1995, p. 9. (2) Non encore paru au Journal officiel. (3) JO n° C 301 du 13. 11. 1995, p. 19.